La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2022 | FRANCE | N°20-17125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2022, 20-17125


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° C 20-17.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

La société Cristal union, dont le siège est [Adresse

1], a formé le pourvoi n° C 20-17.125 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° C 20-17.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

La société Cristal union, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.125 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cristal union, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 2020), le 6 décembre 1977, [T] [S] a donné à bail à [K] [B], décédé le 3 mars 2003 et auquel son épouse a succédé, diverses parcelles de terre.

2. Le 20 octobre 2002, [K] [B] avait adhéré à la Coopérative champenoise de vente de betteraves, aux droits de laquelle vient la société Cristal union.

3. Le 4 juillet 2003, [T] [S] a donné congé à Mme [B] pour le 30 octobre 2004.

4. Un arrêt irrévocable du 14 décembre 2005 a rejeté la demande de Mme [B] en annulation du congé.

5. Un second arrêt irrévocable du 18 mars 2014 a ordonné l'expulsion de Mme [B].

6. Le 23 mai 2017, Mme [B] a assigné la société Cristal union en paiement, pour les années 2007 à 2013, des droits de livraison de référence de betteraves sous quota, attachés aux parcelles agricoles dont le bail avait été résilié.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Cristal union fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme [B] portant sur les années 2008 à 2013, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la prescription des demandes d'indemnisation du manque à gagner à la suite de la suppression de ses quotas betteraviers, avec capitalisation des intérêts, portant sur les années 2007 à 2013, présentées par Mme [B] en 2017, avait été « interrompue » par un jugement intervenu le 11 avril 2012, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9. Pour déclarer recevables les demandes de Mme [B] au titre des années 2008 à 2013, l'arrêt retient que le délai de prescription a été « interrompu », le 11 avril 2012, par un jugement ayant dit que les avantages liés aux cultures en cours au moment du départ effectif des preneurs seraient acquis aux consorts [S], venant aux droits de [T] [S], et a recommencé à courir à compter d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016.

10. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande en condamnation portant sur l'année 2007, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société Cristal union la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cristal union

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme [B] portant sur les années 2008 à 2013 ;

Aux motifs que « sur la prescription de la demande indemnitaire au titre des années 2007 à 2011, Mme [L] [U] veuve [B] entend engager la responsabilité contractuelle de la société Cristal Union de 2007 à 2013, sur le fondement de l'article 1147 applicable au moment des faits fautifs reprochés, pour obtenir la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice de manque à gagner subi du chef de la perte de quotas betteraviers attachés à des parcelles agricoles ; que dans la mesure où les quotas ne lui ont plus été versés à compter de l'année 2007 et qu'elle était parfaitement informée de ce fait chaque année le 31 décembre, échéance annuelle à partir de laquelle elle fait courir les intérêts dus, le délai de prescription de ses demandes court chaque année à compter du 31 décembre et pour la première année à compter du 31 décembre 2007 ; qu'en matière contractuelle, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai pour une partie cocontractante pour agir contre l'autre partie était de 30 années ; que le délai de prescription extinctive est ensuite passé à 5 années selon les nouvelles dispositions de l'article 2224 du code civil libellé à ces termes : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; qu'il en est de même en particulier en matière commerciale en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que l'article 26 de la loi de la loi du 17 juin 2008 a aménagé des dispositions transitoires selon lesquelles dans le calcul des prescriptions extinctives en cours, auxquelles était initialement applicable une prescription trentenaire, et dont le délai est raccourci par l'effet de la loi, il y a lieu de distinguer entre deux catégories de prescription : - les prescriptions auxquelles il reste moins de 5 ans à courir, qui se prescrivent à la date prévue avant l'entrée en vigueur de la loi, - les prescriptions auxquelles il reste plus de ans à courir, qui se prescrivent à l'issue d'un nouveau délai de 5 ans à compter de la date prévue de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008 ; qu'ainsi en l'espèce le délai de prescription était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 et il restait plus de 5 ans à courir lors de l'entrée en vigueur de la loi de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008 ; que par jugement du 11 avril 2012, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a dit que tous les avantages liés à l'existence de cultures en cours au moment du départ ou de l'expulsion effective des consorts [B] seront acquis aux consorts [S], comme un élément d'indemnisation de leur préjudice, et que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 18 mars 2014 ; qu'ainsi Mme [L] [B] n'était pas en mesure de connaître ses droits à réclamer les avantages liés à l'existence de ses cultures de betteraves sur les parcelles et donc ses droits à réclamer les quotas betteraviers à compter du 11 avril 2012 ; qu'il faut en déduire que le délai a été interrompu le 11 avril 2012 soit après 3 ans 9 mois et 11 jours ; qu'il a recommencé à courir à compter de l'arrêt du 28 janvier 2016 de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi introduit par les consorts [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 18 mars 2014 et qui l'a cassé seulement en ce qu'il a dit que les avantages liés à l'existence des cultures en cours au moment du départ ou de l'expulsion effective des consorts [B] seraient acquis aux consorts [S] comme un élément d'indemnisation du préjudice de ces derniers de sorte que un nouveau délai de 1 an et 3 mois et 25 jours s'est ajouté au précédent courant de l'arrêt de la Cour de cassation jusqu'à l'introduction de la demande en indemnisation du 23 mai 2017 ; que considérant la durée totale, il apparaît alors que la demande pour l'année 2007 est prescrite mais qu'en revanche les demandes postérieures sont recevables ; qu'en conséquence les demandes sont recevables de 2008 à 2013 et que le jugement est infirmé en ce qu'il déclare prescrites les prétentions portant sur les années 2008 à 2010 » ;

Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la prescription des demandes d'indemnisation du manque à gagner à la suite de la suppression de ses quotas betteraviers, avec capitalisation des intérêts, portant sur les années 2007 à 2013, présentées par Mme [B] en 2017, avait été « interrompue » par un jugement intervenu le 11 avril 2012 (arrêt infirmatif attaqué, p. 5, § 10-13), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, subsidiairement, en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; que l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [B] tendant à l'indemnisation du manque à gagner tiré du défaut de paiement, par la société Cristal Union, de quotas betteraviers entre 2008 et 2013, la cour d'appel a retenu que Mme [B] n'était pas en mesure de connaître ses droits à réclamer les avantages liés à l'existence de ses cultures de betteraves sur les parcelles et donc ses droits à réclamer les quotas betteraviers à compter du 11 avril 2012 en raison d'une procédure d'expulsion engagée par ses bailleurs, les consorts [S], et ayant donné lieu à un jugement en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne avait dit que tous les avantages liés à l'existence de cultures en cours au moment du départ ou de l'expulsion effective des consorts [B] seront acquis aux consorts [S], comme un élément d'indemnisation de leur préjudice, et que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 18 mars 2014, partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2016, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [B], occupante sans droit ni titre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, ne pouvait être tenue d'indemniser en outre ses bailleurs des avantages liés à l'existence de cultures au moment de son départ ou de son expulsion ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les quotas betteraviers n'avaient plus été versés à Mme [B] à compter de l'année 2007 et que celle-ci était parfaitement informée de ce fait chaque année le 31 décembre, échéance annuelle à partir de laquelle elle faisait courir les intérêts dus, ce dont il résultait que Mme [B] n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) qu'en toute hypothèse, la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que l'article 9 alinéa 1 de l'accord interprofessionnel des productions saccharifères, homologué par le ministre de l'Agriculture chaque année, prévoit que les droits de livraison de référence de betteraves sous quota sont attachés aux exploitations agricoles et sont donc attribués au nouvel exploitant en cas de reprise totale des terres labourables de l'exploitation ; qu'il en résulte que le quota betteravier est attaché au fonds et ne constitue pas un avantage lié à l'existence d'une culture revenant au planteur ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d'indemnisation du manque à gagner tiré du défaut de paiement des quotas betteraviers entre 2008 et 2013, qu'en raison d'une procédure d'expulsion engagée par la bailleresse à son encontre, et ayant donné lieu à un jugement en date du 11 avril 2012, par lequel le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a dit que tous les avantages liés à l'existence de cultures en cours au moment du départ ou de l'expulsion effective des consorts [B] seront acquis aux consorts [S], comme un élément d'indemnisation de leur préjudice, et que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 18 mars 2014, partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2016, mais seulement en ce qu'il a dit que l'occupante sans droit ni titre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, ne pouvait être tenue d'indemniser son bailleur des avantages liés à l'existence de cultures au moment de son départ ou de son expulsion, pour en déduire qu'ainsi Mme [L] [B] n'était pas en mesure de connaître ses droits à réclamer les avantages liés à l'existence de ses cultures de betteraves sur les parcelles et donc ses droits à réclamer les quotas betteraviers à compter du 11 avril 2012, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, ensemble les articles 2224 et 2234 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cristal Union à payer à Mme [B] la somme de 41 049 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et d'avoir dit que la capitalisation des intérêts demandée est de droit ;

