LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Désistement
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° C 21-11.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
1°/ M. [O] [E],
2°/ Mme [R] [K], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 21-11.287 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 2022, la SCP Gadiou et Chevallier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme [E], se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 2 décembre 2020.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. et Mme [E] de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à la Société générale somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.