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09/06/2022 | FRANCE | N°20-22490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 20-22490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° J 20-22.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ Mme [D] [S], épouse [K],

2°/ M. [U] [K],

dom

iciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-22.490 contre le jugement d'adjudication rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° J 20-22.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ Mme [D] [S], épouse [K],

2°/ M. [U] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-22.490 contre le jugement d'adjudication rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (audience des criées), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, ayant élu domicile en l'étude de la société [7], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et encore [Adresse 4],

3°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], épouse [K], et M. [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 19 novembre 2020) et les productions, un jugement a déclaré recevable l'action oblique en partage judiciaire exercée par la banque [6] (la banque), ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [K] et portant sur un bien immobilier et, préalablement et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.

2. Par jugement du 19 novembre 2020, un tribunal judiciaire a déclaré Mme [S] irrecevable en sa demande de report de la licitation et adjugé le bien.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 543, 546 et 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

3. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le dernier, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

4. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.

5. Mme [S] et M. [K] se sont pourvus en cassation contre le jugement du 19 novembre 2020.

6. En conséquence, le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d'adjudication ayant statué sur une contestation, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne Mme [S] et M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22490
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lyon, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-22490


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22490
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