LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 648 F-D
Recours n° N 22-60.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [U] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 22-60.037 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue russe » (H-01.06.06) et « traduction en langue russe » (H-02.02.06).
2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de diplôme.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [M] fait valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme de licence des Arts, Lettres, Langues Mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Parcours type Russe obtenu au terme de l'année 2019-2020 et qu'elle effectue pour le compte des services de police, de gendarmerie et des services judiciaires des missions d'interprète en langue russe.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire Mme [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.