Aux motifs que « sur les demandes au titre des années 2008 à 2013, l'accord interprofessionnel en son article 9.1 dispose que les droits de livraison de référence de betteraves sous quota sont attachés aux exportations agricoles et sont attribués au nouvel exploitant en cas de reprise totale de terres labourables de l'exploitation ; que les parties ensemble en déduisent que les droits betteraviers sont rattachés à la parcelle jusqu'au départ effectif des lieux ; qu'elles s'opposent en revanche sur la date du départ de Mme [L] [B] cette dernière soutenant qu'elle correspond à la fin de l'exploitation de la parcelle quels que soient les droits de l'exploitant, la société Cristal Union estimant au contraire, suivie en ce sens par le jugement querellé, qu'il ne suffit pas d'exploiter des betteraves sur une parcelle pour se voir attribuer le quota attaché mais qu'il faut également avoir la capacité juridique à exploiter la parcelle qui fait défaut en l'espèce, Mme [L] [B] étant exploitant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail le 30 octobre 2004 par un congé dont la validité a été reconnue par un jugement définitif confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 décembre 2005 ; mais que la capacité juridique d'exploiter une parcelle régit les relations entre le bailleur et le locataire et par l'effet relatif des contrats n'a pas d'effet sur les tiers concernés par les cultures exploitées ; qu'ainsi qu'elle le développe elle-même la société Cristal Union n'est pas juge de la régularité de l'exploitation des parcelles au regard notamment comme en l'espèce d'un défaut d'exécution par l'exploitant de décisions judiciaires ayant ordonné la résiliation de son contrat de bail et son expulsion des lieux ; qu'aussi la société Cristal Union tiers ne peut se prévaloir de l'occupation irrégulière des terres par Mme [L] [B] pour les éléments qui lui sont favorables et s'en prévaloir pour d'autres sans se voir opposer l'adage dont elle revendique pour elle l'application selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'elle ne peut tout à la fois accepter les récoltes qui lui sont livrées sur la base d' "engagement global d'achats et d'apports de betteraves pour les campagnes" annuellement signés avec Mme [L] [B] pour les campagnes de 2007 à 2014 et ne pas lui accorder la qualité de livreur exploitant et tous les droits attachés à cette exploitation ; que tout au plus pouvait elle geler les paiements le temps nécessaire aux vérifications auprès des tiers ; mais qu'en l'espèce elle ne peut même pas se prévaloir des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 18 mars 2014 qui ne faisaient perdre à Mme [L] [B] que les avantages liés à l'existence de cultures "en cours sur la parcelle de terre au moment de son départ volontaire ou de son expulsion effective" et qui sont donc sans rapport avec les avantages liés aux cultures antérieures à son expulsion concernées par le présent litige pour les années 2007 à 2013, qui de surcroît et en tout état de cause ont été cassés en ces dispositions par l'arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 2016 qui retient que le préjudice du bailleur résultant de la privation abusive de son bien a été intégralement réparé par l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée, confirmée en ce sens par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 24 octobre 2017 ; qu'aussi en s'immisçant dans la régularité de la situation juridique de l'exploitant des terres auquel elle a comme elle le développe dans son courrier du 29 juin 2015 "réglé les récoltes livrées en vertu du contrat d'engagement global d'achat et d'apport de betteraves signé pour chaque campagne" et en analysant la situation juridique de l'exploitant, elle ajoute une condition à l'article 9.1 précité qui se limite quant à lui à fixer que les droits de livraison de référence de betteraves sous quota sont attachés aux exploitations des terres labourables ; qu'il peut être observé que si la société Cristal Union soutient que Mme [L] [B] ne peut conserver le bénéfice de quotas au détriment de son "successeur" qu'elle a empêché d'exploiter en dépit des multiples diligences engagées par le nouvelle exploitant pour faire connaître ses droits, elle ne soutient pas pour autant qu'un successeur en a bénéficié et que le bénéfice pour l'ensemble des livreurs qu'elle évoque dans son courrier du 29 juin 2015, ne repose que sur ses allégations ; qu'en conséquence c'est à tort que la société Cristal Union a refusé d'accorder à Mme [L] [B] la qualité d'exploitant et l'attribution des quotas prévus par l'accord interprofessionnel CIPS (comité interprofessionnel des productions saccharifères) et ses annexes aux adaptations et modifications de celui-ci résultant de textes communautaires ou nationaux visant à mettre en oeuvre une politique de production de l'UE dans le respect des intérêts généraux des professions du secteur et favoriser le développement durable de la filière betterave/sucre ; que cette baisse apparaissant dans les documents d'"engagement global d'achat et d'apport de betteraves" annuellement signés entre la coopérative et Mme [L] [B] "planteur" en qualité tous deux d'adhérents aux dispositions de l'accord interprofessionnel précité, a entraîné un manque à gagner source de préjudice pour Mme [L] [B] dont le montant ne fait pas l'objet de débat entre les parties et qui ressort des engagements annuels ; qu'en conséquence la société Cristal Union est condamnée à payer à Mme [L] [B] la somme totale de 41 049 euros réclamée pour les années 2008 à 2013 ; qu'en revanche s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice les intérêts ne courent qu'à compter de la décision ordonnée soit du jugement du tribunal de grande instance du 11 janvier 2019 » ;

Alors que l'article 9 alinéa 1 de l'accord interprofessionnel des productions saccharifères, homologué par le ministre de l'Agriculture chaque année, prévoit que les droits de livraisons de référence de betteraves sous quota sont attachés aux exploitations agricoles et sont donc attribués au nouvel exploitant en cas de reprise totale des terres labourables de l'exploitation ; qu'il en résulte que l'exploitation de fait d'une parcelle par le preneur dont le bail a été résilié ne permet pas de maintenir à son profit l'attribution de quotas betteraviers ; qu'en retenant que la capacité juridique d'exploiter une parcelle régit les relations entre le bailleur et le locataire et que, par l'effet relatif des contrats, elle n'a pas d'effet sur les tiers concernés par les cultures exploitées, pour en déduire que la société Cristal Union demeurait débitrice des droits de livraison à l'égard de Mme [B], exploitante évincée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17125
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2022, pourvoi n°20-17125


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award