LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 21-87.046 F-D
N° 00728
RB5
14 JUIN 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022
M. [K] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 5 octobre 2021, qui, pour conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, l'a condamné à 300 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [E] a fait l'objet, le 21 février 2016, d'un contrôle routier au terme duquel il est apparu qu'il s'était vu notifier, le 19 juin 2015, la lettre 48 SI l'informant d'un solde de points nul sur son permis de conduire.
3. L'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire.
4. Par jugement du 18 février 2019, le tribunal correctionnel l'a relaxé du premier chef mais l'a déclaré coupable du second.
5. Le prévenu a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. Le grief n'apparaît pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen, pris de la violation des dispositions des articles L. 221-2 et L. 223-5 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés alors :
1°/ que le ministère de l'intérieur a, par décision en date du 16 juin 2017, extrait les mentions relatives à l'infraction commise le 15 novembre 2013, et par conséquent procédé au retrait de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire de sorte qu'il n'a jamais été en situation de défaut de validité de son permis.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-5 du code de la route :
8. Il se déduit de ce texte interprété à la lumière du principe de légalité des délits et des peines que le retrait d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.
9. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel et déclarer le prévenu coupable de conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu admet qu'à la date des faits, il avait connaissance de ce que le solde de ses points était nul.
10. Les juges ajoutent que le fait que son conseil justifie par le biais d'un courrier que la récupération de certains de ses points a été effective, n'est pas de nature à justifier l'infraction commise, dès lors que cette récupération est postérieure à la commission des faits et que le caractère rétroactif de cette décision administrative ne saurait avoir d'effet sur des poursuites judiciaires régulièrement engagées.
11. Ils concluent qu'il y a bien une base légale aux poursuites.
12. En prononçant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'un courrier du ministère de l'intérieur en date du 16 juin 2017 a informé le prévenu que les mentions relatives à l'infraction du 15 novembre 2013 à lui imputée avaient été extraites, de sorte que son permis était valide au moment des faits, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est, par conséquent, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé dela cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [K] [E] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.