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15/06/2022 | FRANCE | N°21-15023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-15023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° P 21-15.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ la société Schüller et Schüller, d

ont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 21-15.023 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° P 21-15.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ la société Schüller et Schüller, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 21-15.023 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bureau Veritas construction, dont le siège est [Adresse 10], ayant un établissement secondaire au [Adresse 9],

2°/ à la société Rochereau Plâtrerie, dont le siège est [Adresse 12],

3°/ à la société Action Archi Arnaud architectes associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Action architecture,

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Foch 187, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Duvergt-FBI, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée société Remi Duvergt,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La société Bureau Veritas a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Duvergt-FBI a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Bureau Veritas, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Duvergt-FBI, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Action Archi Arnaud architectes associés et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Duvergt-FBI, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Foch 187, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Schüller et Schüller du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la société MMA IARD (la société MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rochereau plâtrerie (la société Rochereau).

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2021), la société civile immobilière Foch 187 (la SCI), qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA, a confié à la société Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés (la société Action), assurée auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment à usage commercial et de bureaux.

4. Sont intervenues à l'opération de construction, la société Rochereau, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, chargée du lot plâtrerie, plafonds, cloisons, isolation et menuiseries intérieures, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, chargée du lot charpente métallique, assurée auprès des sociétés Allianz IARD et Generali IARD, et la société Bureau Veritas, devenu Bureau Veritas construction, en qualité de contrôleur technique.

5. Un procès-verbal de réception, avec des réserves, a été établi le 30 mai 2011.

6. La SCI a pris possession des lieux le 1er juin 2011 et l'ouverture commerciale est intervenue le 1er juillet suivant.

7. Des travaux de reprise de désordres ont été confiés à la société Rochereau.

8. Les 2 et 6 octobre 2011, la société Bureau Veritas a émis deux avis indiquant que les faux-plafonds du premier étage ne devaient pas être suspendus directement aux pannes Z de la charpente métallique mais à une structure spécifique supportée par les portiques de la structure principale.
9. La société Rochereau a assigné la SCI en paiement d'un solde de marché et la SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.

10. Les instances ont été jointes et une expertise a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen des pourvois incidents des sociétés Axa et Bureau Veritas, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

11. Par leurs moyens respectifs, les sociétés MMA, Axa et Bureau Veritas font grief à l'arrêt de fixer la date de réception au 30 mai 2011 et de les condamner, in solidum avec d'autres parties, à payer à la SCI une somme au titre de la réparation des désordres de nature décennale, alors :

« 1°/ que la réception tacite doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; que pour fixer au 30 mai 2011 la réception tacite des travaux de plâtrerie inachevés du 1er étage et en conséquence condamner les MMA à indemnisation du désordre affectant les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, qu'elle a considérés de nature décennale, la cour d'appel a déclaré que l'intégralité du montant du marché de la société Rochereau plâtrerie n'ayant pas été réglée par la SCI Foch 187, la présomption de réception ne s'appliquait pas, mais que cette somme correspondait essentiellement à la retenue de garantie valable jusqu'à mainlevée des réserves et que le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux dans les premiers jours de juin 2011 et ouvert le commerce et l'accès au 1er étage le 1er juillet 2011, la pièce concernée par les désordres, initialement investie par son propriétaire n'ayant finalement pas été utilisée dans la seule attente des travaux de finition esthétiques et sans lien avec le risque d'effondrement du plafond ultérieurement décelé ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que la SCI Foch 187, avait pris possession du 1er étage début juin 2011 en retenant le versement du solde du prix du marché, en paiement duquel la société Rochereau plâtrerie l'a assignée par acte du 15 mars 2012, un avis du Bureau Veritas des 2 et 6 octobre 2011 ayant entre temps informé le maître de l'ouvrage du désordre affectant les plafonds du 1er étage, peu important à cet égard que la SCI Foch 187 n'ait pas utilisé le 1er étage dans l'attente de la reprise des désordres esthétiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que le dommage futur ne peut revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'il portera atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal, même s'il est identifié dans ses causes à l'intérieur de ce délai d'épreuve ; que la cour d'appel a retenu, sur le désordre portant sur les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, que l'expert « attest[ait] de la non-capacité de résistance des pannes Z où le plafond vient s'accrocher et affirm[ait] que "même si le désordre n'[était] pas constaté, si une surcharge climatique type neige survenait, il se déformerait et pourrait rompre" », de sorte qu'« en réalité, le désordre [était] déjà présent, seul le dommage, en l'occurrence l'effondrement, ne s'[étant] pas encore réalisé », « ce désordre tradui[sant] une impropriété à destination de l'ouvrage car les matériaux n'apparaissent pas suffisamment résistants pour supporter la charge qui [pesait] sur le plafond [et que] la stabilité de l'ouvrage était compromise » ; qu'en l'état du constat d'une absence de réalisation d'un quelconque dommage à raison des malfaçons affectant le plafond, la cour d'appel, dont les constatations ne permettaient pas de retenir l'existence d'une atteinte certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal de réception du 30 mai 2011 comportait des réserves, notamment sur les plafonds du premier étage et le faux plafond du rez-de-chausséee, a relevé, d'une part, que si des travaux de plâtrerie du premier étage n'étaient pas terminés, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux dès les premiers jours du mois de juin 2011, y compris des locaux du premier étage qui avaient été aménagés, seule la réalisation de travaux de finition de nature exclusivement esthétique expliquant que ces locaux n'aient pas été immédiatement occupés et, d'autre part, que la partie du prix non réglée à cette date correspondait pour l'essentiel à la retenue de garantie dans l'attente de la levée des réserves, dont aucune ne concernait les suspentes et les problèmes d'accroche des faux-plafonds.

