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09/06/2022 | FRANCE | N°21-10475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2022, 21-10475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° V 21-10.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

L'union de

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° V 21-10.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.475 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRM 25, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRM 25 et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BRM 25,

3°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BRM 25, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 2020), un jugement du 25 janvier 2017 a arrêté un plan de redressement au profit de la société BRM 25. L'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), créancière de cotisations laissées impayées, a assigné la société BRM 25 en résolution du plan et ouverture d'une liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du plan, alors « que la cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible de la société ; qu'en retenant que l'état de cessation des paiements n'était plus caractérisé au jour où elle statuait par cela seul que la société BRM 25 avait consigné en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf, sans autrement apprécier si cette société était, de manière générale, en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce :

3. Il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, pour constater l'absence de la cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

4. Pour rejeter la demande de résolution du plan, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'est améliorée, ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'URSSAF, ce dont il résulte que l'état de cessation des paiements n'est plus caractérisé au jour où la cour d'appel statue.

5. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, la société disposait d'un actif disponible suffisant pour payer la totalité de son passif exigible cependant que l'URSSAF soutenait, sans être contredite, qu'outre la somme exigible de 24 957,88 euros qui avait justifié l'assignation, étaient nées depuis le jugement ouvrant la liquidation judiciaire plusieurs dettes également exigibles qui n'étaient pas réglées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société BRM 25 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BRM 25 bien fondée en son appel, d'avoir infirmé le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société BRM 25,

ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit oralement à l'audience, soit selon des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties ; qu'en se bornant à relever que les débats ont eu lieu à l'audience du 7 octobre 2020 et que le ministère public a émis un avis écrit le 2 septembre 2020 concluant à l'infirmation du jugement, sans constater que l'Urssaf, qui avait répliqué en dernier lieu le 31 août 2020, avait reçu communication écrite de cet avis du ministère public ou que le ministère public, représenté à l'audience, y avait développé des observations orales auxquelles l'Urssaf avait eu la possibilité de répliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BRM 25 bien fondée en son appel, d'avoir infirmé le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société BRM 25,

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société BRM 25 admettait que seules les deux premières annuités du plan de redressement avaient été honorées respectivement les 14 mai 2018 et 18 octobre 2019, tandis que l'Urssaf exposait, sans être contredite, que la troisième échéance, qui devait intervenir en 2020, ne l'avait pas été ; que la société BRM 25 se bornait à affirmer qu'elle était en mesure d'assumer ses charges et les échéances de son plan et qu'ayant sollicité le décalage du règlement de son échéance annuelle à l'automne, le paiement survenu le 18 octobre 2019 n'était pas tardif ; que la société BRM 25 reconnaissait ainsi qu'à la date de l'audience (7 octobre 2020), l'échéance 2020 n'avait pas été honorée ; qu'en affirmant que la société BRM 25 avait respecté les échéances de son plan de 2018 à 2020, et donc en ce comprise l'échéance 2020, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie d'infirmation, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'était améliorée et qu'elle aurait notamment respecté l'échéance 2020 de son plan de redressement ; qu'en se bornant à un visa général des pièces produites par la société BRM 25 sans aucunement procéder à la moindre analyse de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE la cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible de la société ; qu'en retenant que l'état de cessation des paiements n'était plus caractérisé au jour où elle statuait par cela seul que la société BRM 25 avait consigné en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf, sans autrement apprécier si cette société était, de manière générale, en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur version applicable.

4°) ALORS QUE la cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible de la société ; qu'en retenant que l'état de cessation des paiements n'était plus caractérisé au jour où elle statuait par cela seul que la société BRM 25 avait consigné en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf, sans caractériser, autrement que par voie de simple affirmation non étayée, que cette somme était exclusivement affectée à l'apurement de la dette de la société auprès de l'Urssaf, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur version applicable.

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que l'Urssaf exposait que des dettes étaient nées postérieurement à l'assignation, l'une d'un montant de 900 euros pour la période de février 2020, sur laquelle était venu s'imputer un paiement d'un montant de 494,42 euros, l'autre d'un montant de 6 145 euros pour la période de mars à juillet 2020, sur laquelle était venu s'imputer un paiement d'un montant de 1 109,59 euros ; qu'elle précisait qu'aucun versement n'était intervenu afin d'éteindre ces nouvelles dettes et qu'aucune demande de report de cotisations n'avait été enregistrée, de sorte que le passif de la société avait augmenté au cours de l'exécution du plan ; qu'il s'en évinçait que le passif exigible auprès de la seule Urssaf n'était plus couvert par la somme consignée de 25 000 euros, de sorte qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant tiré de l'augmentation du passif du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10475
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2022, pourvoi n°21-10475


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10475
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