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15/06/2022 | FRANCE | N°21-13612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-13612


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° E 21-13.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [G] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi

n° E 21-13.612 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° E 21-13.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [G] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 21-13.612 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Pimouguet Leuret Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Europe construction,

défendeurs à la cassation.

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2020), M. [N] a confié à M. [P] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des missions de maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement d'une maison.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Europe construct, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Après l'abandon du chantier par la société Europe construct, M. [N] a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'inachèvement de l'ouvrage, de malfaçons et de trop-versés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe construct et de limiter la condamnation de la société Axa, dans les limites de sa garantie, à lui payer une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, alors « que tout jugement doit être motivé ; que M. [N] avait demandé, dans ses écritures d'appel, la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe Construct, et notamment 505 527,92 euros au titre des désordres, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ces demandes, qu'« à supposer ces demandes recevables, Axa conclut à bon droit à leur rejet, étant relevé que, soit elles n'ont pas été retenues (surfacturation, inachèvement, dallage béton) soit les préjudices allégués sont exclus par les conditions générales de la police ("litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et surfacturations de l'assuré") », sans apporter aucun motif afférent à la demande de condamnation de la société Axa au titre des préjudices moral et de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Dans ses conclusions d'appel, M. [N] soutenait que la société Axa devait prendre en charge l'ensemble des désordres dont il demandait l'indemnisation, mais il ne formulait aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande de condamnation de cet assureur du chef du préjudice moral et du préjudice de jouissance.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [N] fait le même grief à l'arrêt alors « que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; que la franchise prévue à ce contrat n'est pas opposable aux tiers bénéficiaires des indemnités ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Europe Construct sur le fondement de l'article 1792 du code civil et condamné la société Axa à payer à M. [N] une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, sur le fondement de la garantie obligatoire qu'elle avait accordée à la société Europe Construct ; qu'en opposant toutefois la franchise prévue au contrat à M. [N], tiers bénéficiaire des indemnités, la cour d'appel violé l'article L. 241-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I de l'article A 243-1 du même code. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que la société Axa pouvait opposer sa franchise mais elle n'en a pas tiré de conséquence s'agissant de la condamnation prononcée contre cet assureur au profit du maître de l'ouvrage.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. La société Axa fait grief à l'arrêt de prononcer à la date du 12 septembre 2012 la réception judiciaire des travaux avec les réserves énumérées par l'expert judiciaire page 7 de son rapport et de la condamner, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [N] la somme de 112 601 euros au titre de la réfection des panneaux sous-toiture, alors « que la réception judiciaire est subordonnée à l'habitabilité de l'immeuble à usage d'habitation ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les travaux non réalisés étaient indispensables pour garantir le clos, le couvert et le bon vieillissement de l'ouvrage, et que la totalité des huisseries n'était pas posée, ce dont il résultait que l'immeuble n'était pas habitable et qu'en décidant qu'il y avait cependant lieu de prononcer la réception judiciaire de travaux à la date de l'abandon définitif du chantier, soit le 12 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'immeuble était bien clos et couvert, les huisseries posées au moins dans leur presque totalité et que les travaux à terminer - hormis les reprises des désordres et malfaçons - pour permettre une occupation même rudimentaire de la maison étaient peu importants par comparaison aux transformations et aménagements déjà réalisés.

14. Elle en a souverainement déduit que la maison était habitable à la date de l'abandon du chantier et que la réception judiciaire pouvait être prononcée à cette date.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

16. M. [N] fait grief à l'arrêt de juger l'architecte responsable à hauteur de 50 % des désordres affectant la charpente et de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 5 605 euros, in solidum avec son assureur, la MAF, dans les limites de la police, et la société Axa, alors :

« 5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [N] se prévalait des notes d'honoraires établies par M. [P] pour en déduire l'existence d'une mission complète d'architecte ; que ces notes d'honoraires facturaient notamment les « visites sur place », l'« assistance aux réunions de chantier pour un suivi des travaux », la « rédaction d'un compte-rendu de visite », la « relecture du projet du côté financier », le « rendez-vous pour renseignements pratiques et mise au point avec Europe Construct » et la « présence lors de réunions de réception de travaux » ; qu'en jugeant toutefois que le rôle de l'architecte s'était « limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros HT, somme qui eut été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète laquelle n'est d'ailleurs établie par aucun document », de sorte que sa responsabilité devait être limitée au dimensionnement insuffisant des pannes de charpente proposé par lui, sans examiner les notes d'honoraires de M. [P] versées aux débats, qui démontraient le caractère complet de la mission réalisée par l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les obligations de l'architecte existent, même s'il intervient à titre gracieux à l'égard du maître d'ouvrage ; que dès lors, les sommes perçues par l'architecte au titre de sa rémunération ne permettent pas de déterminer l'étendue de sa mission et, partant, de son obligation de conseil ; qu'en se fondant essentiellement sur la rémunération perçue par M. [P], pour en déduire que ce dernier n'était pas investi d'une mission complète, puisque « les honoraires perçus par [T] [P], soit 8 202,26 euros, étaient sans rapport avec les usages de la profession pour une mission complète qui se situent entre 8 à 12 % du marché alors que la rémunération de celui-ci représente 1,8 % du marché » et que la rémunération forfaitaire de 240 euros HT au titre des réunions de chantier était « dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à établir le caractère partiel de la mission dévolue à l'architecte, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

18. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

19. Pour rejeter les demandes formées contre l'architecte et son assureur à l'exception de celles formées au titre des désordres de la charpente, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'a pas manqué de relever que les honoraires perçus par l'architecte étaient sans rapport avec les usages de la profession pour une mission complète, qui se situent entre 8 à 12 % du marché alors que la rémunération de M. [P] représentait 1,8 % du marché.

20. Il retient, encore, qu'après sa mission initiale non contestée mais qui n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité en l'espèce, le rôle de l'architecte s'est limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros hors taxes, somme qui eût été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète, laquelle n'est établie par aucun document.

21. En se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par M. [N] pour justifier de l'extension des missions de l'architecte à la direction de l'exécution des travaux et au contrôle de la facturation de l'entreprise et par des motifs impropres à exclure de telles missions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [P] et de la Mutuelle des architectes français au profit de M. [N] au paiement de la somme de 5 605 euros et rejette les autres demandes formées contre l'architecte et son assureur, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [P] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [N] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé M. [P] responsable à hauteur de 50 % des désordres affectant la charpente et limité sa condamnation au paiement de la somme de 5 605 euros, in solidum avec son assureur, la MAF, dans les limites de la police, et la société AXA.

1° ALORS QUE le rapport d'expertise précisait que M. [P] assurait la direction des travaux, ce qui était attesté « par la rédaction de 32 comptes rendus de réunion de chantier entre le 8 décembre 2011 et le 3 octobre 2013. La lecture du contenu de ces comptes rendus ne laisse pas de doute sur le fait que M. [P] a réellement dirigé les travaux » (rapport d'expertise, p. 8, § 1) ; qu'en retenant, sur le fondement de l'expertise judiciaire, que le rôle de l'architecte s'était « limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros HT, somme qui eut été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète laquelle n'est d'ailleurs établie par aucun document » (arrêt attaqué, p. 6, § 3), quand l'expert avait relevé que M. [P] avait assuré la direction du chantier, qui est la composante principale des attributs d'une mission complète, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en retenant, pour limiter la responsabilité de M. [P] au dimensionnement insuffisant des pannes de charpente proposé par lui, que « force est de constater que pour parvenir à cette conclusion le premier juge s'est essentiellement fondé sur les déclarations du maître d'ouvrage, lesquelles sont, pour partie, en contradiction avec les constatations de l'expert judiciaire [?] » (arrêt attaqué, p. 6, § 1), quand le tribunal de grande instance de Cahors s'était fondé, non sur les déclarations de M. [N], mais, d'une part, sur les constatations de l'expert judiciaire portant sur le fait que M. [P] avait assuré « dans les faits, la direction du chantier, ce qui sans conteste représente une des composantes les plus importantes des attributs d'une mission complète » (jugement entrepris, p. 13, § 3) et, d'autre part, sur les « éléments du dossier » démontrant que l'architecte avait assuré « dans les faits, la vérification des comptes et du suivi de la facturation autant main d'oeuvre que fournitures ainsi qu'en attestent divers e-mails échangés tel que celui du 28 août 2013 cité par le demandeur et des notes manuscrites de lui » (jugement entrepris, p. 13, § 5), la cour d'appel a dénaturé le jugement qui lui était déféré, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

3° ALORS QU'en retenant que M. [P] n'était « pas intervenu dans la facturation remise directement au maître d'ouvrage » et que le rôle de l'architecte s'était « limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros HT, somme qui eut été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète laquelle n'est d'ailleurs établie par aucun document », quand deux mails du 29 août 2013, en vertu desquels l'architecte reprenait les calculs effectués par l'entrepreneur pour modifier les annexes, démontraient son implication dans le processus de facturation, la cour d'appel a dénaturé, par omission ces mails, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