13. Elle a pu en déduire que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été achevée.

14. En second lieu, la cour d'appel a relevé que les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds avaient été fixées directement sur les pannes en Z et non sur la structure principale, contrairement aux préconisations du contrôleur technique, et que, selon l'expert, l'insuffisante résistance des pannes d'accroche, impropres à supporter une telle charge, compromettaient la stabilité de l'ouvrage en cas de surcharge climatique de type neige, avec un risque de déformation et de rupture.

15. Ayant ainsi fait ressortir le risque actuel pour la sécurité de l'ouvrage et de ses occupants qui rendait celui-ci impropre à sa destination dans le délai d'épreuve, elle a pu déduire de ces seuls motifs que le désordre était de gravité décennale.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. La société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours en garantie, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société MMA IARD de sa demande tendant voir condamner la société Axa France IARD, la société Action architecture et la MAF, ainsi que la société Bureau Véritas construction, la société Duvergt et ses assureurs la société Allianz et la société Generali, à la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge, la cour d'appel a déclaré que « le recours spécifique de l'assureur dommages-ouvrage envers les responsables du dommage et de leurs assureurs respectifs ne [pouvait] être accueilli car il ne démontr[ait] pas avoir préalablement indemnisé la SCI avant que la cour statue » ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, cependant que nul ne s'opposait au recours des MMA à raison d'une absence d'indemnisation préalable de son assurée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

18. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

19. Pour rejeter les appels en garantie de la société MMA, l'arrêt retient que les recours de l'assureur dommages-ouvrage ne peuvent être accueillis, celui-ci ne démontrant pas avoir préalablement indemnisé le maître de l'ouvrage.

20. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action subrogatoire mais d'un appel en garantie de l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'une absence d'indemnisation préalable du demandeur initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la société Duvergt-FBI

Enoncé du moyen

21. La société Duvergt-FBI fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD, alors « que la cassation sur le second moyen du pourvoi de la société MMA, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en garantie formé par cette dernière contre la société Duvergt-FBI, s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Duvergt-FBI contre ses deux assureurs, la société Allianz et la société Generali, par application de l'article 624 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

22. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

23. La cassation du chef de dispositif rejetant les appels en garantie de la société MMA à l'encontre des locateurs d'ouvrage, parmi lesquels la société Duvergt-FBI, et de leurs assureurs entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquence de la cassation

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

26. La responsabilité de la société Duvergt-FBI n'ayant pas été retenue au titre du désordre décennal que la société MMA a été condamnée à réparer, les appels en garantie formées par celle-ci à l'encontre de cette société et de ses assureurs seront rejetés.

