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15/06/2022 | FRANCE | N°20-20252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° B 20-20.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° B 20-20.252 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° B 20-20.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.252 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société EDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société EDS, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2020) et les productions, M. [Z] a été engagé par la société EDS le 3 février 2006 en qualité de manutentionnaire-cariste.

2. Le salarié ne s'étant pas rendu, pour raisons médicales, aux deux convocations à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars puis au 12 mars 2018, l'employeur lui a adressé le 22 mars suivant une lettre l'informant des motifs de la sanction qu'il envisageait de prendre.

3. Le salarié a été licencié pour faute grave le 3 avril 2018. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement doit être qualifié de licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dommages-intérêts pour les conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi, la perte du bénéfice de mutuelle et de la prévoyance, la perte de niveau de vie et pour préjudice moral, alors :

« 1°/ que constitue une sanction disciplinaire le courrier reprochant au salarié des faits considérés comme fautifs par l'employeur ; qu'en retenant que le courrier du 22 mars 2018 ne constituait pas une sanction quand il résultait de ses constatations que ce courrier invoquait différents griefs à l'encontre du salarié et faisait état de la volonté de l'employeur de ne plus tolérer de tels agissements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; que le salarié faisait valoir que le courrier du 22 mars 2018 constituait une sanction dès lors qu'il lui avait été notifié postérieurement à la date fixée pour son entretien préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant avoir relevé que la lettre litigieuse avait été adressée par l'employeur à la suite de l'absence du salarié aux deux entretiens préalables
auxquels il l'avait convoqué, l'arrêt constate que ce document, s'il décrivait les reproches qu'il entendait sanctionner, précisait qu'il était destiné à recueillir les explications de l'intéressé « avant toute décision », s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'il n'avait aucun caractère autonome qui permettrait de le regarder comme la sanction finale prise par l'employeur.

6. En l'état de ces constatations qui rendaient inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la lettre litigieuse n'était pas une sanction et que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il avait licencié le salarié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors « que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ; que manque à son obligation de formation l'employeur qui ne permet pas au salarié de bénéficier de formations au cours de la relation de travail sans qu'il soit nécessaire que celui-ci justifie qu'une formation était nécessaire pour occuper son emploi ou s'adapter aux évolutions de ce dernier ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant qu'il ne précisait pas quelles formations lui auraient été nécessaires dans sa fonction de manutentionnaire cariste, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

9. Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

10. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, le salarié ne précise pas en quoi l'employeur aurait manqué à cette obligation et quelles formations lui auraient été nécessaires dans sa fonction de manutentionnaire cariste.

11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié soutenait, sans être contredit, qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de formation, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société EDS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDS et la condamne à payer à M. [Z] somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement doit être qualifié de licenciement pour faute grave et l'a débouté de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi, de la perte du bénéfice de mutuelle et de la prévoyance, de la perte du niveau de vie et du préjudice moral.

1° ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire le courrier reprochant au salarié des faits considérés comme fautifs par l'employeur ; qu'en retenant que le courrier du 22 mars 2018 ne constituait pas une sanction quand il résultait de ses constatations que ce courrier invoquait différents griefs à l'encontre du salarié et faisait état de la volonté de l'employeur de ne plus tolérer de tels agissements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; que le salarié faisait valoir que le courrier du 22 mars 2018 constituait une sanction dès lors qu'il lui avait été notifié postérieurement à la date fixée pour son entretien préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation.

1° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que celui-ci ne précisait pas en quoi l'employeur avait manqué à son obligation de formation quand l'intéressé justifiait explicitement sa demande par l'absence de formation au cours de la relation de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ; que manque à son obligation de formation l'employeur qui ne permet pas au salarié de bénéficier de formations au cours de la relation de travail sans qu'il soit nécessaire que celui-ci justifie qu'une formation était nécessaire pour occuper son emploi ou s'adapter aux évolutions de ce dernier ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant qu'il ne précisait pas quelles formations lui auraient été nécessaires dans sa fonction de manutentionnaire cariste, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20252
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-20252


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20252
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