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09/06/2022 | FRANCE | N°21-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 21-10724


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 602 F-B

Pourvoi n° R 21-10.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société C2JM, société civile immobilière, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° R 21-10.724 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 602 F-B

Pourvoi n° R 21-10.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société C2JM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° R 21-10.724 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [O], veuve [L], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à Mme [P] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 7],

5°/ à M. [N] [L],

6°/ à M. [X] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

7°/ à M. [U] [C] [L], domicilié [Adresse 5],

8°/ à Mme [F] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

9°/ à Mme [R] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

10°/ à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 3],

11°/ à la société E Lebrère-Montalban et L Montalban, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société C2JM, de la SARL Corlay, avocat de Mme [M] [O] veuve [L], Mme [P] [L] épouse [W], Mme [J] [L], M. [H] [L], M. [N] [L], M. [X] [L], M. [U] [C] [L], Mme [F] [L] épouse [A], Mme [R] [L] épouse [S], et Mme [Y] [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 septembre 2020), par acte du 23 mai 2007, [N] [L] et Mme [M] [O] ont cédé une parcelle située au [Adresse 9] à M. [K] [T] [E], aux droits duquel est venue la SCI C2JM (la SCI). La SCI a assigné les consorts [L], ayants droit de [N] [L], décédé, pour les voir condamner notamment au paiement de diverses sommes du fait d'une servitude sur le fonds tandis que les consorts [L] ont soutenu que l'acte de vente était un faux et conclu à la nullité de la vente. La société E Lebrère-Montalban et L Montalban (la SCP), notaire instrumentaire, est intervenue volontairement à l'instance aux fins de juger notamment que l'acte de vente ne constitue pas un faux.

2. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a dit que l'acte authentique n'était pas un faux, prononcé la nullité pour dol de la vente consentie le 23 mai 2007 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. La SCI a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2018 en intimant neuf des consorts [L] ainsi que la SCP. Une seconde déclaration d'appel du 30 avril 2018 a intimé M. [U] [C] [L], omis de la première déclaration ; les deux déclarations ont été jointes le 14 mai 2018.

4. Le 14 septembre 2018, les consorts [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel et ont déféré à la cour d'appel son ordonnance du 25 mars 2019 ayant rejeté leur demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 28 [en réalité 26] avril 2018 en ce qu'elle est dirigée contre la SCP Lebrère-Montalban, ainsi que la déclaration d'appel remise au greffe le 30 avril 2018, enrôlées après jonction sous le numéro 18/562 et de dire que sa décision mettait fin à l'instance numéro 18/562, alors « que la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, ne peut connaître de prétentions ou soulever d'office des incidents qui n'ont pas été soumis au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état se bornant à statuer sur un incident soulevé par les seuls consorts [L], intimés, tiré de la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2018 ; qu'en retenant que la déclaration d'appel du 28 avril 2018 était caduque à l'égard de la SCP Lebrère-Montalban, qui n'avait pas soumis un tel incident au conseiller de la mise en état, et que la déclaration d'appel du 30 avril 2018 était également caduque, la cour d'appel, qui a statué sur des incidents non soumis au conseiller de la mise en état, a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile :

7. Il résulte du premier de ces textes que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel.

8. Selon le second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

9. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.

10. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2018 en ce qu'elle est dirigée notamment contre la SCP Lebrère-Montalban et celle du 30 avril 2018 dirigée contre M. [U] [C] [L], la cour d'appel, saisie du déféré formé contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté un incident de caducité de l'appel soulevé par un seul des intimés, relève d'office que le litige est indivisible à l'égard de l'ensemble des intimés.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des incidents qui n'avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

12. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts [L] dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [M] [O] veuve [L], Mme [P] [L] épouse [W], Mme [J] [L], M. [H] [L], M. [N] [L], M. [X] [L], M. [U] [C] [L], Mme [F] [L] épouse [A], Mme [R] [L] épouse [S], Mme [Y] [L] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel du 26 avril 2018 à l'égard de la société E Lebrère-Montalban et L Montalban et en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel du 30 avril 2018 à l'égard de M. [U] [C] [L], l'arrêt rendu le 14 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

Condamne Mme [M] [O] veuve [L], Mme [P] [L] épouse [W], Mme [J] [L], M. [H] [L], M. [N] [L], M. [X] [L], M. [U] [C] [L], Mme [F] [L] épouse [A], Mme [R] [L] épouse [S], Mme [Y] [L], la société E Lebrère-Montalban et L Montalban aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) C2JM

