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09/06/2022 | FRANCE | N°20-23695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2022, 20-23695


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 472 FS-D

Pourvoi n° U 20-23.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [I] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé

le pourvoi n° U 20-23.695 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 472 FS-D

Pourvoi n° U 20-23.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [I] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-23.695 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2020), un jugement du 9 septembre 2018 a prononcé le divorce de Mme [Y] et de M. [P].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 12 000 euros, alors :

« 1°/ que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que, lorsque l'appel principal est limité aux conséquences du divorce, et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en décidant que le divorce est devenu définitif à la date à laquelle l'intimé a régularisé son appel incident, soit le 5 mai 2020, quand les dernières conclusions de l'intimé dataient du 25 août 2020, la cour d'appel a violé les articles les articles 260 et 271 du code civil ensemble l'article 550 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à tout le moins, en l'absence d'appel principal sur le prononcé du divorce, le jugement devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident ; qu'en décidant que le divorce est devenu définitif à la date à laquelle l'intimé a régularisé son appel incident, soit le 5 mai 2020, quand il résultait de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé disposait d'un délai expirant au plus tôt le 10 juin 2020, la cour d'appel a violé les articles les articles 260 et 271 du code civil ensemble les articles 500 et 909 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.

4. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

5. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.

6. Ayant constaté que Mme [Y] n'avait pas relevé appel du prononcé du divorce et que les conclusions par lesquelles M. [P], intimé, avait régularisé un appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne remettaient pas en cause ce chef de dispositif, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le jugement prononçant le divorce était passé en force de chose jugée à la date de ces conclusions et que c'est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'au titre des ressources de l'époux créancier, le juge ne peut prendre en compte la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il héberge dès lors que cette somme est affectée aux besoins de l'enfant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

9. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

10. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. [P] à Mme [Y], l'arrêt retient que celle-ci perçoit une pension alimentaire au titre de la contribution de M. [P] à l'entretien et à l'éducation de leur fils mineur.

11. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier les besoins du conjoint créancier de la prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. Mme [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'au titre des charges de l'épouse, créancière à la prestation compensatoire, qui présente une hémiparésie (paralysie partielle) du côté droit, et d'une aphasie (trouble du langage), les juges du fond ont omis de prendre en compte les frais de suivi par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés s'élevant à 227,62 euros par mois ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

13. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

14. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. [P] à Mme [Y], l'arrêt retient les revenus et charges du premier, ainsi que les revenus de la seconde.

15. En se déterminant ainsi, sans tenir compte, comme il le lui était demandé, des frais de suivi par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés restant à la charge de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à Mme [Y] une somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [Y], encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a justement retenu en son principe un droit à indemnité de compensation, il a cantonné la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 12.000 euros ;

ALORS QUE, premièrement, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que lorsque l'appel principal est limité aux conséquences du divorce, et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en décidant que le divorce est devenu définitif à la date à laquelle l'intimé a régularisé son appel incident, soit le 5 mai 2020, quand les dernières conclusions de l'intimé dataient du 25 août 2020, la cour d'appel a violé les articles les articles 260 et 271 du Code civil ensemble l'article 550 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, en l'absence d'appel principal sur le prononcé du divorce, le jugement devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident ; qu'en décidant que le divorce est devenu définitif à la date à laquelle l'intimé a régularisé son appel incident, soit le 5 mai 2020, quand il résultait de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé disposait d'un délai expirant au plus tôt le 10 juin 2020, la cour d'appel a violé les articles les articles 260 et 271 du Code civil ensemble les articles 500 et 909 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par Madame [Y], encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a justement retenu en son principe un droit à indemnité de compensation, il a cantonné la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 12.000 euros ;

ALORS QUE, premièrement, au titre des ressources de l'époux créancier, le juge ne peut prendre en compte la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il héberge dès lors que cette somme est affectée aux besoins de l'enfant ; qu'en décidant le contraire (arrêt p. 8, § 1er), la Cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, au titre des charges de l'épouse, créancière à la prestation compensatoire, qui présente une hémiparésie (paralysie partielle) du côté droit, et d'une aphasie (trouble du langage), les juges du fond ont omis de prendre en compte les frais de suivi par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés s'élevant à 227,62 euros par mois (conclusions du 26 août 2020, p. 17, § 8) ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, pour déterminer l'étendue de la disparité entre les époux, il incombe au juge de chiffrer les éléments qui peuvent peser sur leur situation ; qu'au titre de ces éléments, le juge doit tenir compte de ce que l'époux créancier partage ses charges avec un ou une compagne ; que dès lors qu'un chiffre est à cet égard avancé par l'époux créancier, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les revenus de l'époux débiteur et de sa compagne avec laquelle il partage ses charges, de manière à déterminer dans quelles proportions ; qu'en l'espèce, l'épouse mentionnait que les revenus du mari et sa compagne s'élevaient à 92.600 euros par an (conclusions du 26 août 2020, p. 16, § 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23695
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-23695


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23695
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