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09/06/2022 | FRANCE | N°21-82936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2022, 21-82936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-82.936 F-D

N° 00712

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du

29 avril 2021, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, une interdiction professionnell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-82.936 F-D

N° 00712

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2021, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'inéligibilité, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U] [I], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour avoir, à [Localité 1], du 1er mars 2007 au 31 mars 2014, étant maire de la commune de [Localité 1], personne dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de cette commune en l'espèce en se faisant rembourser des dépenses à caractère personnel pour un montant d'au moins 30 488,52 euros.

3. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel, le relaxant partiellement, l'a déclaré coupable de détournements commis entre 2009 et 2013 s'agissant de frais de restauration, d'hôtellerie, de carburant, de péage et de matériel de sonorisation, pour un montant de 19 240,70 euros, et l'a condamné à 15 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de toute fonction ou emploi public et à cinq ans d'inéligibilité.

4. M. [I], la commune de [Localité 1] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la publication aux frais de M. [I] d'un communiqué dans le quotidien La Montagne, alors « que la peine complémentaire d'affichage ou diffusion de la décision prononcée n'a été applicable, pour le délit de détournement de fonds publics, qu'à compter du 9 décembre 2016 ; que la cour d'appel, en ordonnant la publication de sa décision pour des faits commis antérieurement, entre 2009 et 2013, à l'entrée en vigueur de cette peine complémentaire, a méconnu l'article 432-17, 4°, du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3 et 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 :

7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni de peines qui ne sont pas prévues par la loi.

8. Après avoir déclaré le prévenu coupable de détournement de fonds publics, commis entre 2009 et 2013, la cour d'appel l'a notamment condamné à des peines complémentaires d'affichage de la décision à la mairie de [Localité 1] et de publication d'un communiqué dans le quotidien La Montagne.

9. En prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, cette peine n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. Il en résulte que la cassation est encourue.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1], dit que M. [I] est responsable du préjudice financier subi par la commune de [Localité 1] et l'a condamné à payer à la commune la somme de 13 179,70 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. [I] responsable du préjudice subi par la commune de [Localité 1], la cour d'appel a relevé qu'il avait agi, s'agissant des faits reprochés, lors de l'exercice de ses fonctions de maire de [Localité 1] ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

12. Il résulte de ces textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

13. Pour condamner le prévenu à verser des dommages et intérêts à la partie civile, l'arrêt retient que les détournements commis par M. [I] l'ont été au préjudice de la commune de [Localité 1] et que celle-ci est donc la victime directe des faits commis au sens de l'article 2 du code de procédure pénale.

14. Les juges ajoutent que le moyen tiré de l'article 2122-23 du code général des collectivités territoriales ne peut être retenu dès lors que l'obligation du maire de rendre compte aux réunions obligatoires du conseil municipal n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité de l'action en justice qui a été engagée conformément à l'article 2122-22 du même code.

15. La cour d'appel conclut qu'il y a lieu de déclarer la commune de [Localité 1] recevable en son action et M. [I], responsable du préjudice financier qu'elle a subi, de confirmer l'allocation d'un euro en réparation du préjudice moral, de condamner également l'intéressé à payer la somme de 13 179,70 euros en réparation du préjudice financier et d'allouer à la partie civile en cause d'appel la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de confirmer la condamnation prononcée sur ce même fondement en première instance.

16. Mais en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [I], maire de la commune de [Localité 1], ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation portera, d'une part, par voie de retranchement, sur le prononcé des peines complémentaires d'affichage et de publication, d'autre part, sur les dispositions relatives aux intérêts civils.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date
du 29 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils et par voie de retranchement en ses seules dispositions ayant condamné M. [I] aux peines complémentaires d'affichage et de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82936
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2022, pourvoi n°21-82936


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82936
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