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15/06/2022 | FRANCE | N°20-21951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 2],r>
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 20-21.951 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Villa Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Villa, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société QG,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Rennes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juillet 2020), engagé par la société QG en qualité d'agent de sécurité, M. [Y] a cessé toute activité pour le compte de son employeur le 13 novembre 2016.

2. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société QG, la société Villa étant désignée liquidateur.

3. Celle-ci n'a pas procédé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, au licenciement du salarié dont elle ignorait l'existence.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et pour obtenir la fixation au passif de la société QG de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 5] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 25 avril 2017, de fixer sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société QG aux sommes de 10 405,65 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 25 avril 2017, de 1 040,05 euros au titre des congés payés afférents, à diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire la décision opposable à l'AGS et à l'UNEDIC-CGEA de [Localité 5] tenus à garantie, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, ni l'absence de fourniture de travaiol ou d'une activité par le salarié, n'emportent rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en énonçant que le poste du salarié avait été supprimé le jour de la liquidation judiciaire, emportant cesstion de l'activité du salarié, pour dire opposables à l'AGS les créances résultant de la rupture qu'elle a ainsi fixée à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce :

6. Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

7. Il ressort du deuxième, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

8. En application des deux derniers textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date.

9. Après avoir constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu et que ce dernier était resté à la disposition de son employeur et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 7 novembre 2017 en ce qu'il avait notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt fixe la date de la résiliation judiciaire de ce contrat au 25 avril 2017, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire avec cessation immédiate de l'activité ayant entraîné la suppression du poste du salarié et retient que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail devaient être garanties par l'AGS.

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité, ni la suppression des postes des salariés qui en résultent, n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail, d'autre part, que ces sommes n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, et enfin qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Rennes

L'AGS et l'UNEDIC – CGEA de Rennes font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] à la date du 25 avril 2017, d'avoir fixé sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Q.G. aux sommes de 10 405,65 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 25 avril 2017, de 1 040,05 € au titre des congés payés afférents, de 1 141,65 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés, de 243,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 283,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir dit la décision opposable à l'AGS et à l'UNEDIC - CGEA de Rennes qui seront tenus à garantie ;

ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, ni l'absence de fourniture de travail ou d'une activité par le salarié, n'emportent rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en énonçant que le poste de M. [Y] avait été supprimé le jour de la liquidation judiciaire, emportant cessation de l'activité du salarié, pour dire opposables à l'AGS les créances résultant de la rupture qu'elle a ainsi fixée à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21951
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-21951


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21951
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