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21/06/2022 | FRANCE | N°21-84504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 21-84504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-84.504 F-D

N° 00797

SL2
21 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2021,

qui dans la procédure suivie contre M. [X] [Y] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-84.504 F-D

N° 00797

SL2
21 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2021, qui dans la procédure suivie contre M. [X] [Y] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [E] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] [Y], dont le véhicule était assuré auprès de la société [1], a été condamné pour des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis sur la personne de M. [E] [R].

3. Le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a déclaré le prévenu responsable des dommages causés à la victime et la décision opposable à la société [1]. Il a notamment alloué à la victime la somme de 87 859,22 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs.

4. M. [E] [R] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de
l'article 567-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1], in solidum avec M. [Y], à payer à M. [R] la somme de 244 823,70 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, dont 209 455 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi qu'à remboursement des frais d'expertise et à paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros, alors :

« 1°/ que le préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs indemnise la perte de revenus partielle ou totale à compter de la date de consolidation et doit donc prendre en considération tous les revenus perçus depuis la consolidation ; qu'à ce titre, la [1] invitait la cour d'appel à prendre en compte une perte moyenne de revenus de 6 957,20 euros, soit le cinquième des pertes totales subies pour la période postérieure à la consolidation 2015-2019 s'élevant à la somme totale 34 786 euros, correspondant à une année 2015 sans pertes et quatre années suivantes avec des pertes variables par rapport au revenu de référence antérieur à l'accident ; que la cour a toutefois déterminé les pertes de gains professionnels futurs en capitalisant la perte moyenne annuelle de revenus qu'elle a fixée à la somme de 8 696,50 euros correspondant non pas au cinquième mais au quart de la perte totale de 34 786 euros subie sur la période 2015-2019, évinçant arbitrairement l'année 2015 dépourvue de pertes et faussant ainsi la détermination de la perte moyenne de revenus depuis la consolidation ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi il n'y avait pas lieu de prendre en considération l'année 2015 dépourvue de pertes financières postérieurement à la consolidation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.

8. Pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice en résultant est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.

9. La cour d'appel retient la moyenne des pertes de revenus des quatre dernières années, 2016 à 2019, pour fixer à 8 696,50 euros la perte de gains, somme qu'elle capitalise pour déterminer les arrérages à échoir soit 209 455 euros.

10. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'année en 2015, au cours de laquelle la consolidation est intervenue, ce qui a eu pour effet d'augmenter le montant servant de base au calcul de la rente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation sera limitée à la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84504
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2022, pourvoi n°21-84504


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84504
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