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09/06/2022 | FRANCE | N°20-19500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2022, 20-19500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 712 FS-D

Pourvoi n° J 20-19.500

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 712 FS-D

Pourvoi n° J 20-19.500

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-19.500 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association Envie Limousin, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Envie Limousin, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014.

2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi liant le salarié et l'employeur en contrat à durée indéterminée, ni de le déclarer abusivement rompu et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, alors « que le contrat à durée déterminée d'insertion et le contrat unique d'insertion, que celui-ci ait la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi, sont des contrats de travail qui relèvent de régimes juridiques et de procédures distincts, donnent lieu à l'attribution d'aides financières différentes et sont régis par des institutions également différentes ; qu'il s'ensuit que le juge prud'homal ne peut soumettre le contrat à durée déterminée d'insertion conclue par les parties au régime juridique particulier du contrat unique d'insertion, et notamment du contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel -après avoir constaté que M. [O] avait été engagé selon contrat à durée déterminée d'insertion du 28 février 2014- a jugé que le contrat de travail, ‘‘dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type CUI-CAE d'une durée de 24 mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en qualité de réparateur électroménager'', était conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inapplicables à la relation de travail litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail et par refus d'application l'article L. 5132-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et L. 5132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections II et V du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections II et V.

6. Selon le second, les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

7. Il en résulte que les contrats de travail conclus en application de l'article L. 5132-5 du code du travail par les entreprises d'insertion, avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant le contrat unique d'insertion.

8. Pour dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi liant le salarié à l'employeur en contrat à durée indéterminée, ni de le déclarer abusivement rompu et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, l'arrêt retient que le salarié a conclu avec son employeur un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, en application des dispositions des articles L. 5132-5 et L. 5134-19-3 du code du travail, à compter du 3 mars 2014 jusqu'au 2 juillet 2014 pour un poste d'opérateur de production ERG, statut ouvrier, niveau 1, échelon A de la convention collective n° 3076, que ce contrat a été renouvelé le 26 juin 2014 pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 3 juillet 2014 jusqu'au 2 novembre 2014. Il énonce que ce contrat a été passé dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type « CUI-CAE » d'une durée de vingt-quatre mois, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures en qualité de réparateur électroménager. Il retient que le contrat est conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail, puisque l'employeur, qui a reçu un agrément pour le parcours d'insertion du salarié, avait la possibilité, dans ce cadre, de moduler la durée du contrat initial à condition qu'elle ne soit pas inférieure à quatre mois, avec la possibilité de la renouveler dans la limite de vingt-quatre mois, ce qui fut le cas pour une nouvelle période de quatre mois qui n'a pas été poursuivie.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constations que le salarié avait signé avec l'entreprise d'insertion un contrat à durée déterminée relevant des dispositions de l'article L. 5132-5 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail ne pouvait ni être soumis aux dispositions régissant le contrat unique d'insertion ni être qualifié de contrat unique d'insertion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE liant M. [O] et l'association Envie Limousin en contrat à durée indéterminée ni de le déclarer abusivement rompu, en ce qu'il déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, en ce qu'il condamne M. [O] à payer à l'association Envie Limousin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne M. [O] aux dépens, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association Envie Limousin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Krivine et Viaud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de « requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE liant M. [O] et l'association Envie Limousin en contrat à durée indéterminée, ni de le déclarer abusivement rompu » et D'AVOIR débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 5132-5 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois ; qu'en application de l'article L. 5134-19-3 du code du travail le contrat unique d'insertion prend la forme pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi et pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi ; qu'en l'espèce, M. [D] [O] a passé avec l'association Envie Limousin un contrat de travail à durée déterminée d'insertion en application de ces dispositions à compter du 3 mars 2014 jusqu'au 2 juillet 2014 pour un poste d'opérateur de production ERG, statut ouvrier, niveau 1, échelon A de la convention collective N° 3076 ; que ce contrat a été renouvelé le 26 juin 2014 pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 3 juillet 2014 jusqu'au 2 novembre 2014 ; que ce contrat a été passé dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type CUI-CAE d'une durée de 24 mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en qualité de réparateur électroménager ; qu'il est conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail, puisque l'association Envie Limousin, qui avait reçu un agrément pour le parcours d'insertion de M. [D] [O], avait la possibilité, dans ce cadre, de moduler la durée du contrat initial à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 4 mois, avec la possibilité de la renouveler dans la limite de 24 mois, ce qui fut le cas pour une nouvelle période de 4 mois qui n'a pas été poursuivie ; que M. [D] [O] ne peut donc valablement reprocher un manquement à son obligation de loyauté à l'association Envie Limousin pour ne pas avoir conclu ab initio un contrat à durée déterminée de 24 mois afin de prétendre obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires sur le fondement de l'article L. 1243-1 du code du travail ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de ce chef et le jugement doit être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. [D] [O] a été engagé en contrat à durée déterminée le 3 mars 2014 dans le cadre d'une convention CUI-CAE entre Pôle emploi et Envie Limousin régie par les articles L. 5134-24 et 25 du code du travail ; que le dispositif CUI-CAE d'une durée maximale de 24 mois permet d'établir des contrats plus courts renouvelables jusqu'au terme maximum ; que cet accord a été conclu dans le cadre de la politique de l'emploi en vue de faciliter l'insertion socioprofessionnelle de M. [D] [O] par l'exercice d'une activité professionnelle, lequel acte est régi par les dispositions des articles L. 5132-5, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13 et L. 1244-4 du code du travail ; qu'il y a lieu de dire que la durée de 24 mois n'est pas obligatoire, et que le contrat à durée déterminée de M. [D] [O] ne peut pas être requalifié en contrat à durée indéterminée et que l'arrivée du terme au 2 novembre 2014 justifie la cessation des relations contractuelles entre les parties ; que le contrat de travail de M. [D] [O] n'est pas requalifié en contrat à durée indéterminée ni rompu abusivement au titre du contrat à durée déterminée ; qu'il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes afférentes ;

