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21/06/2022 | FRANCE | N°21-86425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 21-86425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-86.425 F-D

N° 00804

SL2
21 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 octobre 2021, qui, pour déclaration fausse

ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, l'a condamné à un an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-86.425 F-D

N° 00804

SL2
21 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 octobre 2021, qui, pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurances maladie de la Côte d'Opale, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [K] a été poursuivi des chefs d'escroquerie et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue.

3. Le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef d'escroquerie, l'a déclaré coupable du surplus et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale la somme de 293 415,94 euros en réparation de son préjudice matériel.

4. M. [K] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de
l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale les sommes de 379 447,79 euros en réparation du préjudice financier et de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne peut modifier, au profit de la partie civile, un jugement contre lequel cette dernière n'a pas formé d'appel ; qu'en condamnant M. [K] à payer à la partie civile une somme supérieure à celle octroyée en première instance, cependant qu'en l'absence d'appel de la partie civile, le sort du prévenu ne pouvait pas être aggravé à son égard, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.
7. Aux termes du second texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

8. Pour condamner le prévenu à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 379 447,79 euros en indemnisation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile justifie avoir effectué des paiements indus à hauteur de ce montant.

9. En augmentant la somme allouée par les premiers juges à la partie civile, alors que celle-ci n'était pas appelante, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice matériel de la CPAM de la Côte d'Opale.

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du
18 octobre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 379 447,79 euros en indemnisation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que M. [K] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 293 415,94 euros en réparation de son
préjudice matériel ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86425
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2022, pourvoi n°21-86425


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86425
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