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15/06/2022 | FRANCE | N°20-15745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2022, 20-15745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° C 20-15.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

La Société de travaux publics forestiers agricoles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° C 20-15.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

La Société de travaux publics forestiers agricoles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.745 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lotgo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2],

2°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La société Lotgo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de travaux publics forestiers agricoles, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Lotgo, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société de travaux publics forestiers agricoles de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2020), la société Lotgo a sollicité la Société de travaux publics forestiers agricoles (la société STPFA) pour l'exécution de travaux de terrassement, voirie et réseaux dans le cadre d'un projet immobilier. Le 31 janvier 2009, la société STPFA a adressé à la société Lotgo un devis estimatif au titre de ces travaux, pour un montant de 960 372,45 euros TTC, lequel a été accepté et signé par la société Lotgo le 20 février 2009. Le 27 août 2009, la société Lotgo a accepté et signé le devis relatif aux travaux restants à réaliser pour un montant de 61 582,04 euros TTC.

3. Estimant être créancière au titre d'un trop-perçu sur les travaux réalisés, la société Lotgo a assigné en paiement la société STPFA, laquelle a formé reconventionnellement une demande de remboursement de frais à hauteur de 85 000 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société Lotgo fait grief à l'arrêt de dire que la demande reconventionnelle de la société STPFA en remboursement de la somme de 85 000 euros n'est pas prescrite, alors « que seule a un effet interruptif de prescription la demande ayant pour objet de voir consacrer en justice le droit dont l'extinction est alléguée par l'adversaire ; que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société STPFA, tendant au remboursement de la somme de 85 000 euros qu'elle avait versée en règlement de deux factures émises par la société [K] [Z] Conseil les 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que, dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de référé du 10 décembre 2012 ayant ordonné une expertise, la société STPFA avait demandé, à titre subsidiaire, de ''déterminer les éventuelles avances sur frais qui auraient été supportées par la société STPFA pour le compte de la société Lotgo'' et que l'expert avait mentionné, dans son rapport, qu'une facture d'honoraires réglée par la société STPFA à hauteur de 85 000 euros ne s'imposait que dans le cadre d'un partenariat et n'avait pas à être supportée par cette dernière si elle était seulement un prestataire de services ; qu'en statuant par de tels motifs, quand la demande de la société STPFA relative à la mission de l'expert ne constituait pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en remboursement de la somme de 85 000 euros payée en exécution des factures des 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, par motifs adoptés, que la société STPFA avait demandé dans l'instance d'appel de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2012 ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juillet 2013, l'ajout à la mission de l'expert de la détermination des éventuelles avances sur frais qui auraient été supportées par elle pour le compte de la société Lotgo, hypothèse qu'a examinée l'expert en considération de la seule qualité de prestataire de service de la société STPFA, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement des factures des 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009, formée par cette société, n'était pas prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société STPFA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Lotgo la somme de 109 204,19 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société STPFA avait soumis à la société Lotgo deux devis qui avaient été acceptés par cette dernière, le premier en date du 31 janvier 2009 pour un montant de 960 372,45 euros et le second du 26 août 2009 pour un montant de 61 582,04 euros ; que ce second devis facturait des travaux qui n'étaient mentionnés que "pour mémoire" dans le premier devis et n'étaient donc pas inclus dans le prix initial ; qu'en retenant néanmoins que la société STPFA n'était fondée à réclamer paiement qu'à hauteur de 960 372,45 euros seulement, au motif que le second devis chiffrait des travaux initialement inclus dans le premier devis, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

10. Pour condamner la société STPFA à payer à la société Lotgo la somme de 109 204,19 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière, l'arrêt constate que la société STPFA a soumis à la société Lotgo deux devis qui ont été acceptés, le premier, en date du 31 janvier 2009, pour un montant de 960 372,45 euros et le second, en date du 26 août 2009, pour un montant de 61 582,04 euros, et retient que la société STPFA n'est fondée à réclamer paiement qu'à hauteur de 960 372,45 euros au motif que les travaux listés dans le second devis apparaissent dans le premier devis.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'expert précisait que c'est le devis du 26 août 2009 qui chiffrait les travaux différés initialement inclus dans le premier devis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société STPFA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à la restitution de la somme de 85 000 euros par la société Lotgo, alors « que le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société STPFA faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait payé de ses propres deniers, sans y être tenue, la dette d'un montant de 85 000 euros de la société Lotgo à l'égard de la société [K] [Z] conseil immobilier et en demandait à ce titre la restitution à la société Lotgo en tant que véritable débitrice ; qu'en rejetant cette demande comme étant mal dirigée, au motif que les sociétés Lotgo et [K] [Z] conseil immobilier sont des personnes distinctes, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande de la société STPFA et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 85 000 euros formée par la société STPFA, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle ne démontre pas que le paiement a été fait à la société Lotgo et, par motifs propres, que les sociétés Lotgo et [K] [Z] conseil immobilier sont des personnes distinctes, de sorte que la demande de la société STPFA est mal dirigée.

