LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Irrecevabilité
(Appel possible)
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvoi n° R 20-21.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Territoria mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-21.921 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle nationale territoriale (MNT), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Territoria mutuelle, de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mutuelle nationale territoriale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du premier texte susvisé.
2. Selon le second des textes susvisés, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le premier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
3. La société Territoria mutuelle s'est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2020) qui, statuant sur une demande reconventionnelle indéterminée, a été rendu en premier ressort.
4. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Territoria mutuelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.