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduques les déclarations d'appel remises au greffe de la cour d'appel par la SCI C2 JM le 26 avril 2018 et le 30 avril 2018 à l'égard de l'ensemble des intimés, enrôlées après jonction sous le numéro 18/562 et d'AVOIR dit que sa décision mettait fin à l'instance numéro 18/562 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; l'article 911 précise que sous les sanctions prévues notamment à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; le point de départ du délai de remise des conclusions au greffe et de signification aux intimés non constitués est fixé à la date de la déclaration d'appel, à l'exception de toute autre date, et aucun texte ne prévoit un report de ce point de départ à la date à laquelle l'avocat de l'appelant aurait reçu l'avis du greffe l'invitant à signifier sa déclaration d'appel en l'absence de constitution des intimés, prévu par l'article 902 ; en effet, l'envoi de cet avis ne fait courir que le délai pour signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, formalité qui n'a pas à être nécessairement accomplie avant l'expiration des délais pour remettre les conclusions d'appelant au greffe et pour les signifier aux intimés non constitués qui, eux, ont commencé à courir à la date de la déclaration d'appel ; par ailleurs, il est indifférent que l'avocat de l'appelant dispose ou non d'un accès au RPVA dès lors que l'article 903 du code de procédure civile précise qu'il appartient à l'avocat de l'intimé, dès qu'il s'est constitué, d'en informer celui de l'appelant et de remettre une copie de son acte de constitution au greffe ; tant que l'avocat de l'appelant n'a pas été destinataire de cet avis, émanant de son confrère et non du greffe, il est fondé à considérer que l'intimé n'a pas constitué et doit lui signifier directement ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile ; en l'espèce, la SCI C2 JM a formalisé deux déclarations d'appel, le 26 avril 2018 puis le 30 avril 2018 ; il lui appartenait de conclure et de remettre au greffe ses conclusions avant le 26 juillet 2018 et avant le 30 juillet 2018 s'agissant de M. [U] [C] [L], ce qu'elle a fait le 27 juin 2018 ; à cette date, les consorts [L] n'avaient pas régularisé leur constitution d'intimés et aucun avocat ne s'était constitué pour eux ; le fait pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à l'avocat des consorts [L] qui les assistait en première instance ne saurait valablement suppléer l'absence de signification par acte d'huissier à chacun des intimés avant le 26 août ou le 30 août, suivant les intimés, ces derniers n'ayant régularisé leurs constitutions d'intimés respectives que postérieurement à ces dates ; il est également indifférent que l'avocat auquel ont été signifiées les conclusions les aient reçues sans dire qu'il ne représentait pas les consorts [L] en appel puisque l'avocat de l'appelante devait les leur faire signifier directement par voie d'huissier, faute d'avoir été informé préalablement à la remise de ses conclusions au greffe de la constitution de l'avocat auquel il a choisi de remettre l'acte ; enfin, il convient de relever que la caducité doit être ordonnée sans que l'intimé auquel n'ont pas été signifiées les conclusions de l'appelant dans le délai des articles 908 et 911 ait à justifier d'un grief, la jurisprudence visée à ce titre par la SCI C2JM ne se référant qu'au cas où l'absence de notification découlerait d'une annulation de cette notification, qui ne peut être prononcée qu'en présence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en conséquence, l'ordonnance déférée devra être réformée et la cour prononcera la caducité tant de la déclaration d'appel du 26 avril 2018 à l'égard des consorts [L] que de celle du 30 avril 2018 à l'égard de M. [U] [C] [L] ;

ALORS QUE l'interprétation des règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours ou le droit d'accès à un tribunal doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut, par un formalisme excessif, être porté une atteinte disproportionnée au droit effectif au recours ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le conseil de la SCI C2 JM a, les 28 avril et 30 mai 2018, remis au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, deux déclarations d'appel au format papier en informant leurs destinataires qu'il ne disposait pas de clé RPVA pour des raisons de difficultés administratives indépendantes de sa volonté ; que dans les délais impartis à peine de caducité, la SCI C2 JM a remis ses conclusions au greffe au format papier et, n'ayant pas été informée par le greffe de l'absence de constitution de certains des intimés et de la nécessité de leur signifier la déclaration d'appel, a fait signifier ses conclusions aux avocats en première instance des intimés, les consorts [L] d'une part, et la SCP Lebrère-Montalban d'autre part ; que lesdits avocats ont accepté cette signification, dans le délai imparti à peine de caducité ; qu'en retenant néanmoins, dans ces circonstances particulières, que la déclaration d'appel du 28 avril 2018 était caduque faute de signification des conclusions d'appelant à chacun des consorts [L] n'ayant pas constitué avocat au jour de la signification à leur conseil dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel, la cour d'appel qui a apporté, au droit d'accès au tribunal de la SCI C2 JM, une restriction excessive et exagérément formaliste, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 28 avril 2018 en ce qu'elle est dirigée contre la Scp Lebrère-Montalban, ainsi que la déclaration d'appel remise au greffe le 30 avril 2018, enrôlées après jonction sous le numéro 18/562 et d'AVOIR dit que sa décision mettait fin à l'instance numéro 18/562 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance déféré devra être réformée et la cour prononcera la caducité tant de la déclaration d'appel du 26 avril 2018 à l'égard des consorts [L] que de celle du 30 avril 2018 à l'égard de M. [U] [C] [L] ; dans le cadre de la déclaration d'appel du 26 avril 2018, la SCI C2 JM a également intimé la SCP Lebrere Montalban, qui a régulièrement constitué avocat auquel les conclusions de l'appelante ont été notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, seul le constat de l'indivisibilité du litige peut donc conduire à retenir la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés visés dans cette déclaration ; il ressort des pièces produites que l'appel formé par la SCI C2 JM tend à contester la nullité pour dol de la vente immobilière consentie le 23 mai 2007 par M. [N] [H] [B] [L] et Mme [M] [O] à M. [K] [T] [E], aux droits duquel est venue la SCI C2 JM, qui été retenu par le tribunal en première instance ; dans la mesure où aucune condamnation distincte n'a été prononcée à l'encontre de la SCP Lebrere-Montalban, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile, il est établi que ce litige est indivisible à l'égard de l'ensemble des parties ; en conséquence, la déclaration d'appel du 26 avril 2018 sera également déclarée caduque à l'égard de la SCP Lebrere-Montalban ;