4° ALORS QU'en retenant que M. [P] n'était « pas intervenu dans la facturation remise directement au maître d'ouvrage » et que le rôle de l'architecte s'était « limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros HT, somme qui eut été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète laquelle n'est d'ailleurs établie par aucun document », quand une note manuscrite établie par M. [P], en vertu de laquelle il recalculait les factures émises par l'entrepreneur, démontrait son implication dans le processus de facturation, la cour d'appel a dénaturé par omission cette note manuscrite, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [N] se prévalait des notes d'honoraires établies par M. [P] pour en déduire l'existence d'une mission complète d'architecte ; que ces notes d'honoraires facturaient notamment les « visites sur place », l'« assistance aux réunions de chantier pour un suivi des travaux », la « rédaction d'un compte-rendu de visite », la « relecture du projet du côté financier », le « rendez-vous pour renseignements pratiques et mise au point avec Europe Construct » et la « présence lors de réunions de réception de travaux » ; qu'en jugeant toutefois que le rôle de l'architecte s'était « limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros HT, somme qui eut été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète laquelle n'est d'ailleurs établie par aucun document », de sorte que sa responsabilité devait être limitée au dimensionnement insuffisant des pannes de charpente proposé par lui, sans examiner les notes d'honoraires de M. [P] versées aux débats, qui démontraient le caractère complet de la mission réalisée par l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE les obligations de l'architecte existent, même s'il intervient à titre gracieux à l'égard du maître d'ouvrage ; que dès lors, les sommes perçues par l'architecte au titre de sa rémunération ne permettent pas de déterminer l'étendue de sa mission et, partant, de son obligation de conseil ;
qu'en se fondant essentiellement sur la rémunération perçue par M. [P], pour en déduire que ce dernier n'était pas investi d'une mission complète, puisque « les honoraires perçus par [T] [P], soit 8 202,26 euros, étaient sans rapport avec les usages de la profession pour une mission complète qui se situent entre 8 à 12 % du marché alors que la rémunération de celui-ci représente 1,8 % du marché » et que la rémunération forfaitaire de 240 euros HT au titre des réunions de chantier était « dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à établir le caractère partiel de la mission dévolue à l'architecte, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

7° ALORS QUE, subsidiairement, l'architecte, en sa qualité de professionnel de la construction, est soumis à une obligation de surveillance de l'exécution des travaux ; que l'architecte engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance toutes les fois que les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles lors des visites de chantier ; qu'en jugeant que « la responsabilité de [T] [P] pouvait uniquement être retenue pour le dimensionnement proposé par lui des pannes de charpente qui était insuffisant » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), cependant que M. [P] ne pouvait se borner à demander les références techniques des panneaux dits « sandwichs » mais devait examiner davantage les défectuosités structurelles dont ils étaient atteints pour en interdire la mise en place, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

8° ALORS QUE, subsidiairement, en jugeant que « la responsabilité de [T] [P] pouvait uniquement être retenue pour le dimensionnement proposé par lui des pannes de charpente qui était insuffisant » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), quand M. [P] assurait le suivi de la facturation de la main d'oeuvre et des matériaux, de sorte que sa responsabilité devait être engagée en raison des paiements non compensés et des factures non justifiées, à savoir « 82 645,05 euros TTC correspondant à des avoirs qui n'ont jamais été compensés par des prestations d'Europe Construct et de 95 510,67 euros TTC pour des achats de matériaux non justifiés, soit un total de 178 155,72 euros TTC » (arrêt attaqué, p. 5, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

9° ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel a jugé M. [P] responsable à hauteur de 50 % des désordres affectant la charpente ; qu'elle a retenu l'existence de préjudices moral et de jouissance subis par M. [N] en raison des différents désordres et malfaçons, dont celui tiré des erreurs de calcul de l'architecte concernant la charpente ; qu'en ne condamnant toutefois pas M. [P] au paiement d'une partie des préjudices moral et de jouissance, cependant que sa faute, caractérisée par la cour d'appel, avait nécessairement causé, en partie au moins, les préjudices subis par M. [N] qui avait été privé de sa maison et de la possibilité de la revendre pendant le temps nécessaire à le reprise des travaux et qui avait été contraint de contracter des prêts, de nantir des assurances-vie et d'affecter les sommes économisées pour sa retraite pour faire face à cette situation, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande visant à obtenir la condamnation de la société AXA au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe Construct et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation de la société AXA, dans les limites de sa garantie, à payer à M. [N] la somme de 112 601 euros au titre de la réfection des panneaux sous toiture ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que M. [N] avait demandé, dans ses écritures d'appel, la condamnation de la société AXA au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe Construct, et notamment 505 527,92 euros au titre des désordres, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ces demandes, qu'« à supposer ces demandes recevables, AXA conclut à bon droit à leur rejet, étant relevé que, soit elles n'ont pas été retenues (surfacturation, inachèvement, dallage béton) soit les préjudices allégués sont exclus par les conditions générales de la police ("litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et surfacturations de l'assuré") » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), sans apporter aucun motif afférent à la demande de condamnation de la société AXA au titre des préjudices moral et de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; que la franchise prévue à ce contrat n'est pas opposable aux tiers bénéficiaires des indemnités ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Europe Construct sur le fondement de l'article 1792 du code civil et condamné la société AXA à payer à M. [N] une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, sur le fondement de la garantie obligatoire qu'elle avait accordée à la société Europe Construct ; qu'en opposant toutefois la franchise prévue au contrat à M. [N], tiers bénéficiaire des indemnités, la cour d'appel violé l'article L. 241-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I de l'article A 243-1 du même code.