1°) ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'elles avaient conclu un contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-5 du code du travail (conclusions d'appel du salarié p. 3, § 2 et p. 11, § antépénultième et suiv. ; conclusions d'appel de l'association p. 3, § 7) ; qu'en analysant pourtant la relation de travail en un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et en faisant application à cette relation des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail relatif à ce type de contrat (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat à durée déterminée d'insertion et le contrat unique d'insertion, que celui-ci ait la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi, sont des contrats de travail qui relèvent de régimes juridiques et de procédures distincts, donnent lieu à l'attribution d'aides financières différentes et sont régis par des institutions également différentes ; qu'il s'ensuit que le juge prud'homal ne peut soumettre le contrat à durée déterminée d'insertion conclue par les parties au régime juridique particulier du contrat unique d'insertion, et notamment du contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel -après avoir constaté que M. [O] avait été engagé selon contrat à durée déterminée d'insertion du 28 février 2014 (arrêt, p. 2, § 1, et p. 6, § 3)- a jugé que le contrat de travail, « passé dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type CUI-CAE d'une durée de 24 mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en qualité de réparateur électroménager », était conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inapplicables à la relation de travail litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail et par refus d'application l'article L. 5132-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en l'espèce, la cour d'appel -après avoir énoncé qu'« en application des dispositions de l'article L. 5132-5 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois » et qu'« en application de l'article L. 5134-19-3 du code du travail le contrat unique d'insertion prend la forme pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi et pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi »- a retenu que « M. [D] [O] a passé avec l'association Envie Limousin un contrat de travail à durée déterminée d'insertion en application de ces dispositions à compter du 3 mars 2014 » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs ambigus, qui ne permettent pas de d'identifier le dispositif législatif applicable au contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la décision d'agrément prise, pour l'État, par le directeur de Pôle emploi dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-3 du code du travail s'impose aux parties, lesquelles ne peuvent conclure une convention autre que celle expressément autorisée par ledit agrément ; que, dès lors, en déboutant M. [O] de ses demandes, après avoir constaté que le salarié avait été embauché par un contrat à durée déterminée d'insertion, en qualité d'opérateur de production ERG, pour une durée déterminée initiale de 4 mois (arrêt, p. 2, § 1), ce dont il résultait que la nature et la durée du contrat, ainsi que le poste du salarié ne correspondaient pas à ce qu'imposait la décision d'agrément dans le cadre de laquelle avait été passé le contrat litigieux, laquelle décision prévoyait la conclusion d'un contrat de type CUI-CAE, d'une durée de 24 mois, en qualité de réparateur électroménager (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 5132-3 du code du travail ensemble l'article L. 5132-5 du même code, en leur rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE seules les embauches de personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail ; que, dès lors, le contrat de travail à durée déterminée d'insertion, conclu en application de ce texte et de l'article L. 5132-5 du même code, ne peut être valablement signé avant la date de la décision d'agrément prise, pour l'État, par le directeur de Pôle emploi ; qu'aussi, en déboutant le salarié de ses demandes, tandis qu'elle constatait, d'une part, que M. [O] avait été engagé par un contrat à durée déterminée « du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014 », d'autre part, que « ce contrat a été passé dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 », ce dont il résultait que le contrat de travail, pour avoir été signé avant la décision d'agrément, devait être requalifié en contrat de travail de droit commun et que sa rupture ne pouvait être motivée par l'arrivée du terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés en leur rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

