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09/06/2022 | FRANCE | N°21-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2022, 21-10235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° J 21-10.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

L

a société Afracom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.235 contre l'arrêt rendu le 10 déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvoi n° J 21-10.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La société Afracom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.235 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Prométalic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Afracom, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Prométalic, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2020), la société Prométalic, qui exerce une activité de travaux de menuiseries métalliques et de serrurerie, est en relation d'affaires depuis 2013 avec la société Afracom, à laquelle elle a notamment commandé, le 7 décembre 2016, un ensemble de panneaux métalliques pour la construction d'un centre de formation d'apprentis à [Localité 2].

2. Les panneaux ont été livrés et installés.

3. Les factures ayant été partiellement payées, la société Afracom a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Prométalic a formé opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Afracom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Prométalic une somme de 15 771,29 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'article 6 des conditions générales de vente de la société Afracom, jointes au devis adressé le 6 décembre 2016 à la société Prométalic, stipulait expressément : "le délai de livraison est communiqué à titre indicatif. Sans accord particulier engageant le vendeur sur une date de livraison ferme, formulé par écrit dans le contrat ou dans un avenant, aucune indemnité pour quelque raison que ce soit, ne peut être réclamée par l'acheteur" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces conditions générales de vente qu'en l'absence d'accord écrit du vendeur sur une date de livraison ferme, le non-respect du délai de livraison demandé par l'acquéreur ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation de l'acquéreur ; que le 7 décembre 2016, la société Prométalic a passé commande auprès de la société Afracom indiquant sur la commande : "délai demandé : 11/01/16" ; qu'en l'absence du moindre accord écrit de l'exposante sur ce délai, le non-respect de celui-ci ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation ; que la cour d'appel, après avoir pourtant constaté que "le devis (a) été accepté par le bon de commande", a toutefois retenu "que la date de livraison du 11 janvier 201(7) n'était pas communiquée à titre indicatif par la société Afracom mais définie par le client, la société Prométalic, comme un élément de sa commande, qu'elle ne constitue dès lors pas un élément des conditions générales de vente mais un élément essentiel du contrat mettant à la charge de son débiteur une obligation de résultat" ; qu'elle en a déduit que le non-respect de ce délai aurait engagé la responsabilité contractuelle de la société Afracom et l'aurait obligée à réparer le dommage supposément subi par l'acquéreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de vente annexées au devis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner la société Afracom au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la commande du 7 décembre 2016 portant sur 290 panneaux spécifiait « délai demandé : 11/01/17 », que cette date n'était pas communiquée à titre indicatif par le vendeur mais définie par le client, la société Prométalic, comme un élément de sa commande et que la responsabilité de la société Afracom se trouve engagée pour non-respect de ce délai.

6. En statuant ainsi, alors que, selon l'article 6 des conditions générales de vente, le délai de livraison est communiqué à titre indicatif et qu'aucune indemnité ne peut être réclamée par l'acheteur sans un accord particulier engageant le vendeur sur une date de livraison ferme, formulé par écrit dans le contrat ou un avenant, la cour d'appel, qui, en retenant une date définie par le seul client, a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Prométalic à payer à la société Afracom une somme de 15 783,35 euros au titre du solde des factures n° 20170073 du 26 avril 2017 et n° 20170079 du 29 juin 2017, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Prométalic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prométalic et la condamne à payer à la société Afracom la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Afracom.

La société Afracom fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Prométalic une somme de 15 771,29 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'article 6 des conditions générales de vente de la société Afracom, jointes au devis adressé le 6 décembre 2016 à la société Prométalic, stipulait expressément : « le délai de livraison est communiqué à titre indicatif. Sans accord particulier engageant le vendeur sur une date de livraison ferme, formulé par écrit dans le contrat ou dans un avenant, aucune indemnité pour quelque raison que ce soit, ne peut être réclamée par l'acheteur » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces conditions générales de vente qu'en l'absence d'accord écrit du vendeur sur une date de livraison ferme, le non-respect du délai de livraison demandé par l'acquéreur ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation de l'acquéreur ; que le 7 décembre 2016, la société Prométalic a passé commande auprès de la société Afracom indiquant sur la commande : « délai demandé : 11/01/16 » ; qu'en l'absence du moindre accord écrit de l'exposante sur ce délai, le non-respect de celui-ci ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation ; que la cour d'appel, après avoir pourtant constaté que « le devis (a) été accepté par le bon de commande », a toutefois retenu « que la date de livraison du 11 janvier 201(7) n'était pas communiquée à titre indicatif par la société Afracom mais définie par le client, la société Prométalic, comme un élément de sa commande, qu'elle ne constitue dès lors pas un élément des conditions générales de vente mais un élément essentiel du contrat mettant à la charge de son débiteur une obligation de résultat » (arrêt, p. 5, alinéa 4) ; qu'elle en a déduit que le non-respect de ce délai aurait engagé la responsabilité contractuelle de la société Afracom et l'aurait obligée à réparer le dommage supposément subi par l'acquéreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de vente annexées au devis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10235
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2022, pourvoi n°21-10235


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10235
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