27. L'imputabilité du désordre décennal que la société MMA a été condamnée à réparer ayant été retenue à l'égard des sociétés Action, Rochereau et Bureau Veritas, la société Action, la MAF, la société Axa et la société Bureau Veritas seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société MMA du paiement de la somme de 66 617 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage.

28. Dans les rapports entre co-obligés, la société Axa sera intégralement garantie in solidum par les sociétés Action, MAF et Bureau Veritas.

29. Dans leurs rapports entre elles, les sociétés Action, MAF et Bureau Veritas se garantiront mutuellement à hauteur de 80 % pour les sociétés Action et MAF, ensemble, et de 20 % pour la société Bureau Veritas.

30. La société MMA sera intégralement garantie du paiement à la SCI de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens dans les mêmes conditions que celles retenues pour la condamnation principale et les appels en garantie entre co-obligés sur ces sommes se régleront identiquement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les recours en garantie de la société MMA IARD et les demandes de garantie formées par la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, à l'encontre de ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum la société Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas à garantir intégralement la société MMA IARD du paiement de la somme de 66 617 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ;

Rejette les demandes de la société MMA IARD à l'encontre de la société Remi Duvergt, devenue Duvergt-FBI, et les assureurs de celle-ci, les sociétés Allianz IARD et Generali IARD ;

Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la société Axa France IARD sera intégralement garantie in solidum par les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, MAF et Bureau Veritas du paiement de la somme de 66 617 euros ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, Mutuelle des architectes français et Bureau Veritas se garantiront mutuellement à hauteur de 80 % pour la société Action et Mutuelle des architectes français, ensemble, et de 20 % pour la société Bureau Veritas ;

Dit que la société MMA IARD sera intégralement garantie du paiement à la SCI de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens dans les mêmes conditions que celles retenues pour la condamnation principale et dit que les appels en garantie entre co-obligés sur ces sommes se régleront identiquement ;

Dit, pour le surplus, n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et au paiement des frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne les sociétés Action architecture, devenue Action archi Arnaud architectes associés, Mutuelle des architectes français, Bureau Veritas et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux de construction de l'immeuble sis au [Adresse 3] au 30 mai 2011, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la SCI Foch 187 à l'encontre de la société MMA lard au titre de l'indemnisation des désordres de nature décennale, et D'AVOIR condamné la société MMA lard, in solidum avec la société Axa France lard, la société Action architecture, sous la garantie de la MAF, et la société Bureau Véritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer la SCI Foch 137 la somme de 66 617,48 euros HT au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ;

