LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° V 21-15.719
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.719 contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes, dans le litige l'opposant à Mme [S] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saintes, 15 octobre 2020), M. [P] a assigné Mme [X] en remboursement de plusieurs sommes acquittées à son profit au titre de frais d'avocats, de l'achat de produits cosmétiques et d'une contravention d'un montant total de 3 134,32 euros, en invoquant l'existence de prêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office pour écarter les demandes de M. [Z] [P], le moyen tiré de l'article 1303 du code civil sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour rejeter les demandes de M. [P], après avoir estimé qu'il n'était pas établi que les sommes réglées au titre des produits cosmétiques et de la contravention l'avaient été au profit de Mme [X], l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, qu'il lui appartient de démontrer qu'il y a eu enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement des sommes réglées au titre des frais d'avocats, ce qu'il ne fait pas.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'article 1303 du code civil, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saintes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [Z] [P] fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR débouté de l'action qu'il formait contre Mme [S] [X]-[V] pour la voir condamner à lui payer, d'une part, la somme de 3 134 € 32, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019 et de la capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et, d'autre part, une indemnité de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé et de la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office pour écarter les demandes de M. [Z] [P], le moyen tiré de l'article 1303 du code civil sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code civil ;
2. ALORS QUE l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède pas de l'exécution d'une obligation par l'appauvri ; que M. [Z] [P] soutenait que sa demande trouvait, à concurrence de 2 580 € 63, sa cause dans l'obligation de rembourser le prêt d'un même montant qu'il avait consenti à Mme [S] [X]-[V] (conclusions, p. 3, 8e alinéa) ; qu'en visant, pour le débouter de sa demande, les règles applicables à l'enrichissement injustifié quand le fondement juridique de cette demande était exclusif de ces mêmes règles, le tribunal judiciaire a violé les articles 1303 et 1303-1 du code civil.