LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° T 21-12.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ Mme [W] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 21-12.566 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'agent assermenté de la direction départementale des territoires,
2°/ à l'Etat français, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes et du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes Maritimes, domiciliés [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin Stoclet, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et de l'Etat français, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2020), le 11 octobre 2016, M. [R], agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. et Mme [Y] pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par des ouvrages leur appartenant, au lieu dit « les deux rups » à Villefranche-sur-mer.
2. Le 21 août 2017, M. et Mme [Y], soutenant que les mentions de ce procès-verbal étaient fausses, ont assigné M. [R] et l'Etat français, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes et du directeur départemental des territoires et de la mer, devant la juridiction judiciaire en inscription de faux sur le fondement des articles 306 et 314 du code de procédure civile. Ceux-ci ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur leur requête en inscription de faux concernant les mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 octobre 2016, alors « que le juge civil est seul compétent pour connaître d'une inscription de faux principal à l'encontre d'une pièce ou d'un document, sauf le cas d'un acte administratif ; que le procès-verbal servant de fondement à une contravention de grande voirie n'est pas un acte administratif ; qu'en l'espèce, pour déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la requête en inscription de faux à l'encontre des mentions d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, la cour a retenu que les contraventions de grande voirie étaient constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative en application de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ces motifs sont inopérants puisqu'il ne s'agissait pas de statuer sur un litige afférent à une contravention de grande voirie mais sur une demande d'inscription de faux à l'encontre de certaines mentions d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de sorte que la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 299, 300, 306, 314 du code de procédure civile et R. 633-1 du code de justice administrative. »
Réponse de la Cour
4. C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui constate une atteinte au domaine public, est un acte administratif et qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie du litige afférent à cette contravention, d'apprécier l'exactitude de ses mentions.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à l'Etat français pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes et à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]
Les consorts [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur leur requête en inscription de faux concernant des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 octobre 2016,
Alors que le juge civil est seul compétent pour connaître d'une inscription de faux principal à l'encontre d'une pièce ou d'un document, sauf le cas d'un acte administratif ; que le procès-verbal servant de fondement à une contravention de grande voirie n'est pas un acte administratif ; qu'en l'espèce, pour déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la requête en inscription de faux à l'encontre des mentions d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, la cour a retenu que les contraventions de grande voirie étaient constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative en application de l'article L 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ces motifs sont inopérants puisqu'il ne s'agissait pas de statuer sur un litige afférent à une contravention de grande voirie mais sur une demande d'inscription de faux à l'encontre de certaines mentions d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de sorte que la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 299, 300, 306, 314 du code de procédure civile et R 633-1 du code de justice administrative.