6°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le contrat de travail conclu en application de l'article L. 5134-24 du code du travail est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il ne peut être valablement signé avant la date de la décision d'attribution préalable de l'aide à l'insertion professionnelle ; qu'un tel contrat passé prématurément doit être requalifié en contrat de travail de droit commun et sa rupture ne peut être motivée par l'arrivée du terme ; qu'à supposer que les parties aient été liées par un contrat d'accompagnement dans l'emploi assujetti aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail, en déboutant le salarié de ses demandes, sans constater que M. [O] avait signé son contrat de travail à durée déterminée postérieurement à la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, dont la date n'est pas précisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé en sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ensemble l'article R. 5134-26 du code du travail en sa rédaction issue du décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 ;

7°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le contrat de travail conclu en application de l'article L. 5134-24 du code du travail est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il ne peut être valablement signé avant la date de la décision d'attribution préalable de l'aide à l'insertion professionnelle ; qu'un tel contrat passé prématurément doit être requalifié en contrat de travail de droit commun et sa rupture ne peut être motivée par l'arrivée du terme ; qu'à supposer que les parties aient été liées par un contrat d'accompagnement dans l'emploi assujetti aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail et que la décision d'agrément n° 8704004177.0 prise par le directeur de Pôle emploi puisse s'analyser en une décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, en déboutant le salarié de ses demandes, après avoir pourtant constaté, d'une part, que M. [O] avait été engagé par un contrat à durée déterminée « du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014 », d'autre part, que « ce contrat a été passé dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 », ce dont il résultait que le contrat de travail avait été signé avant la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé en sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ensemble l'article R. 5134-26 du code du travail en sa rédaction issue du décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 ;

8°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en vertu de l'article L. 5134-25 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige ne soutenait que M. [O] aurait fait l'objet d'une condamnation et bénéficierait d'un aménagement de peine ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. [O] « est conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail, puisque l'association Envie Limousin, qui avait reçu un agrément pour le parcours d'insertion de M. [D] [O], avait la possibilité, dans ce cadre, de moduler la durée du contrat initial à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 4 mois, avec la possibilité de la renouveler dans la limite de 24 mois, ce qui fut le cas pour une nouvelle période de 4 mois qui n'a pas été poursuivie », cependant qu'elle constatait que le salarié avait été embauché une première fois pour une durée de 4 mois, du 3 mars au 2 juillet 2014, puis pour une seconde durée de 4 mois, du 3 juillet au 2 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 5134-25 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR dit que le harcèlement moral invoqué n'était pas prouvé et D'AVOIR débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. [D] [O] invoque avoir subi une pression pour être productif et une mise à l'écart ; qu'il produit un courriel qu'il a adressé le 27 juin 2014 à l'inspecteur du travail dans lequel il se plaignait des conditions de travail des salariés au plan sanitaire et de la sécurité à leurs postes de travail et de l'existence d'une pression suscitée par une demande de productivité pour atteindre les objectifs hebdomadaires, incompatibles selon lui avec le cadre du contrat d'insertion professionnelle ; que toutefois ce courrier, qui n'est étayé par aucun autre élément objectif soutenant les seules affirmations du salarié, ne peut constituer en lui-même preuve de la matérialité des faits invoqués ; que la production d'un certificat médical établi par son médecin traitant le 14 octobre 2014 mentionnant : « il se sent en danger, considérant le milieu professionnel à risque, insalubre et dangereux, harcelé également par la direction », en ce qu'il reprend les seuls propos de M. [D] [O], ne peut pas davantage constituer une preuve de la matérialité des doléances de ce dernier ni celle du lien entre son état de santé psychique et ses conditions de travail ; qu'il convient de relever à cet égard que le certificat médical du 15 décembre 2014 établi par son médecin psychiatre certifie que M. [D] [O] est suivi pour dépression par ses soins depuis le mois de septembre 2012 et traité par Séroplex, ceci tendant à établir l'existence d'un état antérieur ; que cet état d'anxiété a été constaté par le médecin du travail le 5 novembre 2014, alors que M. [D] [O] était en arrêt maladie depuis le 12 septembre 2014, sans autre lien caractérisé avec les conditions de travail du salarié qui a exprimé de nombreuses doléances ; qu'enfin la production d'un article publié dans le Populaire le 20 décembre 2014 reproduisant un entretien avec un employé de l'association Envie Limousin qui dénonce les conditions dans lesquelles il a été licencié alors qu'il se plaignait de ses conditions de travail et de harcèlement, est également insuffisant à établir la matérialité des faits allégués par M. [D] [O], qui n'était par ailleurs plus présent dans l'entreprise depuis le mois de septembre ; qu'il s'en déduit que ce dernier échoue dans la charge probatoire qui lui incombe et que par voie de conséquence, à défaut d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, le harcèlement moral doit être considéré comme non caractérisé sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation et les pièces de l'employeur sur ce point ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. [D] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et que la rupture du contrat travail produit les effets d'un licenciement nul, et à. obtenir sa réintégration, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour harcèlement moral ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le harcèlement moral du salarié n'est pas prouvé, qu'il n'y a pas trace ni dans son dossier ni même dans ses écritures d'un certificat médical établissant un état de santé précaire lié à la relation de travail ; qu'au surplus, il n'apporte aucun élément prouvant un préjudice moral ; qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un quelconque harcèlement et ce d'autant plus que le demandeur, ayant été absent du 12 septembre au 5 novembre 2014, n'a pu au moins sur cette période, subir ces événements .