15. En statuant ainsi, alors que la société STPFA faisait valoir qu'elle avait payé de ses propres deniers, sans y être tenue, la dette d'un montant de 85 000 euros de la société Lotgo à l'égard de la société [K] [Z] conseil immobilier et en demandait à ce titre la restitution à la société Lotgo en tant que véritable débitrice, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société STPFA à payer à la société Lotgo la somme de 109 204,19 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière, en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société STPFA de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 85 000 euros, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne la société STPFA aux dépens, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Lotgo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lotgo et la condamne à payer à la Société de travaux publics forestiers agricoles (STPFA) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société de Travaux publics forestiers agricoles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société STPFA à payer à la société Lotgo la somme de 109 204,19 € outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière,

AUX MOTIFS QUE « La société STPFA au vu des pièces produites n'est intervenue qu'en qualité d'entreprise chargée d'exécuter les travaux commandés par la société Lotgo, comme l'ont justement analysé les premiers juges. En cette qualité, elle a soumis à la société Lotgo deux devis qui ont été acceptés par cette dernière, le premier en date du 31 janvier 2009 pour un montant de 960 372,45 euros TTC et le second du 26 août 2009 pour un montant de 61 582,04 euros TTC, au titre des travaux restant à réaliser et consistant en la pose de bordure, réglage, enrobé à chaud, dalle BA pour aire de stockage, fourniture et pose de panneau STOP et marquage, fourniture et pose de lampadaire et réalisation des espaces verts. [?] La société Lotgo reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à sa demande de remboursement de la somme de de 333 741,64 € correspondant selon elle à une surfacturation indue de la société STPFA au regard des travaux effectués. Si l'expert relève effectivement que certains postes ont été surévalués par rapport aux prix du marché, et au métré des travaux réalisés, il observe également que les devis ont été acceptés, que les factures correspondent aux prix unitaires figurant dans le devis accepté. Il précise cependant que le devis du 26 août 2009 ne porte pas sur des travaux supplémentaires mais chiffre les travaux différés, travaux initialement inclus dans les premiers devis. Effectivement, les travaux listés dans ce deuxième devis apparaissent dans le devis du 31 janvier 2009. Les huit factures émises entre le 31 mars 2009 et le 31 décembre 2009 pour un montant total de 1 069 576,64 euros TTC n'ont pas été contestées et la société Lotgo a émis au contraire 9 traites correspondantes pour le même montant, seule la traite à échéance du 10 septembre 2010 étant revenue impayée. Le courrier du 21 juin 2010 de la société Lotgo ne comporte pas de contestation des prix unitaires facturés mais mentionne les travaux de finition restant à réaliser et contient même une reconnaissance de ce que dans le cadre de leur accord la société Lotgo doit à la société STPFA la somme de 940 373,50 euros. L'allégation selon laquelle les devis auraient été acceptés seulement pour constituer des dossiers de financement auprès des établissements financiers n'est corroborée par aucune des pièces versées aux débats et il convient de relever que leur acceptation porte tant sur les métrés que sur les prix unitaires y figurant, la société Lotgo connaissant parfaitement les lieux et les travaux à effectuer et ne produisant aucune pièce de nature à étayer un vice du consentement. Dès lors, la société STPFA apparaît fondée à réclamer paiement à hauteur de 960 372,45 euros TTC, somme acceptée par la société Lotgo et correspondant aux travaux qui ont été réalisés selon l'expert. Elle a pourtant reçu paiement à hauteur de 1 069 576,64 euros ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, de sorte qu'il en résulte un trop perçu de 109 204,19 euros. Les 20 000 euros de paiement supplémentaire allégué par la société Lotgo ne sont justifiés par aucune pièce de sorte qu'ils ne pourront être retenus » ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société STPFA avait soumis à la société Lotgo deux devis qui avaient été acceptés par cette dernière, le premier en date du 31 janvier 2009 pour un montant de 960 372,45 € et le second du 26 août 2009 pour un montant de 61 582,04 € ; que ce second devis facturait des travaux qui n'étaient mentionnés que « pour mémoire » dans le premier devis et n'étaient donc pas inclus dans le prix initial ; qu'en retenant néanmoins que la société STPFA n'était fondée à réclamer paiement qu'à hauteur de 960 372,45 € seulement, au motif que le second devis chiffrait des travaux initialement inclus dans le premier devis, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu suppose de constater le caractère indu du paiement réalisé ; qu'à cet égard, le paiement d'une lettre de change acceptée n'est pas indu ; qu'en l'espèce, si la société Lotgo demandait la condamnation de la société STPFA, sur le fondement de la répétition de l'indu, à lui rembourser une somme correspondant selon elle à une surfacturation indue, la société STPFA faisait valoir en réponse que le paiement n'était pas indu puisqu'il résultait de devis et de lettres de change acceptés ; qu'en accueillant partiellement la demande de la société Lotgo de condamnation de la société STPFA en restitution d'un trop perçu de facturation, sans vérifier si le paiement litigieux n'était pas intervenu en règlement de lettres de change acceptées, ce qui excluait tout caractère indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 511-19 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société STPFA de sa demande visant à la restitution de la somme de 85 000 € par la société Lotgo,

