LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 21-87.511 F-D
N° 00792
SL2
21 JUIN 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022
M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de non assistance à personne en danger, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mis en examen pour non assistance à personne en danger et placé sous contrôle judiciaire, M. [G] [I] a déposé une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir donné la parole en dernier au prévenu ou à son avocat lors de l'audience tenue en chambre du conseil pour l'examen de sa requête en nullité et ce en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 199 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
7. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.