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15/06/2022 | FRANCE | N°21-16848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-16848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° X 21-16.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [H] [K], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a

formé le pourvoi n° X 21-16.848 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° X 21-16.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [H] [K], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 21-16.848 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Les Patios, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [K], de Me Haas, avocat de la société Les Patios, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2021), suivant acte de vente en l'état futur d'achèvement du 5 novembre 2009, Mme [K] (l'acquéreur) a acquis de la société civile de construction-vente Les Patios (la SCCV) un appartement à titre d'investissement locatif bénéficiant d'un régime de défiscalisation.

2. La livraison de l'appartement est intervenue le 12 mars 2012.

3. Se plaignant de ne pouvoir louer le bien au prix initialement fixé faute de luminosité suffisante dans l'une des chambres, Mme [K] a, après expertise, assigné la SCCV aux fins de résolution de la vente pour défaut de conformité et indemnisation et a, en cours d'instance, sollicité en outre l'annulation de la vente pour dol.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes de résolution de la vente et d'indemnisation, alors :

« 1°/ que l'inexécution contractuelle entraîne la résolution du contrat si elle revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la dissolution du contrat ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposante que l'éligibilité du bien acheté au dispositif Scellier était entré dans le champ contractuel ainsi qu'il résultait de certaines mentions contractuelles et des publicités du vendeur, si bien que l'inexécution de cette obligation devait donner lieu à résolution en application de l'article 1184 (ancien) du code civil et à l'octroi de dommages et intérêts en applications de l'article 1147 (ancien) du même code ; en rejetant cette demande, aux seuls motifs adoptés du jugement que « la demanderesse ne peut invoquer un défaut de conformité dans la mesure où l'acte de vente ne comporte aucune mention relative aux conditions de luminosité requises dans chacune des pièces de l'appartement et où il n'est pas contesté que l'appartement livré comporte conformément à ce qui était prévu, deux chambres », sans rechercher si l'éligibilité du bien acheté au dispositif Scellier était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1147, 1184 et 1604 du code civil ;

2°/ que subsidiairement, le juge excède ses pouvoirs qui, constatant une action prescrite, déboute néanmoins le demandeur au fond ; qu'en l'espèce, par motifs propres, la cour d'appel a considéré que « sur l'action en "nullité ou en résolution" de la vente fondée sur le défaut de conformité du bien aux pièces contractuelles et aux normes de construction, que la Sccv Les Patios oppose exactement aux demandes de Mme [K] la forclusion, en invoquant les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil », pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il avait débouté au fond l'exposante de ses demandes visant à la résolution du contrat et à l'octroi de dommages et intérêts ; que ce faisant la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme [K] ne démontrait pas que le déficit de luminosité affectant une des chambres du bien était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il pouvait être loué et était donc éligible au dispositif de défiscalisation entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise.

7. D'autre part, en se bornant, dans le dispositif de sa décision, à confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution de la vente, sans la déclarer irrecevable, elle n'a pas excédé ses pouvoirs.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

Sur le premier moyen de cassation

Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à obtenir la résolution de la vente, tendant à restitution du prix et au versement de dommages-intérêts pour la perte de la réduction fiscale loi Scellier, au titre des impôts fonciers réglés, au titre des appels de fonds qu'elle a réglés, aux intérêts du prêt contracté réglés, au titre de toute indemnité contractuelle qui pourrait lui être demandée par l'établissement bancaire ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;

Alors que 1°) l'inexécution contractuelle entraîne la résolution du contrat si elle revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la dissolution du contrat ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposante (v. conclusions pp. 17 et 18) que l'éligibilité du bien acheté au dispositif Scellier était entré dans le champ contractuel ainsi qu'il résultait de certaines mentions contractuelles et des publicités du vendeur, si bien que l'inexécution de cette obligation devait donner lieu à résolution en application de l'article 1184 (ancien) du code civil et à l'octroi de dommages et intérêts en applications de l'article 1147 (ancien) du même code ; en rejetant cette demande, aux seuls motifs adoptés du jugement que « la demanderesse ne peut invoquer un défaut de conformité dans la mesure où l'acte de vente ne comporte aucune mention relative aux conditions de luminosité requises dans chacune des pièces de l'appartement et où il n'est pas contesté que l'appartement livré comporte conformément à ce qui était prévu, deux chambres » (jugement p. 8), sans rechercher si l'éligibilité du bien acheté au dispositif Scellier était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1147, 1184 et 1604 du code civil ;

