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09/06/2022 | FRANCE | N°21-12294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 21-12294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° X 21-12.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

L'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse, dont le s

iège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-12.294 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° X 21-12.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

L'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-12.294 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [G],

2°/ à Mme [I] [R], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.841), en 2003, M. et Mme [G] ont acquis une parcelle enclavée, cadastrée AR [Cadastre 2], sur laquelle se trouve une maison d'habitation en ruine.

2. L'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse (l'OPHLM) est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AR [Cadastre 3], ainsi que d'une parcelle contiguë, cadastrée AR [Cadastre 1].

3. Se prévalant d'une servitude conventionnelle, résultant d'un titre du 13 novembre 1979, et de l'état d'enclave de leur fonds, M. et Mme [G] ont assigné l'OPHLM en reconnaissance d'une servitude de passage carrossable sur les parcelles AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 1].

4. Par jugement du 21 octobre 2014, un tribunal de grande instance a constaté que M. et Mme [G] sont titulaires d'une servitude de passage conventionnelle du 19 mars 2003, que la servitude est à ce jour impraticable, et a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes.

5. Par arrêt du 25 mai 2016, une cour d'appel a confirmé le jugement.

6. Par arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.

7. Devant la cour d'appel de renvoi, l'OPHLM n'a pas constitué avocat.

8. Par arrêt mixte du 29 novembre 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du 21 octobre 2014 en toutes ses dispositions, dit que la parcelle AR [Cadastre 2], commune de [Localité 6], est enclavée et a ordonné une expertise, l'affaire étant rappelée à l'audience du 14 novembre 2019, l'ordonnance de clôture devant intervenir le jour de l'audience, préalablement à l'ouverture des débats.

9. L'expert a remis son rapport le 28 février 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. L'OPHLM fait grief à l'arrêt d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la fixer au jour de l'ouverture des débats, alors :

« 1°/ que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en ordonnant, le 15 septembre 2020, la révocation de la clôture prononcée le 14 janvier 2020 pour admettre les écritures des appelants signifiées le même jour à l'intimé et en statuant sur le fond de l'affaire au vu de ces écritures sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

2°/ qu'en outre, la révocation de l'ordonnance de clôture doit être motivée par une cause grave ; qu'en se contentant de déclarer que devait être révoquée l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 pour admettre les conclusions des appelants sans caractériser aucune cause grave, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

11. Ayant révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 et prononcé la clôture le 15 septembre 2020, avant l'ouverture des débats, pour admettre les conclusions de M. et Mme [G] et relevé que l'expert géomètre désigné par son arrêt du 29 novembre 2018 a déposé son rapport le 28 février 2020, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

12. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

13. L'OPHLM fait grief à l'arrêt de statuer au fond au vu des conclusions signifiées par ses adversaires (les époux [G]) le 15 septembre 2020, date de clôture de l'instruction, alors que « les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a statué au vu des écritures signifiées par les propriétaires du fonds dominant le 15 septembre 2020, jour de la clôture de l'instruction et de l'audience des plaidoiries ; qu'en déclarant recevables ces conclusions sans constater que le propriétaire du fonds servant avait disposé d'un délai suffisant pour les examiner et pour y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que l'OPHLM, intimé, n'avait pas constitué avocat, de sorte que, le délai de l'article 909 du code de procédure civile étant expiré, il ne pouvait plus conclure, la cour d'appel a, à bon droit, statué au fond au vu des dernières conclusions des appelants.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le troisième moyen

16. L'OPHLM fait grief à l'arrêt de grever certaines de ses parcelles d'un droit de passage au profit des propriétaires du fonds dominant (les époux [G]), alors que, « pour accueillir les demandes des propriétaires du fonds dominant et priver le propriétaire du fonds servant de toute indemnité, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que « la proposition de chemin de désenclavement telle que résultant du rapport d'expertise judiciaire respect(ait) les conditions de l'article 682 du code de procédure civile et les droits de chaque partie » ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier la solution retenue, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Ayant relevé d'une part que la mission de l'expert judiciaire consistait notamment à rechercher le tracé le plus court et le moins dommageable aux fins de procéder au désenclavement de la parcelle AR [Cadastre 2] par les parcelles AR [Cadastre 3] et/ou [Cadastre 1], et retient que le tracé qu'il propose désenclave la parcelle concernée et suivant un tracé numéroté et matérialisé sur le plan annexé au rapport, lequel conclut que l'indemnité due au fonds servant est nulle, d'autre part que, dès lors qu'il a été constaté que la parcelle de M. et Mme [G] est enclavée, le droit de passage conventionnel dont bénéficie leur fonds ne permettant pas sa desserte complète et son désenclavement, il est justifié de prévoir une extension du passage sur la parcelle [Cadastre 1] qui appartient à l'OPHLM propriétaire du fonds servant, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait.

18.Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse et le condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le demandeur au pourvoi (l'OPHLM de Haute-Corse, l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et de l'avoir fixée au jour de l'ouverture des débats ;

ALORS QUE la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en ordonnant, le 15 septembre 2020, la révocation de la clôture prononcée le 14 janvier 2020 pour admettre les écritures des appelants signifiées le même jour à l'intimé et en statuant sur le fond de l'affaire au vu de ces écritures sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

ALORS QUE, en outre, la révocation de l'ordonnance de clôture doit être motivée par une cause grave ; qu'en se contentant de déclarer que devait être révoquée l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 pour admettre les conclusions des appelants sans caractériser aucune cause grave, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le demandeur au pourvoi (l'OPHLM de Haute-Corse, l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué au fond au vu des conclusions signifiées par ses adversaires (les époux [G]) le 15 septembre 2020, date de clôture de l'instruction ;

ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a statué au vu des écritures signifiées par les propriétaires du fonds dominant le 15 septembre 2020, jour de la clôture de l'instruction et de l'audience des plaidoiries ; qu'en déclarant recevables ces conclusions sans constater que le propriétaire du fonds servant avait disposé d'un délai suffisant pour les examiner et pour y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le demandeur au pourvoi (l'OPHLM de Haute-Corse, l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir grevé certaines de ses parcelles d'un droit de passage au profit des propriétaires du fonds dominant (les époux [G]) ;

ALORS QUE, pour accueillir les demandes des propriétaires du fonds dominant et priver le propriétaire du fonds servant de toute indemnité, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que « la proposition de chemin de désenclavement telle que résultant du rapport d'expertise judiciaire respect(ait) les conditions de l'article 682 du code de procédure civile et les droits de chaque partie » ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier la solution retenue, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12294
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-12294


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12294
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