ALORS QUE la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, ne peut connaître de prétentions ou soulever d'office des incidents qui n'ont pas été soumis au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état se bornant à statuer sur un incident soulevé par les seuls consorts [L], intimés, tiré de la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2018 ; qu'en retenant que la déclaration d'appel du 28 avril 2018 était caduque à l'égard de la Scp Lebrère-Montalban, qui n'avait pas soumis un tel incident au conseiller de la mise en état, et que la déclaration d'appel du 30 avril 2018 était également caduque, la cour d'appel, qui a statué sur des incidents non soumis au conseiller de la mise en état, a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduques les déclarations d'appel remises au greffe le 28 avril 2018 et le 30 avril 2018 à l'égard de l'ensemble des intimés et d'AVOIR dit que sa décision mettait fin à l'instance numéro 18/562 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance déféré devra être réformée et la cour prononcera la caducité tant de la déclaration d'appel du 26 avril 2018 à l'égard des consorts [L] que de celle du 30 avril 2018 à l'égard de M. [U] [C] [L] ; dans le cadre de la déclaration d'appel du 26 avril 2018, la SCI C2 JM a également intimé la SCP Lebrere Montalban, qui a régulièrement constitué avocat auquel les conclusions de l'appelante ont été notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, seul le constat de l'indivisibilité du litige peut donc conduire à retenir la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés visés dans cette déclaration ; il ressort des pièces produites que l'appel formé par la SCI C2 JM tend à contester la nullité pour dol de la vente immobilière consentie le 23 mai 2007 par M. [N] [H] [B] [L] et Mme [M] [O] à M. [K] [T] [E], aux droits duquel est venue la SCI C2 JM, qui été retenu par le tribunal en première instance ; dans la mesure où aucune condamnation distincte n'a été prononcée à l'encontre de la SCP Lebrere-Montalban, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile, il est établi que ce litige est indivisible à l'égard de l'ensemble des parties ; en conséquence, la déclaration d'appel du 26 avril 2018 sera également déclarée caduque à l'égard de la SCP Lebrere-Montalban ;

1) ALORS QU'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux des prescriptions relatives à la signification des conclusions ne peut être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers, sauf en cas d'indivisibilité du litige ; qu'il n'existe une indivisibilité du litige qu'en cas impossibilité absolue d'exécuter simultanément à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour en déduire que la déclaration d'appel, caduque à l'égard des consorts [L], l'était également à l'égard d'un autre intimé, la Scp Lebrère-Montalban, même si les conclusions d'appelant avaient été régulièrement remises au greffe et notifiées à son représentant en appel, qu'il existait une indivisibilité du litige dès lors qu'aucune condamnation distincte n'avait été prononcée en première instance à l'encontre de la Scp Lebrère-Montalban, la cour d'appel, qui a statué par un motif à caractériser une indivisibilité du litige entre les parties à l'acte de vente annulé en première instance et le notaire rédacteur dudit acte, a violé l'article 323 du code de procédure civile, ensemble les 908 et 911 du même code ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE, en cas d'invisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de certains des intimés entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble ; qu'en retenant, qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de seulement certains des intimés, entraînait la caducité des deux déclarations d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés, la cour d'appel a violé l'article 323 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10724
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Ordonnance déférée à la cour d'appel - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel. Selon l'article 916, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis


Références :

Articles 914 et 916 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-10724, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10724
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