La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20-23182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 20-23182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° M 20-23.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [H] [F],

2°/ Mme [K] [F],

3°/ Mme [S] [F], épo

use [Y],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-23.182 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° M 20-23.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [H] [F],

2°/ Mme [K] [F],

3°/ Mme [S] [F], épouse [Y],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-23.182 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [Z],

2°/ à Mme [W] [B] [M], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [S] [F], épouse [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z] et Mme [M], épouse [Z], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 2020), M. [Z] et Mme [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [H] [F].

2. Ce dernier et Mmes [K] et [S] [F] (les consorts [F]) ont saisi, par acte du 21 novembre 2018, un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [F] font grief à l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, de prononcer la caducité de l'assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et à Mme [M], épouse [Z], à leur requête et de constater l'extinction de l'instance, alors « que la cour d'appel, après avoir constaté que le premier juge relève que l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 [n']a été remise au greffe [que] le 3 octobre 2019, énonce qu'effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification ; que de fait, figure au dossier seulement une copie de l'assignation non délivrée ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'assignation caduque, l'arrêt, après avoir évoqué les motifs du juge de l'exécution selon lesquels l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et Mme [M] n'avait été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 2018, retient que, effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification, pas plus d'ailleurs que des modalités de signification. Il ajoute que le juge de l'exécution est saisi par la délivrance de l'assignation et que l'assignation ainsi délivrée doit être remise au greffe du juge de l'exécution, à peine de caducité, au plus tard le jour de l'audience. Il en déduit que les appelants n'établissent pas avoir remis au greffe une copie de l'assignation délivrée au créancier saisissant.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [F] font grief à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de M. [H] [F] en paiement de dommages-intérêts, alors « qu'une cour d'appel qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande de M. [F] tendant au paiement de dommages-intérêts après avoir pourtant constaté que l'instance dont elle était saisie était éteinte en raison de la caducité de la citation, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

9. Après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait, notamment, constaté l'extinction de l'instance, l'arrêt rejette la demande de M. [H] [F] en paiement de dommages-intérêts.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [Z] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à M. [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [S] [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [S] [F], épouse [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [F] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement dont appel, prononcé la caducité de l'assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M. [N] [Z] et à Mme [W] [B] [M], épouse [Z], à la requête de M. [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [S] [F], épouse [Y] et d'avoir constaté l'extinction de l'instance ;

1°/ Alors que la cour d'appel, après avoir constaté que le premier juge relève que l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 [n']a été remise au greffe [que] le 3 octobre 2019, énonce qu'effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification ; que de fait, figure au dossier seulement une copie de l'assignation non délivrée ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, en tout état de cause, que selon l'article R. 211-11, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation doit être remise au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience à peine de caducité de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'abstraction faite de leur caractère contradictoire, il résulte de ses constatations, tant propres qu'adoptées du jugement confirmé, que l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 aux époux [Z] avait été remise au greffe le 3 octobre 2019, cependant que l'affaire avait été retenue à l'audience du 25 novembre 2019, d'où il se déduisait que les exigences dudit article se trouvaient satisfaites, peu important que l'affaire eût été appelée une première fois à l'audience du 10 décembre 2018 avant de faire l'objet de renvois successifs, la cour d'appel en a violé par fausse application les dispositions ;

3°/ Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'abstraction faite de leur caractère contradictoire, il résulte de ses constatations que figurait à tout le moins au dossier du tribunal une copie de l'assignation non délivrée dont il était justifié qu'elle avait fait l'objet d'un enrôlement par le greffe, que les créanciers saisissants s'étaient constitués en défense et que l'assignation délivrée avait été remise au greffe du tribunal le 3 octobre 2019, antérieurement à l'audience à laquelle l'affaire avait été retenue, le 25 novembre 2019, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal des consorts [F], a violé les articles 386 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [F] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement, rejeté la demande de M. [H] [F] en paiement de dommages-intérêts ;

Alors qu'une cour d'appel qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande de M. [F] tendant au paiement de dommages-intérêts après avoir pourtant constaté que l'instance dont elle était saisie était éteinte en raison de la caducité de la citation, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 385 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23182
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-23182


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award