LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-81.392 F-D
N° 00791
SL2
21 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022
M. [P] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 11 janvier 2021, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires on été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [C], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction au plan local d'urbanisme pour avoir installé une caravane, un van et un auvent de 20 m² sur un terrain lui appartenant sis à Vence (Alpes-Maritimes) dans une zone naturelle classée N du plan local d'urbanisme (PLU) dans un secteur rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI).
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.
4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'installation de caravane dans un lieu protégé, alors « que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de M. [C] du chef d'installation de caravane dans un lieu protégé, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui soutenaient qu'étaient illégales les dispositions du plan local d'urbanisme classant en zone protégée la parcelle AS [Cadastre 1] sur laquelle il était reproché à M. [C] d'avoir installé sa caravane, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 111-5 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que la présence de la caravane, du van et de l'auvent est attestée par le procès-verbal d'un agent assermenté en matière d'urbanisme.
8. Les juges ajoutent que la parcelle de M. [C] est située en zone N du PLU et en zone rouge du PPRI tel que cela ressort expressément des documents d'urbanisme en vigueur au moment des faits joints à la procédure, régulièrement adoptés et publiés.
9. Ils retiennent que l'article 1 du règlement du PLU interdit toutes les occupations ou utilisations des sols mentionnées à l'article 2 du même règlement et que ce dernier article mentionne que, dans les secteurs soumis à des risques naturels, toutes les occupations ou utilisations des sols doivent être autorisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles.
10. Ils relèvent que la parcelle litigieuse se trouve en zone rouge R du PPRI approuvé le 5 juillet 2006 et que cette zone présente un risque fort où les inondations sont redoutables en raison des hauteurs d'eau, des vitesses d'écoulement, des conditions hydrodynamiques et des phénomènes d'encuvement.
11. Ils ajoutent encore que l'article 3.1 du PPRI interdit toute aire de stationnement en zone rouge et ce pour un motif tiré d'une atteinte à l'ordre public par les risques causés par de telles inondations.
12. Ils en concluent que l'installation de M. [C] contrevient aux dispositions du PLU et du PPRI.
13. En statuant ainsi, la décision n'encourt pas le grief allégué dès lors, d'une part, qu'était irrecevable l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme soulevée pour la première fois en cause d'appel par un prévenu comparant en première instance et, d'autre part, que les juges n'avaient pas à la relever d'office puisqu'elle ne conditionnait pas la solution du procès pénal, fondée exclusivement sur les risques majeurs d'inondation visés au PPRI, ainsi que cela se déduit des énonciations de l'arrêt.
14. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'installation de caravane dans un lieu protégé, alors « que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de M. [C] du chef d'installation de caravane dans un lieu protégé, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui soutenaient qu'il n'était pas établi que l'interdiction, à supposer qu'elle était valable, ait été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et apposition de panneaux aux points d'accès de la parcelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 111-34 et R. 111-49 du code de l'urbanisme ainsi que des articles 459, 512, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a installé sans autorisation une caravane, un van et un auvent de 20 m² sur un terrain situé en zone naturelle N du plan local d'urbanisme et en zone rouge du PPRI.
17. En statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article R. 111-49 du code de l'urbanisme relatives à l'installation de caravanes sur des terrains où la pratique du camping a été interdite ne s'appliquent pas à l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage laquelle est régie par les articles 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, L. 444-1 et L. 151-13 du code de l'urbanisme qui soumettent l'installation de ces résidences mobiles à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.