La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°21-11461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° S 21-11.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le p

ourvoi n° S 21-11.461 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° S 21-11.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.461 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tiare Beach, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tiare Beach, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 octobre 2020), statuant en référé, M. [H] a été engagé le 11 avril 2018 en qualité de directeur commercial par la société Tiaré Beach (la société), puis a été licencié le 7 février 2019.

2. Le 12 juin 2019, la société a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour qu'elle enjoigne à l'intéressé de débloquer l'accès à des documents lui appartenant, détournés et stockés sur un compte informatique personnel de son ancien salarié et pour obtenir une provision à valoir sur des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une provision à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif au détournement des fichiers à compter du 7 février 2019, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de le condamner à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 2°/ que si, au jour où le juge des référés statue, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; que la cour d'appel, qui a constaté que le trouble illicite allégué avait cessé le 9 août 2019, jour où la société a eu accès à tous ses dossiers, cependant que l'ordonnance de référé était en date du 4 octobre 2019, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ qu'en cas de cessation du trouble au jour de l'ordonnance, l'éventuelle réparation du dommage relève du juge du fond ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le trouble illicite allégué avait cessé le 9 août 2019, a cependant condamné le salarié à payer à la société une « provision » à valoir sur la réparation de son préjudice a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 885-2 du code de procédure de Nouvelle-Calédonie que si le juge des référés ne peut condamner une partie à payer une indemnité, ce qui suppose l'examen au fond, il peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

6. Ayant relevé que la disparition du trouble à compter du 9 août 2019, dans le cadre d'un processus amiable, avait néanmoins laissé perdurer le préjudice subi par la société en raison du comportement fautif de son ancien salarié entre le 7 février 2019 et la date à laquelle elle avait pu procéder au téléchargement des documents litigieux, de sorte que l'obligation à réparation de M. [H] n'était pas sérieusement contestable, c'est à juste titre que la cour d'appel a alloué à la société une provision à valoir sur la réparation de ce préjudice.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tentative de violation par elle du secret de ses correspondances et de l'intimité de sa vie privée ainsi qu'en raison du préjudice subi du fait de la tentative de violation, par ladite société, de son droit de propriété, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera celle du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, si même au temps et au lieu du travail, le salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie privée et au secret de ses correspondances, ce droit est d'autant plus renforcé en l'absence de lien de subordination et de contrat de travail car l'employeur, n'étant plus lié par un contrat de travail, ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque prétendue présomption de caractère professionnel des éléments concernés ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'il n'était plus lié par un contrat de travail à la société lors des tentatives d'intrusion de cette dernière dans son compte Google drive, de sorte que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière la présomption de caractère professionnel des documents en cause ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le droit de propriété est un droit fondamental auquel il ne peut être porté atteinte que de façon justifiée et proportionnée ; qu'en se contentant de relever que le salarié ne pouvait se plaindre d'une atteinte à son droit de propriété au motif qu'il était à l'origine du différend sur l'accès aux fichiers litigieux, sans rechercher si les nombreuses tentatives de la société de pénétrer, sans son accord, dans son compte Google drive personnel, ne constituaient pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit fondamental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du code civil, ensemble l'article premier du Premier Protocole additionnel à la CEDH. »

Réponse de la Cour

9. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

10. Ensuite, ayant constaté, d'une part, que, dans le cadre de son activité professionnelle, l'intéressé avait déposé sur son compte Google drive personnel des documents qui appartenaient à son employeur et qu'il avait conservés après son départ de l'entreprise, alors qu'il était tenu de les restituer et en avait interdit l'accès à la société, et d'autre part, qu'il avait partagé avec d'autres salariés et des membres de la société l'accès à ces documents appartenant à son employeur et déposés sur son compte personnel, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à répondre à un moyen inopérant, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé qui était à l'origine du différend pour avoir utilisé un compte personnel à des fins professionnelles et avait porté atteinte au droit de propriété de la société, ne pouvait se plaindre d'une tentative de violation de ses correspondances ou d'une atteinte à son droit de propriété.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral que lui cause la procédure abusive de ladite société, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera celle du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les jugements doivent être motivés et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que le salarié avait formé une demande tendant à voir condamner la société pour procédure abusive ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs flagrant sur ce moyen déterminant et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée le troisième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

