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14/06/2022 | FRANCE | N°21-83102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 21-83102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-83.102 F-D

N° 00731

RB5
14 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022

Mme [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 8 avril 2021, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 4 000 e

uros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-83.102 F-D

N° 00731

RB5
14 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022

Mme [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 8 avril 2021, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [Y], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mmes [G] [B], [R] [P], [Z] [E], épouse [U], et [S] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite du dépôt de plainte de cinq salariées mettant en cause leur supérieure hiérarchique, Mme [V] [Y], pour des faits de harcèlement moral les visant en raison de leur origine et de leur religion, le procureur de la République a fait entendre la personne mise en cause et le directeur des ressources humaines de la société, puis a saisi l'inspection du travail pour avis.

3. Celle-ci a émis son avis au vu des plaintes et de témoignages écrits recueillis par les plaignantes et a également effectué des constatations sur place.

4. En cet état, Mme [Y] a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel.

5. Devant cette juridiction, les parties civiles ont produit de nombreuses pièces, en particulier le témoignage de onze anciens collaborateurs de la société, et la prévenue a produit deux témoignages dont celui de sa supérieure hiérarchique.

6. Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a statué sur les intérêts civils.

7. La prévenue, le ministère public et trois des parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure et a condamné la prévenue du chef de harcèlement moral et a confirmé les condamnations prononcées au bénéfice des parties civiles, alors :

« 1°/ que l'avocat de la défense doit disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense des intérêts de la personne poursuivie à tous les stades de la procédure ; qu'en l'espèce l'avocat de Mme [Y] sollicitait
un renvoi en faisant valoir qu'il n'avait eu connaissance des nouvelles conclusions des parties civiles de soixante-deux pages et des huit nouvelles pièces communiquées qu'au jour de l'audience, circonstance ne le mettant pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de Mme [Y] eu égard à l'importance des nouveaux éléments communiqués ; qu'en refusant la demande de renvoi sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en se bornant à indiquer que « la Cour retenait l'affaire » sans énoncer aucun motif justifiant le rejet de la demande de renvoi, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

11. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience de la cour d'appel du 17 février 2021, l'avocat de la prévenue a
sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif qu'il avait reçu le matin même de la part de l'avocate des parties civiles des conclusions de soixante-deux pages ainsi que des nouvelles pièces.

12. La cour d'appel a, après suspension d'audience, décidé de retenir l'affaire, sans que son arrêt ne mentionne les motifs par lesquels elle s'est déterminée.

13. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à la demande de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83102
Date de la décision : 14/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2022, pourvoi n°21-83102


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83102
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