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16/06/2022 | FRANCE | N°20-21921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2022, 20-21921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Irrecevabilité
(Appel possible)

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° R 20-21.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Territoria mutuelle, dont le

siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-21.921 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Irrecevabilité
(Appel possible)

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° R 20-21.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Territoria mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-21.921 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle nationale territoriale (MNT), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Territoria mutuelle, de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mutuelle nationale territoriale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du premier texte susvisé.

2. Selon le second des textes susvisés, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le premier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. La société Territoria mutuelle s'est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2020) qui, statuant sur une demande reconventionnelle indéterminée, a été rendu en premier ressort.

4. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Territoria mutuelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21921
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2022, pourvoi n°20-21921


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21921
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