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22/06/2022 | FRANCE | N°20-20768;20-20784;20-20822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2022, 20-20768 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvois n°
N 20-20.768
E 20-20.784
W 20-20.822 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

I - M. [R] [P], domicilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° N 20-20.768 contre un arrêt n° RG 18/00757 rendu le 25 juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvois n°
N 20-20.768
E 20-20.784
W 20-20.822 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

I - M. [R] [P], domicilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° N 20-20.768 contre un arrêt n° RG 18/00757 rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sferis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société RL finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Neorail,

4°/ à la société Azurail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Sept mer, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Delannoy,

6°/ à la société Savoir fer, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

7°/ à la société Catesis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société Neoloc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II - la société Les Sentinelles du rail a formé le pourvoi n° E 20-20.784 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sferis,

2°/ à M. [R] [P],

3°/ à la société RL finance, anciennement dénommée société Neorail,

4°/ à la société Azurail,

5°/ à la société Sept mer, venant aux droits de la société Delannoy,

6°/ à la société Savoir fer,

7°/ à la société Catesis,

8°/ à la société Neoloc,

défendeurs à la cassation.

III - 1°/ la société RL finance, société par actions simplifiée unipersonnelle,
anciennement dénommée société Neorail,

2°/ la société Sept mer, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Delannoy,

3°/ la société Savoir fer, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ la société Catesis, société par actions simplifiée unipersonnelle,

5°/ la société Neoloc, société par actions simplifiée unipersonnelle,

6°/ la société Azurail, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ont formé le pourvoi n° W 20-20.822 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sferis, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à M. [R] [P],

3°/ à la société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° N 20-20.768 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° E 20-20.784 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° W 20-20.822 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Sentinelles du rail, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés RL finance, anciennement dénommée société Neorail, Sept mer, ès qualités, Savoir fer, Catesis, Neoloc et Azurail, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sferis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-20.768, E 20-20.784 et W 20-20.822 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020), la société Sferis, créée en 2009, est une filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant pour activité la fourniture de services et la réalisation de travaux sur le réseau ferroviaire.

3. M. [P] en a été le directeur général jusqu'à son départ, le 3 octobre 2014.

4. La société Neorail, devenue RL finance (la société Neorail), créée en février 2014, détenue indirectement à 50 % par M. [P] à compter de novembre 2014, exerce une activité de holding. M. [P] en est devenu le directeur général en novembre 2014, jusqu'à son départ de la société en février 2015. Font partie du groupe Neorail, la société Neoloc, créée le 2 avril 2014, la société Azurail, créée le 21 juillet 2014, la société Delannoy, aux droits de laquelle vient la société Sept mer (la société Delannoy), créée le 19 septembre 2014, la société Savoir fer, créée le 8 octobre 2014, et la société Catesis, créée le 3 novembre 2014, toutes ces sociétés intervenant dans le même secteur d'activité que la société Sferis.

5. La société Les Sentinelles du rail, immatriculée le 15 avril 2014 et détenue à 25 % par la société Ferteam, laquelle a été dirigée par M. [P] à compter d'octobre 2015, intervient également dans le même secteur d'activité que la société Sferis. Elle a été créée par Mme [F], ancienne salariée de la société Sferis.

6. Reprochant à M. [P] d'avoir, en violation de son obligation de loyauté, participé à la création d'un groupe de sociétés concurrentes et d'avoir oeuvré pour débaucher des cadres et personnels qualifiés de l'entreprise, dont Mme [F], et aux sociétés du groupe Neorail ainsi qu'à la société Les Sentinelles du rail des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif d'une partie de son personnel, la société Sferis les a assignés, par acte des 16 et 17 février 2015, en paiement de dommages-intérêts.