1°) ALORS QUE la réception tacite doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; que pour fixer au 30 mai 2011 la réception tacite des travaux de plâtrerie inachevés du 1er étage et en conséquence condamner les MMA à indemnisation du désordre affectant les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, qu'elle a considérés de nature décennale, la cour d'appel a déclaré que l'intégralité du montant du marché de la société Rochereau plâtrerie n'ayant pas été réglée par la SCI Foch 187, la présomption de réception ne s'appliquait pas, mais que cette somme correspondait essentiellement à la retenue de garantie valable jusqu'à mainlevée des réserves et que le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux dans les premiers jours de juin 2011 et ouvert le commerce et l'accès au 1er étage le 1er juillet 2011, la pièce concernée par les désordres, initialement investie par son propriétaire n'ayant finalement pas été utilisée dans la seule attente des travaux de finition esthétiques et sans lien avec le risque d'effondrement du plafond ultérieurement décelé ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que la SCI Foch 187, avait pris possession du 1er étage début juin 2011 en retenant le versement du solde du prix du marché, en paiement duquel la société Rochereau plâtrerie l'a assignée par acte du 15 mars 2012, un avis du Bureau Véritas des 2 et 6 octobre 2011 ayant entre temps informé le maître de l'ouvrage du désordre affectant les plafonds du 1er étage, peu important à cet égard que la SCI Foch 187 n'ait pas utilisé le 1er étage dans l'attente de la reprise des désordres esthétiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le dommage futur ne peut revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'il portera atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal, même s'il est identifié dans ses causes à l'intérieur de ce délai d'épreuve ; que la cour d'appel a retenu, sur le désordre portant sur les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, que l'expert « attest[ait] de la non-capacité de résistance des pannes Z où le plafond vient s'accrocher et affirm[ait] que "même si le désordre n'[était] pas constaté, si une surcharge climatique type neige survenait, il se déformerait et pourrait rompre" », de sorte qu'« en réalité, le désordre [était] déjà présent, seul le dommage, en l'occurrence l'effondrement, ne s'[étant] pas encore réalisé », « ce désordre tradui[sant] une impropriété à destination de l'ouvrage car les matériaux n'apparaissent pas suffisamment résistants pour supporter la charge qui [pesait] sur le plafond [et que] la stabilité de l'ouvrage était compromise » ; qu'en l'état du constat d'une absence de réalisation d'un quelconque dommage à raison des malfaçons affectant le plafond, la cour d'appel, dont les constatations ne permettaient pas de retenir l'existence d'une atteinte certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société MMA Iard et la société Schüller et Schüller reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR rejeté les recours en garantie formés par la société MMA Iard ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société MMA Iard de sa demande tendant voir condamner la société Axa France Iard, la société Action architecture et la MAF, ainsi que la société Bureau Véritas construction, la société Duvergt et ses assureurs la société Allianz et la société Generali, à la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge, la cour d'appel a déclaré que « le recours spécifique de l'assureur dommages-ouvrage envers les responsables du dommage et de leurs assureurs respectifs ne [pouvait] être accueilli car il ne démontr[ait] pas avoir préalablement indemnisé la SCI avant que la cour statue » ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, cependant que nul ne s'opposait au recours des MMA à raison d'une absence d'indemnisation préalable de son assurée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas

La société Bureau Veritas Construction reproche à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux de construction de l'immeuble sis au [Adresse 3] au 30 mai 2011 et d'AVOIR condamné la société Bureau Véritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, in solidum avec la société Axa France lard, la société Action Architecture, sous la garantie de la MAF, et la société MMA lard, à payer la SCI Foch 137 la somme de 66.617,48 € HT au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ;

1°) ALORS QUE la réception tacite doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; que pour fixer au 30 mai 2011 la réception tacite des travaux de plâtrerie inachevés du 1er étage et en conséquence condamner la société Bureau Veritas Construction à indemnisation du désordre affectant les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, qu'elle a considérés de nature décennale, la cour d'appel a déclaré que l'intégralité du montant du marché de la société Rochereau plâtrerie n'ayant pas été réglée par la SCI Foch 187, la présomption de réception ne s'appliquait pas, mais que cette somme correspondait essentiellement à la retenue de garantie valable jusqu'à mainlevée des réserves et que le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux dans les premiers jours de juin 2011 et ouvert le commerce et l'accès au 1er étage le 1er juillet 2011, la pièce concernée par les désordres, initialement investie par son propriétaire n'ayant finalement pas été utilisée dans la seule attente des travaux de finition esthétiques et sans lien avec le risque d'effondrement du plafond ultérieurement décelé ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que la SCI Foch 187 avait pris possession du 1er étage début juin 2011 en retenant le versement du solde du prix du marché, en paiement duquel la société Rochereau plâtrerie l'a assignée par acte du 15 mars 2012, un avis du Bureau Véritas des 2 et 6 octobre 2011 ayant entre temps informé le maître de l'ouvrage du désordre affectant les plafonds du 1er étage, peu important à cet égard que la SCI Foch 187 n'ait pas utilisé le 1er étage dans l'attente de la reprise des désordres esthétiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le dommage futur ne peut revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'il portera atteinte à la solidité de l'immeuble ou 10 le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal, même s'il est identifié dans ses causes à l'intérieur de ce délai d'épreuve; que la cour d'appel a retenu, sur le désordre portant sur les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, que l'expert « attest[ait] de la non-capacité de résistance des pannes Z où le plafond vient s'accrocher » et affirm[ait] que "même si le désordre n'[était] pas constaté, si une surcharge climatique type neige survenait, il se déformerait et pourrait rompre" », de sorte qu'« en réalité, le désordre [était] déjà présent, seul le dommage, en l'occurrence l'effondrement, ne s'[étant] pas encore réalisé », « ce désordre tradui[sant] une impropriété à destination de l'ouvrage car les matériaux n'apparaissent pas suffisamment résistants pour supporter la charge qui [pesait] sur le plafond [et que] la stabilité de l'ouvrage était compromise » ; qu'en l'état du constat d'une absence de réalisation d'un quelconque dommage à raison des malfaçons affectant le plafond, la cour d'appel, dont les constatations ne permettaient pas de retenir l'existence d'une atteinte certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Duvergt-FBI