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD (demanderesse au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à la date du 12 septembre 2012 la réception judiciaire des travaux avec les réserves énumérées par l'expert judiciaire page 7 de son rapport et d'AVOIR condamné la société Axa France Iard, dans la limite de sa garantie à payer à M. [N] la somme de 112.601 € au titre de la réfection des panneaux sous-toiture ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la réception tacite exclut toute réception judiciaire ; qu'en affirmant que (arrêt, p. 4, al. 8) « si subsistaient plusieurs malfaçons ou non-façons, l'ouvrage a bien été reçu par [G] [N], alors que l'absence d'achèvement ne fait pas obstacle à la réception judiciaire, étant en outre relevé que le maitre d'ouvrage a réglé la totalité du prix des travaux », tout en confirmant le dispositif du jugement ayant « prononcé à cette date [le 12 septembre 2012] la réception judiciaire des travaux avec les réserves énumérée par l'expert judiciaire page 7 de son rapport », la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART (subsidiairement) QUE le payement du prix ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; d'où il suit qu'en se fondant sur la circonstance que le maître de l'ouvrage avait réglé la totalité du prix des travaux, sans relever qu'il avait pris possession de l'ouvrage, ce qui était contesté, à la date d'abandon du chantier [12 septembre 2012], retenue four fixer la réception, la cour d'appel n'a pas caractérisé une réception tacite et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART (subsidiairement) QUE la réception judiciaire est subordonnée à l'habitabilité de l'immeuble à usage d'habitation ; que, par motifs adoptés (jugement, p. 8, al. 3), la cour d'appel a constaté que les travaux non réalisés étaient indispensables pour garantir le clos, le couvert et le bon vieillissement de l'ouvrage, et que la totalité des huisseries n'était pas posée, ce dont il résultait que l'immeuble n'était pas habitable et qu'en décidant qu'il y avait cependant lieu de prononcer la réception judiciaire de travaux à la date de l'abandon définitif du chantier, soit le 12 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1792-6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France Iard, dans la limite de sa garantie à payer à M. [N] la somme de 112.601 € au titre de la réfection des panneaux sous-toiture ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant, par motifs propres (arrêt, p. 6, avant dernier alinéa) que « s'agissant de la charpente, s'il est exact que l'avenant est postérieur à la DRAC (lire DROC) qui est intervenue le 11 avril 2012, Axa doit néanmoins sa garantie en ce que ce contrat annule et remplace celui souscrit sous le même numéro le 30 mars 2012, c'est-à-dire avant la DRAC (lire DROC) », et, par motifs adoptés (jugement, p. 15, al. 4), que « le nouveau contrat souscrit avec effet au 1er juillet intégrant le risque « couverture-charpente » au titre de la garantie décennale avait remplacé l'ancien, signé avec effet au 16 mars 2012 qui ne comportait pas cette garantie », quand le contrat stipulait précisément qu'il « prend effet le 01/07/2012 ; il s'agit d'un remplacement qui annule et remplace le contrat précédemment souscrit sous le même numéro », ce dont il résultait que les nouvelles garanties prenaient effet à sa date, sans effet rétroactif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le contrat d'assurance couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; que l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction qui correspond soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux ; que la cour d'appel constate que le marché de travaux signé le 7 juin 2012 comportait l'exécution de travaux de « charpente, couverture », que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier était du 11 avril 2012 et que le travaux avaient débuté le 7 juin 2012 ; que ce n'est que par contrat du 1er juillet 2012 que l'assureur accordait sa garantie pour des travaux de charpente, couverture, ce dont il résultait qu'à défaut de rétroactivité conventionnelle, la garantie de l'assureur pour ces travaux n'était pas due pour les chantiers ouverts antérieurement à sa date de prise d'effet et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 30 et 31), la société Axa France Iard faisait valoir que sa garantie n'était en toute hypothèse pas mobilisable dès lors que les travaux exécutés par son assurée, la société Europe Construct, devaient être qualifiés de contrat de construction de maison individuelle, qui n'était pas garanti ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13612
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-13612


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13612
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