14. Ensuite, celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier.

15. Ayant fait droit à la demande de la société tendant au versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif au détournement de documents, c'est à juste titre que la cour d'appel a rejeté la demande de l'intéressé qui n'invoquait pas de circonstances particulières permettant la condamnation de la société pour procédure abusive.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [H] à payer à la société Tiaré Beach une provision de 500 000 FCFP à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif au détournement des fichiers à compter du 7 février 2019, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné à payer à la société Tiaré Beach une somme de 800 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que il résulte des explications fournies par les parties que M. [H] a fait usage, dans le cadre de son activité professionnelle, du compte Google Drive attaché à sa boîte email personnelle ouverte à l'adresse [I].[H].pro@gmail.com ; c'est ainsi que diverses données de la société Tiaré Beach ont été déposées sur ce compte, tout en étant partagées avec les autres membres de la société ; lors de son départ de la société Tiaré Beach, le 7 février 2019, M. [H] a conservé ces documents [à] sa disposition sur son compte Google drive ; le 1er avril 2019, Me [D], huissier de justice, a pu constater que Mme [K], assistante de direction, ne pouvait pas au moyen de son adresse professionnelle [Courriel 3] accéder à tous ces documents dans la mesure où M. [H] avait bloqué l'accès partagé à certains d'entre eux ou avait interdit l'accès à certains de ses anciens interlocuteurs ; le 5 juillet 2019, Me [V], huissier de justice, a effectué des constatations similaires à partir de l'adresse [Courriel 4], à savoir que M. [H] avait interdit tout accès aux fichiers antérieurement partagés à plusieurs profils ; le 9 août 2019, dans le cadre d'un processus amiable, la société Tiaré Beach a pu procéder au téléchargement des données stockées dans trois dossiers créés par M. [H] sur son compte Google drive : « Doss 1 », « Doss 2 » et « Doss 3 » ; en conservant à sa disposition après le 7 février 2019 ces documents informatiques liés à l'activité de son employeur, par nature confidentiels, alors que l'article 10 de son contrat de travail signé le 11 avril 2018 lui avait rappelé que la documentation confiée à M. [H] demeurait « la propriété » de l'employeur et qu'il s'était engagé « expressément à restituer le matériel et documentation qui lui étaient confiés », le jour même où il cessera(it) effectivement ses fonctions pour quelques causes que ce soit » sans mise en demeure préalable, M. [H] s'est rendu coupable d'un trouble manifestement illicite ; la société Tiaré Beach qui a procédé à la copie des documents litigieux à partir du compte Google drive de M. [H], ne démontre pas que son activité aurait été, depuis cette date, entravée par la disparition de fichiers informatiques qu'elle serait censée détenir ; une provision de 500 000 FCFP à valoir sur la réparation de son préjudice occasionné par la perturbation créée par le comportement fautif de M. [H] sera allouée à la société appelante ;

1- ALORS QUE la société Tiaré Beach ne saurait se plaindre d'un trouble manifestement illicite à l'origine duquel elle se trouve ; qu'en effet, dans ses écritures d'appel Monsieur [H] rappelait qu'au moment où il a quitté l'entreprise, celle-ci avait la possibilité d'enregistrer les dossiers stockés sur son compte Google drive personnel pendant trois semaines ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE si, au jour où le juge des référés statue, le trouble allégué a pris fin, aucune mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 885-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; que la cour d'appel qui a constaté que le trouble illicite allégué avait cessé le 9 août 2019, jour où la société Tiaré Beach a eu accès à tous ses dossiers, cependant que l'ordonnance de référé était en date du 4 octobre 2019 n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

3- ALORS QU' en cas de cessation du trouble au jour de l'ordonnance, l'éventuelle réparation du dommage relève du juge du fond ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le trouble illicite allégué avait cessé le 9 août 2019, a cependant condamné Monsieur [H] à payer à la société Tiaré Beach une « provision » de 500 000 FCFP à valoir sur la réparation de son préjudice a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

4- ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués en l'absence de préjudice dûment constaté ; que la cour d'appel qui a dit que la société Tiaré Beach ne justifiait pas que son activité aurait été entravée par la disparition de fichiers informatiques qu'elle serait censée détenir n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice occasionné à ladite société ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir condamner la société Tiaré Beach à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tentative de violation par la société Tiaré Beach du secret de ses correspondances et de sa vie privée ainsi qu'en raison du préjudice subi du fait de la tentative de violation par ladite de son droit de propriété ;

Aux motifs que M. [H] est lui-même à l'origine du différend en utilisant un compte personnel à des fins professionnelles puis en conservant à sa disposition la documentation qui lui avait été confiée. Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre d'une tentative de violation du secret de ses correspondances et de sa vie privée, ou d'une atteinte à son droit de propriété. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

1- ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera celle du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2 - ALORS QUE, subsidiairement, si même au temps et au lieu du travail, le salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie privée et au secret de ses correspondances, ce droit est d'autant plus renforcé en l'absence de lien de subordination et de contrat de travail car l'employeur, n'étant plus lié par un contrat de travail, ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque prétendue présomption de caractère professionnel des éléments concernés ; que dans ses écritures d'appel Monsieur [H] faisait valoir qu'il n'était plus lié par un contrat de travail à la société Tiaré Beach lors des tentatives d'intrusion de cette dernière dans son compte Google drive de sorte que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière la présomption de caractère professionnel des documents en cause ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3 - ALORS QUE le droit de propriété est un droit fondamental auquel il ne peut être porté atteinte que de façon justifiée et proportionnée ; qu'en se contentant de relever que le salarié ne pouvait se plaindre d'une atteinte à son droit de propriété au motif qu'il était à l'origine du différend sur l'accès aux fichiers litigieux, sans rechercher si les nombreuses tentatives de la Société Tiaré Beach de pénétrer, sans son accord, dans son compte Google drive personnel ne constituaient pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit fondamental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du code civil, ensemble l'article premier du Premier Protocole additionnel à la CEDH.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à voir la société Tiaré Beach condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral que lui cause la procédure abusive de ladite société ;

1- ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera celle du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que Monsieur [H] avait formé une demande tendant à voir condamner la société Tiaré Beach pour procédure abusive, qu'en se bornant à énoncer que Monsieur [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs flagrant sur ce moyen déterminant et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11461
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 26 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-11461


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award