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16/06/2022 | FRANCE | N°22-60074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2022, 22-60074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 657 F-B

Recours n° C 22-60.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le re

cours n° C 22-60.074 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 657 F-B

Recours n° C 22-60.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.074 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « enduits » (C-01.08), « revêtement intérieur » (C-01.22) et « isolation thermique, frigorifique » (C-01.26.04).

2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [G] fait valoir que la lettre de notification lui a été envoyée à son adresse professionnelle, ce qui n'est pas approprié s'agissant d'une candidature s'inscrivant dans un projet personnel.

Réponse de la Cour

4. Seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité.

5. Le grief est, dès lors, inopérant.

Mais sur le second grief

Exposé du grief

6. M. [G] fait valoir qu'en application de l'article 2, 8°, du décret du 23 décembre 2004, il est nécessaire pour tout candidat à l'inscription sur une liste d'experts d'exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d'appel concernée, qu'il justifie lui-même d'une expertise technique des enduits et peintures en bâtiment après dix ans d'expérience, que la société Keim France où il travaille est une PME et non un grand groupe et que ni cette société ni lui-même ne sont membres d'un quelconque groupement les reliant aux autres fournisseurs du secteur, ce qui garantit ses complètes indépendance et impartialité, lesquelles sont en outre confortées par ses activités passées de réserviste au sein de la gendarmerie. Il ajoute qu'il a sollicité son inscription également dans la rubrique « isolation thermique » qui ne relève pas de son activité en tant que salarié.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

7. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

8. Pour rejeter la demande de M. [G], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'activité salariée du candidat dans un grand groupe, en lien avec tous les fournisseurs du secteur, ne garantit pas son indépendance.

9. En statuant ainsi, alors que le fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec de nombreux clients ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans la spécialité considérée, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [G].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 3 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [G].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-60074
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise

Le fait, pour un candidat à l'inscription sur la liste des experts d'une cour d'appel dans la rubrique "bâtiment et travaux publics", d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec de nombreux fournisseurs de ce secteur ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, au sens de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004


Références :

Article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2022, pourvoi n°22-60074, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.60074
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