7. Les sociétés du groupe Neorail et la société Les Sentinelles du rail, invoquant notamment leur éviction fautive de certains marchés et leur dénigrement, ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° N 20-20.768, le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi n° E 20-20.784 et le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° W 20-20.822, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° N 20-20.768, le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° E 20-20.784 et le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° W 20-20.822, réunis

Enoncé des moyens

9. Par le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° N 20-20.768, M. [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Sferis et de le condamner, in solidum avec les sociétés du groupe Neorail, à payer à la société Sferis la somme de 260 000 euros en réparation d'actes de concurrence déloyale par débauchage fautif, alors « que le débauchage de salariés n'est illicite que s'il entraîne une véritable désorganisation de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation, à peine de porter atteinte à la liberté du commerce et du travail ; qu'en jugeant pourtant que M. [P] se serait rendu coupable de débauchage fautif, quand elle constatait que le départ du faible nombre de salariés, évalué à seize sur un effectif de plus de 400 personnes, n'avait eu qu'un impact limité puisque la société Sferis avait connu une croissance exponentielle par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de véritable désorganisation de la société Sferis, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

10. Par le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° E 20-20.784, la société Les Sentinelles du rail fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [P] et les sociétés du groupe Neorail, à payer à la société Sferis la somme de 260 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif, alors « que seul le débauchage de salariés ayant conduit à la désorganisation de la société constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant, à la charge de la société Les Sentinelles du rail, des actes de concurrence déloyale sans rechercher si, à raison du départ de cinq salariés, la société Sferis s'était trouvée réellement désorganisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

11. Par le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° W 20-20.822, les sociétés du groupe Neorail font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Sferis, de les condamner in solidum avec M. [P] et la société Les Sentinelles du rail à payer à la société Sferis la somme de 260 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif, alors « que le débauchage de salariés n'est illicite que s'il résulte de manoeuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente, laquelle doit être caractérisée de manière concrète ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les départs des salariés de la société Sferis vers le groupe Neorail avaient été limités, s'agissant de 16 salariés sur l'effectif de plus de 400 salariés de la société Sferis ; que les sociétés du groupe Neorail faisaient valoir qu'aucune désorganisation n'en avait résulté dans la mesure où le secteur d'activité principal de la société Sferis n'était pas concerné, où il existait un fort turn-over dans le secteur ferroviaire et où parmi les salariés concernés, plusieurs étaient retournés rapidement à la concurrence, y compris auprès de la société Sferis ; qu'en affirmant néanmoins que ces départs avaient "nécessairement" désorganisé la société Sferis du fait du niveau de responsabilité et de qualification des salariés concernés et engendré des perturbations générant des retards de chantier et des coûts de formation de nouveaux personnels, sans nullement caractériser de façon concrète en quoi le transfert de ces salariés vers le groupe Neorail avait entraîné une véritable désorganisation de la société Sferis et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. L'arrêt retient que les départs à la concurrence de trois cadres dirigeants, même si leur nombre est limité au vu de l'effectif de plus de 400 salariés de la société Sferis, ont nécessairement désorganisé cette dernière du fait du niveau de responsabilité et de qualification des salariés concernés, et du fait que les démissions se sont ensuite multipliées après le départ de M. [P], puisqu'au total au moins seize salariés de la société Sferis ont rejoint les sociétés du groupe Neorail et la société Les Sentinelles du rail. Il relève que le départ de Mme [F] et de cinq techniciens spécialisés dans l'activité d'annonce humaine ont désorganisé la société Sferis en alourdissant ses frais par la souscription d'un contrat de mise à disposition de personnel pour assurer les activités de la filière signalisation. Il relève que, au vu de l'étude comptable produite, le débauchage fautif de ces salariés, dont trois cadres dirigeants, dans une période très proche du départ de M. [P], a eu un impact financier en ce qu'il existe une relation directe entre la capacité de la société Sferis à recruter du personnel et le volume d'activité pouvant être réalisé par celle-ci. Il relève que si cet impact a été limité sur la société Sferis qui comptait en 2014 un effectif de plus de 400 salariés et si l'effet en a été réduit dans le temps, néanmoins, le débauchage fautif a généré des retards sur les chantiers et des coûts de formation des nouveaux personnels techniques dans une période de croissance exponentielle due au programme de modernisation du réseau ferré décidé par le groupe SNCF.

13. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir une désorganisation effective de la société Sferis dans l'exercice concret de son activité résultant des actes déloyaux qu'elle a relevés, cette désorganisation aurait-elle été plus limitée dans ses effets que ce qui était allégué, conduisant à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant inférieur à ceux réclamés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

14. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi n° N 20-20.768

Enoncé du moyen

15. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à voir la société Sferis condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 160 000 euros en réparation de son dommage matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que la cour d'appel relève que le comportement de la société Sferis envers ses partenaires s'expliquait par la procédure en concurrence déloyale engagée à l'encontre de M. [P] ; que l'appréciation de l'existence des fautes réciproquement invoquées par les parties reposant ainsi sur une indivisibilité, ou à tout le moins sur un lien de dépendance nécessaire, la censure à intervenir du chef de l'arrêt attaqué retenant la commission par M. [P] d'actes de débauchage fautif entraînera, par voie de conséquence et conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef rejetant ses demandes reconventionnelles en réparation des préjudices subis en raison de l'attitude de la société Sferis. »

Réponse de la Cour

16. Le rejet du premier moyen de ce pourvoi rend le moyen sans portée.

Et sur le second moyen du pourvoi n° W 20-20.822

Enoncé du moyen

17. Les sociétés du groupe Neorail font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle indemnitaire, alors :

« 1°/ que pour rejeter leur demande indemnitaire, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de faits de concurrence déloyale allégués par la société Sferis ; que toutefois, le premier moyen a montré que c'était à tort que de tels faits de concurrence déloyale avaient été imputés aux sociétés du groupe Neorail ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné les sociétés du groupe Neorail sur le fondement de la concurrence déloyale entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que les sociétés du groupe Neorail faisaient valoir qu'à compter de janvier 2015, elles avaient été "blacklistées" par la SNCF, donneur d'ordre principal du secteur ferroviaire, en raison du conflit opposant sa filiale Sferis et M. [P], qui avait retardé de plusieurs mois l'octroi des qualifications nécessaires pour travailler avec elle, que la société Azurail n'avait pas été consultée dans le cadre des appels d'offres, que les sociétés du groupe ne s'étaient vu confier aucun marché de sous-traitance contrairement aux autres acteurs du marché et qu'elles avaient été dénigrées, soulignant que ces mesures de rétorsion avaient perduré jusqu'à ce jour, soit plus de cinq ans après le conflit ayant opposé la société Sferis à M. [P] ; que la cour d'appel a relevé que les qualifications dont le délai d'obtention était de 2-3 mois avaient été demandées fin 2014 et que le groupe Neorail avait pris les devants en révoquant M. [P] en janvier 2015 pour en déduire que le ralentissement anormal du processus de qualification des sociétés du groupe et l'arrêt brutal des commandes du groupe SNCF auprès de la société Azurail dues aux réticences malveillantes du groupe SNCF n'étaient donc pas suffisamment démontrées ; qu'en statuant par de tels motifs, tirés de la date de demande de qualification et de la date du départ de M. [P], impropres à justifier la conclusion qui en était tirée relative à l'absence de faute du groupe SNCF, et donc de la société Sferis dont la cour d'appel a expressément relevé qu'elle n'en était pas indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le groupe avait pris les devants en révoquant M. [P] en janvier 2015 ; que les sociétés du groupe soulignaient que cette décision de se séparer de M. [P] était même intervenue avant l'engagement les 16 et 17 février 2015 par la société Sferis de la procédure judiciaire dirigée contre M. [P] ; que dès lors, en retenant que la réticence de la SNCF à passer des marchés avec le groupe Neorail tant que la procédure de concurrence déloyale engagée par sa filiale Sferis envers M. [P] était en cours ne pouvait caractériser un comportement déloyal, sans rechercher si la circonstance que cette réticence ait perduré après la décision du groupe Neorail de se séparer de M. [P], laquelle était intervenue avant même l'engagement de la procédure judiciaire de la société Sferis, ne caractérisait pas au contraire un comportement déloyal de la société Sferis à l'égard des sociétés du groupe Neorail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en réponse aux moyens articulés par les sociétés du groupe Neorail qui se plaignaient d'avoir été écartées des commandes du groupe SNCF en mesure de rétorsion, la société Sferis admettait elle-même que les marchés litigieux devaient être ouverts à la concurrence ; qu'en jugeant que le groupe SNCF, et donc la société Sferis dont la cour d'appel a expressément relevé qu'elle n'en était pas indépendante, avait pu sans faute privilégier la conclusion de marchés de gré à gré avec la société Sferis plutôt qu'avec des sociétés dans la concurrence, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