La société Duvergt-FBI fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en garantie contre ses assureurs, la société Allianz et la société Generali,

ALORS QUE la cassation sur le second moyen du pourvoi de la société MMA, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en garantie formé par cette dernière contre la société Duvergt-FBI, s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Duvergt-FBI contre ses deux assureurs, la société Allianz et la société Generali, par application de l'article 624 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux de construction de l'immeuble sis au [Adresse 3] au 30 mai 2011, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la SCI Foch 187 à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de l'indemnisation des désordres de nature décennale, d'AVOIR condamné la société Axa France Iard in solidum avec la société MMA lard, la société Action architecture, sous la garantie de la MAF, et la société Bureau Véritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer à la SCI Foch 137 la somme de 66 617,48 euros HT au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, et d'AVOIR dit que la SA Axa France Iard ne peut opposer l'application de la franchise contractuelle à la Selarl Hirou, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Rochereau Plâtrerie ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la réception tacite doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; que pour fixer au 30 mai 2011 la réception tacite des travaux de plâtrerie inachevés du premier étage et en conséquence condamner la société MMA Iard à l'indemnisation du désordre affectant les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, qu'elle a considérés de nature décennale, la cour d'appel a déclaré que l'intégralité du montant du marché de la société Rochereau plâtrerie n'ayant pas été réglée par la SCI Foch 187, la présomption de réception ne s'appliquait pas, mais que cette somme correspondait essentiellement à la retenue de garantie valable jusqu'à mainlevée des réserves et que le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux dans les premiers jours de juin 2011 et ouvert le commerce et l'accès au premier étage le 1er juillet 2011, la pièce concernée par les désordres, initialement investie par son propriétaire n'ayant finalement pas été utilisée dans la seule attente des travaux de finition esthétiques et sans lien avec le risque d'effondrement du plafond ultérieurement décelé ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que la SCI Foch 187 avait pris possession du premier étage début juin 2011 en retenant le versement du solde du prix du marché, en paiement duquel la société Rochereau plâtrerie l'a assignée par acte du 15 mars 2012, un avis du Bureau Véritas des 2 et 6 octobre 2011 ayant entre temps informé le maître de l'ouvrage du désordre affectant les plafonds du premier étage, peu important à cet égard que la SCI Foch 187 n'ait pas utilisé le premier étage dans l'attente de la reprise des désordres esthétiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

ALORS DE SECONDE PART en toute hypothèse QUE le dommage futur ne peut revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'il portera atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendra impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal, même s'il est identifié dans ses causes à l'intérieur de ce délai d'épreuve ; que la cour d'appel a retenu, sur le désordre portant sur les suspentes de structure métallique des ossatures sur les plafonds, que l'expert « attest[ait] de la non-capacité de résistance des pannes Z où le plafond vient s'accrocher et affirm[ait] que "même si le désordre n'[était] pas constaté, si une surcharge climatique type neige survenait, il se déformerait et pourrait rompre" », de sorte qu'« en réalité, le désordre [était] déjà présent, seul le dommage, en l'occurrence l'effondrement, ne s'[étant] pas encore réalisé », « ce désordre tradui[sant] une impropriété à destination de l'ouvrage car les matériaux n'apparaissent pas suffisamment résistants pour supporter la charge qui [pesait] sur le plafond [et que] la stabilité de l'ouvrage était compromise » ; qu'en l'état du constat d'une absence de réalisation d'un quelconque dommage à raison des malfaçons affectant le plafond, la cour d'appel, dont les constatations ne permettaient pas de retenir l'existence d'une atteinte certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15023
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-15023


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15023
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