LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° X 21-11.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ Mme [W] [U],
2°/ Mme [K] [U],
domiciliées toutes deux [Localité 1], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° X 21-11.190 contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus, dans le litige les opposant :
1°/ à [M] [F], ayant été domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], décédée,
2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [W] et [K] [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [M] [F] et de M. [D] [F], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interruption d'instance
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile.
1. Mme [W] [U] et Mme [K] [U] se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 26 novembre 2020 au profit de [M] [F] et de M. [D] [F].
[M] [F] est décédée le 7 décembre 2021 et son décès a été notifié le 5 avril 2022.
L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 septembre 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.