AUX MOTIFS QUE « Deux factures d'honoraires en date des 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009 en rétribution du travail préalablement engagé ont été réglées par la société STPFA à hauteur de 85 000 euros. Celles-ci émanent de '[K] [Z] Conseil immobilier' et mentionnent un numéro Siret 330 804 667 00047 qui n'est pas celui de la société Lotgo (404 175 424). S'agissant de personnes morales distinctes, les premiers juges ont à bon droit rejetée comme mal dirigée la demande de la société STPFA à ce titre »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu cependant que les factures d'honoraires produites par STPFA ont été émises par « [K] [Z] Conseil immobilier » immatriculé sous le numéro SIRET 330 804 667, numéro distinct de celui de la société LOTGO (404 175 424) ; que dès lors s'il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'une société ou d'une entreprise individuelle, il est certain qu'il s'agit toutefois d'une personne physique ou morale distincte de la société LOTGO ; que dès lors « [K] [Z] Conseil immobilier » n'ayant pas été appelé à l'instance et STPFA ne faisant pas la démonstration que les sommes qu'elle réclame au titre des honoraires aient été versées à LOTGO, le Tribunal déboutera STPFA de sa demande reconventionnelle celle-ci étant mal dirigée » ;

1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société STPFA faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 32 à 35) qu'elle avait payé de ses propres deniers, sans y être tenue, la dette d'un montant de 85 000 € de la société Lotgo à l'égard de la société [K] [Z] conseil immobilier et en demandait à ce titre la restitution à la société Lotgo en tant que véritable débitrice ; qu'en rejetant cette demande comme étant mal dirigée, au motif que les sociétés Lotgo et [K] [Z] conseil immobilier sont des personnes distinctes, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande de la société STPFA et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE celui qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, la société STPFA faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 32 à 35) qu'elle avait payé de ses propres deniers, sans y être tenue, la dette d'un montant de 85 000 € de la société Lotgo à l'égard de la société [K] [Z] conseil immobilier et en demandait à ce titre la restitution à la société Lotgo ; qu'en se bornant à retenir que les sociétés Lotgo et [K] [Z] conseil immobilier sont des personnes distinctes, pour en déduire que la demande de la société STPFA était mal dirigée, sans rechercher comme elle y était invitée si la société STPFA n'avait pas payé la dette de la société Lotgo envers la société [K] [Z] conseil immobilier et n'était dès lors pas fondée à en demander le remboursement à la société Lotgo en tant que véritable débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils pour la société Lotgo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Lotgo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'elle était le seul maître de l'ouvrage et que la société STPFA n'était qu'une entreprise exécutante, et de n'avoir condamné la société STPFA à lui payer que la seule somme de 109 204,19 euros.

ALORS QUE pour démontrer que la société STPFA était intervenue à l'opération immobilière litigieuse, non en qualité d'entreprise de travaux, mais en qualité de co-maître de l'ouvrage, et que les montants figurant dans le devis établi par la société STPFA le 31 janvier 2009 incluaient non seulement le prix des travaux de construction, mais également la part de la marge escomptée de l'opération devant revenir à la société STPFA, la société Lotgo faisait valoir que le 26 mai 2009, soit postérieurement à la réalisation du devis du 31 janvier 2009, le gérant de la société STPFA avait signé un avenant à la promesse unilatérale de vente du terrain sur lequel le lotissement devait être construit, ce qui excluait que cette société ait pu intervenir comme simple exécutante lors de la réalisation du devis du 31 janvier 2009 ; qu'en jugeant que la société Lotgo était le seul maître de l'ouvrage, et en déduisant que les sommes figurants dans le devis du 31 janvier 2009 étaient intégralement dues à la société STPFA, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

La société Lotgo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande reconventionnelle de la société STPFA en remboursement de la somme de 85 000 euros n'était pas prescrite

ALORS QUE seule a un effet interruptif de prescription la demande ayant pour objet de voir consacrer en justice le droit dont l'extinction est alléguée par l'adversaire ; que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société STPFA, tendant au remboursement de la somme de 85 000 euros qu'elle avait versée en règlement de deux factures émises par la société [K] [Z] Conseil les 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009, la cour d'appel, par motifs adoptés (jugement entrepris, p. 9), a retenu que dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de référé du 10 décembre 2012 ayant ordonné une expertise, la société STPFA avait demandé, à titre subsidiaire, de « déterminer les éventuelles avances sur frais qui auraient été supportées par la société STPFA pour le compte de la société Lotgo » et que l'expert avait mentionné, dans son rapport, qu'une facture d'honoraires réglée par la société STPFA à hauteur de 85 000 euros ne s'imposait que dans le cadre d'un partenariat et n'avait pas à être supportée par cette dernière si elle était seulement un prestataire de services ; qu'en statuant par de tels motifs, quand la demande de la société STPFA relative à la mission de l'expert ne constituait pas une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en remboursement de la somme de 85 000 euros payée en exécution des factures des 9 décembre 2008 et 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15745
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-15745


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15745
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