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14/06/2022 | FRANCE | N°21-82443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 21-82443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-82.443 F-D

N° 00738

RB5
14 JUIN 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022

Le comité d'établissement Leroy Merlin de [Localité 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 31 mars

2021, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [V] [D] et de Mme [W] [L] des chef d'entrave et complicité.

Des mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-82.443 F-D

N° 00738

RB5
14 JUIN 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022

Le comité d'établissement Leroy Merlin de [Localité 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 31 mars 2021, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [V] [D] et de Mme [W] [L] des chef d'entrave et complicité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement Leroy Merlin de [Localité 1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini etRebeyrol, avocat de M. [V] [D] et de Mme [W] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le comité d'établissement de la société Leroy Merlin France SA de [Localité 1] (77), partie civile, représenté par M. [S] [P], a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [V] [D], directeur de l'établissement et Mme [W] [L], directrice des relations sociales de la société Leroy Merlin, des chefs d'entrave à la constitution ou au fonctionnement d'un comité d'entreprise et complicité.

3. Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus, reçu la constitution de partie civile du comité d'établissement et rejeté les demandes de ce dernier.

4. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses première à troisième et cinquième à huitième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le comité d'établissement Leroy Merlin de [Localité 1] de ses demandes à l'encontre du président du comité et de la directrice des relations sociales de la société Leroy Merlin, qui avaient été cités pour entrave au fonctionnement dudit comité, alors :

« 4°/ que le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que constitue une telle consultation la réunion ayant pour objet l'élection du secrétaire et du trésorier dudit comité qui sont des organes de cette délégation du personnel ; que la partie civile soutenait que le président du comité d'établissement avait participé à l'élection de son secrétaire, lequel apparaissait manquer d'impartialité à l'égard de la direction et ses retards dans la rédaction des procès-verbaux étant de nature à désorganiser le fonctionnement du comité d'établissement ; qu'en estimant, par motifs propres et adoptés, qu'aucune entrave au fonctionnement du comité d'établissement ne résultait du fait que le président ait participé à la désignation du secrétaire de cette institution, lequel n'avait fait qu'user d'un droit que lui reconnaît la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-18 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire que la participation de M. [D] au vote portant sur l'élection du secrétaire du comité d'entreprise ne caractérisait aucune faute civile, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé s'est exprimé en sa qualité de président dudit comité et, comme tel, titulaire du droit de vote.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. En effet, il se déduit, tant de l'article L. 2325-18 du code du travail, en vigueur au moment des faits, abrogé depuis lors, que de l'article L. 2315-32 de ce même code, que le président du comité a vocation à participer à tous les votes, à l'exception de ceux dédiés à la consultation des membres élus en tant que délégation du personnel.

10. Or, ne constitue pas une telle consultation l'élection du secrétaire du comité, qui participe de son fonctionnement régulier.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82443
Date de la décision : 14/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2022, pourvoi n°21-82443


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82443
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