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09/06/2022 | FRANCE | N°21-12794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2022, 21-12794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° R 21-12.794

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'asso...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° R 21-12.794

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'association tutélaire de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de curateur à la curatelle renforcée de M. [M] [R],

ont formé le pourvoi n° R 21-12.794 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à la société DBC rénovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R] et de l'association tutélaire de la Somme, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société DBC rénovation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 2019), le 23 décembre 2014, M. [M] [R] a, à la suite d'un démarchage à son domicile, commandé à la société DBC rénovation la fourniture et la pose d'enduit et financé cette prestation par un prêt souscrit auprès de la société CA consumer finance.

2. La société CA consumer finance a assigné M. [R] en paiement du solde du prêt et celui-ci l'a assigné, ainsi que le prêteur, en annulation des deux contrats et en restitution du prix.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des deux contrats et en restitution du prix, et de le condamner à payer à la société CA consumer finance une certaine somme avec intérêts au taux légal, alors « que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, il avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 10 novembre 2017 ; qu'en le déboutant de ses demandes et en le condamnant à payer à la société CA consumer finance la somme de 34 181,80 euros en principal, sans qu'il ne résulte des énonciations de son arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure qu'il ait été assisté de son curateur, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société CA consumer finance conteste la recevabilité du moyen, faute d'intérêt. Elle soutient que la seule sanction qui résulterait du défaut d'assistance de M. [R] par son curateur serait l'irrecevabilité de l'appel interjeté, conférant un caractère définitif au jugement.

5. Cependant, d'une part, selon les articles 2241, alinéa 2, et 2242 du code civil, l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, d'autre part, il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que la nullité de l'acte de saisine, affecté d'une irrégularité de fond, n'est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

6. Il s'en déduit que l'acte d'appel d'un curatélaire, formé sans l'assistance de son curateur, est régularisable jusqu'à ce que la cour d'appel statue, de sorte que M. [R] a un intérêt à soutenir le moyen.

7. Celui-ci est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :

8. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur.

9. Il résulte des productions qu'un jugement du 10 novembre 2017 a placé M. [R] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'association tutélaire de la Somme comme curateur.

10. L'arrêt rejette les demandes de M. [R] en annulation des deux contrats et en restitution du prix et le condamne à payer à la société CA consumer finance une certaine somme, sans qu'il résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure que son curateur ait été appelé à l'instance afin de l'assister.

11. En statuant ainsi, la cour a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne les sociétés CA Consumer finance et DBC rénovation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [R] et l'association tutélaire de la Somme

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 25 juin 2018 par le Tribunal d'instance d'Amiens en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du contrat de prestation de service conclu avec la SAS DBC Rénovation le 23 décembre 2014, ainsi que de sa demande d'annulation du contrat de crédit conclu avec la SA CA Consumer Finance le 23 décembre 2014 et en ce qu'il l'a, en conséquence, débouté de sa demande de restitution du prix de 37.500 € dirigée à l'encontre de la SAS DBC Rénovation fondée sur la nullité et, le réformant pour le surplus, de l'avoir condamné à payer à la SA Consumer Finance la somme de 34.181,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 ;

1°/ ALORS QUE la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, M. [R] avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 10 novembre 2017 ; qu'en déboutant M. [R] de ses demandes et en le condamnant à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 34.181,80 € en principal, sans qu'il ne résulte des énonciations de son arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure qu'il ait été assisté de son curateur, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que pour retenir que M. [R] avait confirmé le contrat litigieux affecté d'un vice consistant en la mention d'un délai de rétractation erroné, la cour d'appel a affirmé que ce dernier avait eu conscience de disposer d'une faculté de rétractation, qu'il avait cependant persévéré dans le projet en contractant un prêt destiné à le financer, en participant lui-même aux travaux et en signant le procès-verbal de réception sans réserves (cf. arrêt p. 8, §5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance, par M. [R], du caractère erroné du délai de rétractation mentionné au contrat, soit du vice l'affectant, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12794
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-12794


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12794
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