18. En premier lieu, le rejet du premier moyen de ce pourvoi rend le moyen, pris en sa première branche, sans portée.

19. En second lieu, l'arrêt relève que, tant que la procédure en concurrence déloyale engagée par sa filiale Sferis était en cours, les éventuelles réticences de la société SNCF Réseau, appartenant au groupe SNCF, à passer des marchés avec le groupe Neorail ne pouvaient caractériser un comportement déloyal. Il relève encore que le groupe SNCF a choisi de développer la conclusion des marchés de gré à gré avec sa filiale Sferis plutôt qu'avec des sociétés concurrentes et qu'il était en droit d'opter pour cette stratégie, laquelle ne pouvait caractériser une attitude délictuelle.

20. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, et a procédé à la recherche invoquée par la troisième branche mais estimé que, tant que la procédure en concurrence déloyale, initiée en février 2015, était en cours, la réticence de la société SNCF à procéder à la qualification des sociétés du groupe Neorail et à conclure des marchés avec elles n'était pas fautive, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, inopérants mais surabondants, critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

21. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [P] et les sociétés RL finance, anciennement Neorail, Sept mer, venant aux droits de la société Delannoy, Savoir fer, Catesis, Neoloc, Azurail ainsi que la société Les Sentinelles du rail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] et par les sociétés RL finance, anciennement Neorail, Sept mer, venant aux droits de la société Delannoy, Savoir fer, Catesis, Neoloc, Azurail ainsi que par la société Les Sentinelles du rail et condamne M. [P] à payer à la société Sferis la somme de 1 500 euros, condamne in solidum les sociétés RL finance, anciennement Neorail, Sept mer, venant aux droits de la société Delannoy, Savoir fer, Catesis, Neoloc et Azurail à payer à la société Sferis la somme de 1 500 euros et condamne la société Les Sentinelles du rail à payer à la société Sferis la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° N 20-20.768 par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Sferis et de l'avoir condamné, in solidum avec les sociétés Néorail (devenue RL Finance), Delannoy, Catésis, Azurail et Les Sentinelles du Rail, à payer à la société Sferis la somme de 260 000 euros en réparation d'actes de concurrence déloyale par débauchage fautif ;

