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09/06/2022 | FRANCE | N°20-86659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2022, 20-86659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-86.659 F-D

N° 00713

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 4 novembre 2020, qui, pour abus de con

fiance aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-86.659 F-D

N° 00713

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 4 novembre 2020, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [V], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [S] et [N] [M] et de Mme [B] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance aggravé.

3. Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce délit, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevés appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans, lui-même assorti d'obligations issues des articles 132-44 et 132-45 du code pénal, alors :

« 1°/ que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate lorsqu'elles n'ont pas pour effet d'aggraver la peine prononcée par la décision de condamnation ; que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ayant créé le régime du sursis probatoire (articles 132-40 à 132-53 du code pénal), est entrée en vigueur le 24 mars 2020 ; que, n'ayant pas pour effet d'aggraver la peine prononcée, ces dispositions sont d'application immédiate ; qu'en prononçant un sursis probatoire assorti d'obligations issues des articles 132-44 et 132-45 dans leur ancienne rédaction, la cour d'appel a violé les articles 112-2, 132-44 et 132-45 du code pénal ainsi que l'article 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, dans ses motifs, un sursis probatoire, conformément à la nouvelle rédaction des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, mais en l'assortissant, dans son dispositif, d'obligations relatives au sursis avec mise à l'épreuve, issues de la rédaction des articles 132-44 et 132-45 du code pénal antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-44 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 :

7. Aux termes de l'article 132-44, 1° à 4°, la personne condamnée à un sursis probatoire doit, dans certains cas, recevoir ou prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, lui communiquer des renseignements ou répondre à ses convocations.

8. En rappelant dans son dispositif, après avoir prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, que la personne condamnée devait satisfaire à ces obligations auprès du travailleur social désigné, alors que l'article 132-44, 1° à 4°, du code pénal, issu de la loi du 23 mars 2019 immédiatement applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, désigne à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux obligations imposées découlant de l'article 132-44, 1° à 4°, du code pénal, telles qu'elles sont mentionnées dans le dispositif de l'arrêt attaqué, dès lors que le reste de la décision n'encourt pas la censure.

11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

12. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [V] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande des parties civiles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux obligations imposées prévues par l'article 132-44, 1° à 4°, du code pénal, telles qu'elles sont mentionnées dans le dispositif de l'arrêt, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le sursis probatoire est, notamment, assorti des obligations suivantes, prévues par l'article 132-44, 1° à 4°, du code pénal :

- Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;

- Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

- Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;

- Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer aux parties représentées par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86659
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2022, pourvoi n°20-86659


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86659
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