Alors que 2°) subsidiairement, le juge excède ses pouvoirs qui, constatant une action prescrite, déboute néanmoins le demandeur au fond ; qu'en l'espèce, par motifs propres, la cour d'appel a considéré que « sur l'action en "nullité ou en résolution" de la vente fondée sur le défaut de conformité du bien aux pièces contractuelles et aux normes de construction, que la Sccv Les Patios oppose exactement aux demandes de Mme [K] la forclusion, en invoquant les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil » (arrêt p. 4), pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il avait débouté au fond l'exposante de ses demandes visant à la résolution du contrat et à l'octroi de dommages et intérêts ; que ce faisant la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile.

Sur le deuxième moyen de cassation

Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la nullité de la vente du 5 novembre 2009 et demande de dommages et intérêts afférente ;

Alors que 1°) la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; qu'une telle demande, introduite par voie d'assignation, interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame [K] avait saisi le juge des référés le 17 mai 2013, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Les Patios, expertise ordonnée , le 13 juin 2013, en vue de constater en particulier si le défaut d'ensoleillement affectant le bien rendait celui-ci non conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du règlement sanitaire départemental, privant dès lors l'acheteur de la possibilité de bénéficier des disposition de la loi Scellier ; que l'expert judiciaire, M. [S], a déposé son rapport le 7 avril 2015, si bien que le délai de cinq ans pour agir en nullité de la vente, courant selon la cour d'appel depuis le 22 février 2012 et interrompu par la saisine du 17 mai 2013, n'a recommencé à courir qu'à compter du dépôt de ce rapport ; qu'en disant néanmoins la demande visant à la nullité pour dol et introduite par conclusions du 7 juin 2017, prescrite aux motifs inopérants que le « rapport de l'expertise judiciaire de M. [S] (?) n'a apporté aucun élément nouveau à cet égard », la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil ;

Alors que 2°) en toute hypothèse, l'effet relatif de l'interruption de la prescription est écarté lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action en nullité pour dol avec dommages et intérêts tend à la même fin que l'action in futurum visant à faire constater en particulier si le défaut d'ensoleillement affectant le bien rendait celui-ci non conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du règlement sanitaire départemental, privant dès lors l'acheteur de la possibilité de bénéficier des disposition de la loi Scellier ; qu'en disant néanmoins la demande visant à la nullité pour dol et introduite par conclusions du 7 juin 2017 prescrite, aux motifs inopérants que le « rapport de l'expertise judiciaire de M. [S] (?) n'a apporté aucun élément nouveau à cet égard », la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

Sur le troisième moyen de cassation

Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prescrit l'action présentée sur le fondement d'un défaut d'information pré contractuelle ;

Alors que 1°) la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; qu'une telle demande, introduite par voie d'assignation, interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame [K] avait saisi le juge des référés le 17 mai 2013, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Les Patios, expertise ordonnée , le 13 juin 2013, en vue de constater en particulier si le défaut d'ensoleillement affectant le bien rendait celui-ci non conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du règlement sanitaire départemental, privant dès lors l'acheteur de la possibilité de bénéficier des disposition de la loi Scellier ; que l'expert judiciaire, M. [S], a déposé son rapport le 7 avril 2015, si bien que le délai de cinq ans pour agir pour défaut d'information précontractuelle, courant selon la cour d'appel depuis le 22 février 2012, a été interrompue et n'a recommencé à courir qu'à compter du dépôt de ce rapport ; qu'en disant néanmoins prescrite la demande visant à constater l'inexécution de l'obligation précontractuelle d'information introduite par conclusions du 20 février 2019, prescrite aux motifs inopérants que Madame [K] avait connaissance de ce manquement dès la délivrance du bien, la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil ;

Alors que 2°) en toute hypothèse, l'effet relatif de l'interruption de la prescription est écarté lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action en dommages et intérêts pour défaut d'information précontractuelle tend à la même fin que l'action in futurum visant à faire constater en particulier que le défaut d'ensoleillement affectant le bien rendait celui-ci non conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du règlement sanitaire départemental, privant dès lors l'acheteur de la possibilité de bénéficier des disposition de la loi Scellier ; qu'en disant néanmoins prescrite la demande visant à constater l'inexécution de l'obligation précontractuelle d'information introduite par conclusions du 20 février 2019, prescrite aux motifs inopérants que Madame [K] avait connaissance de ce manquement dès la délivrance du bien,, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-16848
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-16848


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16848
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