1/ Alors que la liberté du commerce et du travail implique le droit pour tout salarié de quitter son employeur pour une entreprise exerçant dans le même domaine d'activité, notamment s'il n'adhère plus aux orientations prises ; qu'en imputant à M. [P] la responsabilité fautive du départ de quelques salariés de la société Sferis, au seul prétexte qu'il n'avait pas caché son opposition aux orientations décidées par la société mère, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si leur décision de quitter l'entreprise n'avait pas été provoquée par leur absence d'adhésion au projet d'avenir de la société Sferis qui abandonnait brutalement le développement du secteur concurrentiel de son activité, ce qui les avait conduits à choisir de rejoindre une société exerçant précisément dans le secteur abandonné qu'avait rejointe également M. [P] en novembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ Alors que la liberté du commerce et du travail implique la liberté de recruter des collaborateurs liés par un contrat de travail ou un mandat social, seul le débauchage fautif pouvant engager la responsabilité de son auteur ; qu'en jugeant que la démarche de M. [P], qui avait consisté à informer ses collaborateurs du projet de création d'une société agissant dans le domaine concurrentiel de l'activité de la société Sferis, engageait sa responsabilité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces reproches faits par son ancienne société pour alimenter le litige n'étaient pas contredits par l'attitude louangeuse de ses supérieurs hiérarchiques quand il était encore en poste et lors de son départ, en dépit de la manifestation constante de son désaccord avec la décision prise par la Sncf quant à l'avenir de la société Sferis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ Alors que le débauchage de salariés n'est illicite que s'il entraîne une véritable désorganisation de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation, à peine de porter atteinte à la liberté du commerce et du travail ; qu'en jugeant pourtant que M. [P] se serait rendu coupable de débauchage fautif, quand elle constatait que le départ du faible nombre de salariés, évalué à seize sur un effectif de plus de 400 personnes, n'avait eu qu'un impact limité puisque la société Sferis avait connu une croissance exponentielle par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de véritable désorganisation de la société Sferis, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir la société Sferis condamnée à lui payer les sommes de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son dommage matériel et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Alors que la cour d'appel relève que le comportement de la société Sferis envers ses partenaires s'expliquait par la procédure en concurrence déloyale engagée à l'encontre de M. [P] ; que l'appréciation de l'existence des fautes réciproquement invoquées par les parties reposant ainsi sur une indivisibilité, ou à tout le moins sur un lien de dépendance nécessaire, la censure à intervenir du chef de l'arrêt attaqué retenant la commission par M. [P] d'actes de débauchage fautif entraînera, par voie de conséquence et conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef rejetant ses demandes reconventionnelles en réparation des préjudices subis en raison de l'attitude de la société Sferis. Moyens produits au pourvoi n° E 20-20.784 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Les Sentinelles du rail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société Les Sentinelles du Rail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné in solidum M. [R] [P], les sociétés Neorail (devenue RL Finance), Delannoy, Catésis, Azurail et Les Sentinelles du Rail à payer à la société Sferis la somme de 260 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif ;

1°/ ALORS QUE si le débauchage de salariés par une entreprise peut être regardé comme fautif c'est à la condition que des manoeuvres déloyales aient été commises pour détourner les salariés ; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère déloyal du débauchage, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'outre le départ de Mme [F], cinq autres salariés avait quitté la société SFERIS de façon concomitante qui avaient tous été formé au sein de cette société ; qu'en statuant ainsi, sans constater de manoeuvres de la part de la société LES SENTINELLES DU RAIL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ ALORS QUE seul le débauchage de salariés ayant conduit à la désorganisation de la société constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant, à la charge de la société LES SENTINELLES DU RAIL, des actes de concurrence déloyale sans rechercher si, à raison du départ de cinq salariés, la société SFERIS s'était trouvée réellement désorganisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Société Les Sentinelles du Rail fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LES SENTINELLES DU RAIL visant à obtenir la somme de 293 386 euros en raison de la rupture abusive des contrats de mise à disposition de main d'oeuvre par la société SFERIS ;

