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09/06/2022 | FRANCE | N°21-10033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2022, 21-10033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [R] [W], épouse [

E], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.033 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [R] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.033 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [H], veuve [W], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [W] et de Mme [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H] et de M. [U] [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen,14 décembre 2020) et les productions, [P] [W] et [M] [B], mariés le 30 novembre 1946 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont respectivement décédés les 29 octobre 1997 et 11 octobre 2005, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [L], [R] et [G]. Par testament authentique du 11 octobre 2005, [M] [B] avait institué son fils [L] légataire de la quotité disponible des biens composant sa succession.

2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leurs successions.

3. [L] [W] est décédé le 13 août 2020, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H], et son fils, M. [U] [W], qui sont intervenus volontairement à l'instance en partage judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième griefs qui sont irrecevables et sur le quatrième qui, pour partie irrecevable, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] [W] et Mme [R] [E] font grief à l'arrêt de dire que les biens immobiliers acquis durant le mariage par les époux [W]-[B] seront considérés comme biens de communauté à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'un échange notarié en 1961 et en 1980, que la valorisation de ces biens sera celle qui est indiquée dans le rapport de M. [J] du 23 mars 2015, sauf pour les terres, que les biens mobiliers seront des biens de communauté et de fixer la valeur du matériel agricole, du cheptel et d'un véhicule, alors « que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété antérieurement au mariage ; qu'en l'espèce, le mariage des époux [P] [W] - [M] [B] avait été célébré le 30 novembre 1946 ; que M. [G] [W] et Mme [E] faisaient valoir que le terrain de [Adresse 2] avait été donné à [P] [W] selon partage de 1940, et que la propriété de [T] avait fait l'objet d'une donation au de cujus par sa mère selon acte du 27 novembre 1946 ; qu'en déboutant cependant les appelants de leur demande tendant à voir juger que [P] [W] était seul propriétaire du terrain de [Adresse 2] et de la propriété de [T] et de ses dépendances, sans répondre à ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

7. Il est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] [W] et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G] [W] et Mme [E]

M. [W] et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les biens immobiliers acquis durant le mariage par les époux [W]/[B] seront considérés comme biens de communauté à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'un échange notarié en 1961 et en 1980, dit que la valorisation de ces biens sera celle qui est indiquée dans le rapport de M. [J] du 23 mars 2015, sauf pour les terres, dit que les biens mobiliers seront des biens de communauté et fixé la valeur du matériel agricole, du cheptel et d'un véhicule ;

1) ALORS QUE restent propres les biens dont les époux avaient la propriété antérieurement au mariage ; qu'en l'espèce, le mariage des époux [P] [W] – [M] [B] avait été célébré le 30 novembre 1946 ; que M. [G] [W] et Mme [E] faisaient valoir que le terrain de [Adresse 2] avait été donné à [P] [W] selon partage de 1940, et que la propriété de [T] avait fait l'objet d'une donation au de cujus par sa mère selon acte du 27 novembre 1946 ; qu'en déboutant cependant les appelants de leur demande tendant à voir juger que [P] [W] était seul propriétaire du terrain de [Adresse 2] et de la propriété de [T] et de ses dépendances, sans répondre à ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation, peu important qu'il n'occupe pas les lieux ; que les appelants sollicitaient la condamnation de [Z] [W] à payer une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative des biens indivis depuis le décès de [P] [W], exposant que leur frère avait refusé de restituer les clés de l'immeuble en cause (conclusions page 29) ; que le jugement entrepris avait enjoint à [Z] [W] de remettre les clés de tous les biens indivis, mais dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation dès lors que [Z] [W] avait fait constater en 2017 l'absence de literie dans la maison ; qu'en déboutant les appelants de leurs demandes tendant à voir dire que les ayants droit de [Z] [W] étaiet redevables d'une indemnité d'occupation telle qu'évaluée par le rapport [N], soit 90 483 euros pour le foncier bâti et 25 785 euros pour le non bâti, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la restitution des clés, laquelle n'était toujours pas intervenue, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

3) ALORS QUE les appelants demandaient à la cour d'appel de dire [Z] [W] coupable du recel de la somme de 31 883 euros au titre des avoirs bancaires de [P] [K] à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole ; qu'ils faisaient valoir à l'appui de cette demande que [Z] [W] n'avait communiqué lors de l'établissement du projet de succession aucun document bancaire justificatif, tandis qu'il résultait des documents qu'ils avaient pu obtenir ultérieurement et qui étaient régulièrement communiqués, que de nombreuses sommes figuraient sur des compte propres à [P] [W] ou sur des comptes de la communauté (conclusions page 33 et 34) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, que les appelants sollicitaient également, de manière contradictoire, la consultation du fichier Ficoba, laquelle avait été ordonnée par le premier juge, sans répondre à ce moyen ni examiner les pièces qui étaient produites à l'appui, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les appelants demandaient encore à la cour d'appel de dire que le notaire devrait créditer la succession des sommes de 32 014,29 euros au titre des espèces ayant appartenu à [P] [W], de 3 000 euros au titre du matériel agricole et de 7 683,43 euros pour son utilisation, de condamner les ayants droit de [Z] [W] à rapporter à la succession les sommes détournées du contrat obsèques, soit 2 594,40 euros, ainsi qu'au paiement des sommes de 20 897,71 euros au titre du rétablissement de l'équité pour la période de 1977 à 1997 et de 76 746, 15 euros au titre des avantages par lui perçus de ses parents ; qu'en se bornant à énoncer que le tribunal avait à bon droit rejeté leur demande au titre du rétablissement de l'équité, dès lors qu'ils ne produisaient aucune pièce qui soit étrangère aux parties, et en s'abstenant de tout motif sur les autres points, sur lesquels le jugement entrepris était également resté taisant, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10033
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-10033


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10033
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