ALORS QUE commet une faute l'entreprise qui s'abstient de renouveler un contrat à durée déterminée après avoir entretenu son cocontractant dans l'illusion que le contrat serait renouvelé ; que la société LES SENTINELLES DU RAIL a fait valoir que la société SFERIS s'était engagée à renouveler les contrats de prêts de main d'oeuvre jusqu'au 31 décembre 2014 et produit plusieurs pièces pour l'établir (conclusions d'appel, p. 32 et 33) ; qu'en décidant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société SFERIS dès lors que le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme et que la société LES SENTINELLES DU RAIL avait été informée de l'absence de renouvellement le 22 septembre 2014, sans rechercher si la société SFERIS n'avait pas commis une faute en entretenant jusqu'alors la société LES SENTINELLES DU RAIL dans l'illusion que le contrat serait renouvelé jusqu'au 30 décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° W 20-20.822 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés RL finance, anciennement dénommée société Neorail, Sept mer, venant aux droits de la société Delannoy, Savoir fer, Catesis, Neoloc et Azurail.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés RL Finance, Delannoy, Catésis et Azurail FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elles ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Sféris, de les AVOIR condamnées in solidum avec M. [R] [P] et la société Les Sentinelles du rail à payer à la société Sferis les sommes de 260.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif,

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résultait des conclusions d'appel des sociétés du groupe Néorail que la société Néorail devenue RL Finance était, depuis sa création, présidée par M. [X] [O] (conclusions d'appel des exposantes p. 10), ce que ne contestaient nullement les autres parties ; que la société Sferis présentait M. [S] [W] comme un intervenant extérieur, consultant du cabinet de conseil Arthur Straight, et ami personnel de M. [P], invité par ce dernier au séminaire du comité de direction élargi de Sferis les 26 et 27 juin 2014 (conclusions d'appel de la société Sferis p. 25) ; que dès lors, en affirmant que la société Néorail était présidée par M. [S] [W] lors de sa création pour en déduire que l'intervention de ce dernier, sur l'invitation de M. [R] [P], au séminaire de la société Sferis fin juin 2014 pour débaucher plusieurs cadres de cette entreprise, établissait la participation active de la société Néorail dans le débauchage déloyal des salariés de la société Sferis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS à tout le moins QU'en affirmant péremptoirement qu'[S] [W] avait présidé la société Néorail lors de sa création sans nullement préciser de quelle pièce elle tirait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le débauchage de salariés n'est illicite que s'il résulte de manoeuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [P], en désaccord avec la stratégie de la société Sféris dont il était le directeur général, avait fait part à compter de la fin mars 2014 de son projet personnel de création d'une société concurrente et proposé aux principaux cadres de cette dernière de le suivre tout en dénigrant les nouvelles orientations prises par la société Sféris ; que la cour d'appel a jugé ce comportement déloyal de la part du directeur général de la société Sféris ; qu'elle a ensuite constaté que deux cadres et quelques autres salariés de la société Sféris, tous libres de tout engagement, avaient quitté cette dernière entre les mois de juillet et décembre 2014, pour rejoindre le groupe Néorail, lequel avait été créé dès février 2014 sans intervention de M. [P], lequel ne l'avait rejoint qu'au mois de novembre 2014 ; qu'en retenant que les agissements de M. [P] avaient profité aux sociétés du groupe Néorail pour condamner in solidum avec lui, les sociétés RL Finance, Delannoy, Catésis et Azurail sur le fondement de la concurrence déloyale, à indemniser la société Sferis de son préjudice, sans cependant caractériser aucune manoeuvre imputable à ces sociétés destinée à détourner les salariés de la société Sferis vers elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4/ ALORS QUE le débauchage de salariés n'est illicite que s'il résulte de manoeuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente, laquelle doit être caractérisée de manière concrète ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les départs des salariés de la société Sferis vers le groupe Néorail avaient été limités, s'agissant de 16 salariés sur l'effectif de plus de 400 salariés de la société Sferis ; que les sociétés du groupe Néorail faisaient valoir qu'aucune désorganisation n'en avait résulté dans la mesure où le secteur d'activité principal de la société Sféris n'était pas concerné, où il existait un fort turn-over dans le secteur ferroviaire et où parmi les salariés concernés, plusieurs étaient retournés rapidement à la concurrence, y compris auprès de la société Sféris (conclusions d'appel de l'exposante p. 30) ; qu'en affirmant néanmoins que ces départs avaient « nécessairement » désorganisé la société Sferis du fait du niveau de responsabilité et de qualification des salariés concernés et engendré des perturbations générant des retards de chantier et des coûts de formation de nouveaux personnels, sans nullement caractériser de façon concrète en quoi le transfert de ces salariés vers le groupe Néorail avait entraîné une véritable désorganisation de la société Sféris et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés RL Finance, Delannoy, Catésis, Azurail, Savoir Fer et Sept Mer FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande reconventionnelle indemnitaire,

1/ ALORS QUE pour rejeter la demande indemnitaire des exposantes, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de faits de concurrence déloyale allégués par la société Sferis ; que toutefois, le premier moyen a montré que c'était à tort que de tels faits de concurrence déloyale avaient été imputés aux sociétés du groupe Néorail ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné les sociétés du groupe Néorail sur le fondement de la concurrence déloyale entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que les sociétés du groupe Néorail faisaient valoir qu'à compter de janvier 2015, elles avaient été « blacklistées » par la SNCF, donneur d'ordre principal du secteur ferroviaire, en raison du conflit opposant sa filiale Sferis et M. [P], qui avait retardé de plusieurs mois l'octroi des qualifications nécessaires pour travailler avec elle, que la société Azurail n'avait pas été consultée dans le cadre des appels d'offres, que les sociétés du groupe ne s'étaient vu confier aucun marché de sous-traitance contrairement aux autres acteurs du marché et qu'elles avaient été dénigrées, soulignant que ces mesures de rétorsion avaient perduré jusqu'à ce jour, soit plus de cinq ans après le conflit ayant opposé la société Sferis à M. [P] (conclusions d'appel des exposantes p. 34-38) ; que la cour d'appel a relevé que les qualifications dont le délai d'obtention était de 2-3 mois avaient été demandées fin 2014 et que le groupe Néorail avait pris les devants en révoquant M. [P] en janvier 2015 pour en déduire que le ralentissement anormal du processus de qualification des sociétés du groupe et l'arrêt brutal des commandes du groupe SNCF auprès de la société Azurail dues aux réticences malveillantes du groupe SNCF n'étaient donc pas suffisamment démontrées ; qu'en statuant par de tels motifs, tirés de la date de demande de qualification et de la date du départ de M. [P], impropres à justifier la conclusion qui en était tirée relative à l'absence de faute du groupe SNCF, et donc de la société Sferis dont la cour d'appel a expressément relevé qu'elle n'en était pas indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le groupe avait pris les devants en révoquant M. [P] en janvier 2015 ; que les sociétés du groupe soulignaient que cette décision de se séparer de M. [P] était même intervenue avant l'engagement les 16 et 17 février 2015 par la société Sferis de la procédure judiciaire dirigée contre M. [P] ; que dès lors, en retenant que la réticence de la SNCF à passer des marchés avec le groupe Néorail tant que la procédure de concurrence déloyale engagée par sa filiale Sferis envers M. [P] était en cours ne pouvait caractériser un comportement déloyal, sans rechercher si la circonstance que cette réticence ait perduré après la décision du groupe Néorail de se séparer de M. [P], laquelle était intervenue avant même l'engagement de la procédure judiciaire de la société Sferis, ne caractérisait pas au contraire un comportement déloyal de la société Sferis à l'égard des sociétés du groupe Néorail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en réponse aux moyens articulés par les sociétés du groupe Néorail qui se plaignaient d'avoir été écartées des commandes du groupe SNCF en mesure de rétorsion, la société Sféris admettait elle-même que les marchés litigieux devaient être ouverts à la concurrence ; qu'en jugeant que le groupe SNCF, et donc la société Sferis dont la cour d'appel a expressément relevé qu'elle n'en était pas indépendante, avait pu sans faute privilégier la conclusion de marchés de gré à gré avec Sféris plutôt qu'avec des sociétés dans la concurrence, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20768;20-20784;20-20822
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2022, pourvoi n°20-20768;20-20784;20-20822


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20768
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