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. [O] se prévalait des déclarations publiques d'un autre ancien salarié de l'association Envie Limousin mettant en cause « les conditions de travail [?] déplorables » au sein de celle-ci et se plaignant de harcèlement moral, de la dénonciation de faits de même nature qu'il avait faite à l'inspecteur du travail et au médecin du travail, ainsi que de certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé ; que, pour le débouter de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que « ce courrier [adressé à l'inspecteur du travail], qui n'est étayé par aucun autre élément objectif soutenant les seules affirmations du salarié, ne peut constituer en lui-même preuve de la matérialité des faits invoqués », que les certificats médicaux, tendant à établir l'existence d'un état antérieur, ne suffisaient pas à établir un lien caractérisé avec les conditions de travail du salarié et que les déclarations de l'ancien employé de l'association Envie Limousin dénonçant les conditions dans lesquelles il avait été licencié tandis qu'il se plaignait de ses conditions de travail et de harcèlement ne permettaient pas d'établir la matérialité des faits allégués par l'exposant ; qu'elle en a déduit que M. [O] « échoue dans la charge probatoire qui lui incombe et que par voie de conséquence, à défaut d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, le harcèlement moral doit être considéré comme non caractérisé sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation et les pièces de l'employeur sur ce point » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié était seulement tenu de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, cependant qu'elle constatait que le salarié -dont le contrat de travail n'avait pas été renouvelé à l'arrivée du terme du huitième mois, cependant qu'il était en arrêt de travail et que la décision d'agrément le concernant attribuait à l'association une aide financière pour 24 mois- produisait les déclarations publiques d'un autre ancien salarié de l'association Envie Limousin mettant en cause « les conditions de travail (?) déplorables » au sein de celle-ci et se plaignant de harcèlement moral, le courriel qu'il avait adressé à l'inspecteur du travail aux fins de dénoncer le harcèlement moral qu'il subissait, ainsi que les conditions de travail qui était les siennes au sein de l'association, et plusieurs certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, ce dont il résultait l'existence d'une pluralité d'éléments qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier dans leur ensemble et de dire s'ils laissaient supposer, pris dans leur globalité, l'existence d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de « requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE liant M. [O] et l'association Envie Limousin en contrat à durée indéterminée, ni de le déclarer abusivement rompu » et D'AVOIR débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1242-3 2° du code du travail un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, de sorte que le non-respect par l'employeur de l'obligation d'assurer des actions de formation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, laquelle constitue une des conditions d'existence du contrat d'insertion, emporte requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, par les pièces qu'elle produit aux débats, l'association Envie Limousin rapporte la preuve de la réalisation d'un bilan socio-professionnel depuis l'embauche du salarié jusqu'à la fin du contrat de travail qui ont permis, au travers de l'accompagnement par une conseillère en insertion professionnelle en lien avec sa conseillère pôle emploi et par un chef d'atelier, la mise en place d'un moyen de locomotion plus rapide, l'analyse de ses compétences et de ses connaissances, la postulation à des offres d'emploi et la proposition d'inscription à un stage de formation au CNAM non suivi d'effet en raison de l'arrêt maladie, l'inscription à une information collective à l'AFPI, et une formation professionnelle continue pour réparer et rénover des appareils électroménagers avec une évaluation professionnelle ; qu'il ressort de ce bilan que M. [D] [O] a eu du mal à se remettre en question et a fait preuve de santé psychologique perturbante interférant sur son travail, qu'il lui a été conseillé de poursuivre son évolution professionnelle dans une formation qualifiante dans la maintenance informatique et de la nécessité de mettre en place un accompagnement psychologique en plus de son traitement ; qu'il découle de ces éléments que l'association Envie Limousin démontre avoir rempli ses obligations d'accompagnement vers l'emploi et qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute M. [D] [O] de sa demande de ce chef et de toutes les demandes indemnitaires qui en découlent ;

ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, pour dire que l'association Envie Limousin avait exécuté son obligation de formation, la cour d'appel a retenu que « l'association Envie Limousin rapporte la preuve de la réalisation d'un bilan socio professionnel depuis l'embauche du salarié jusqu'à la fin du contrat de travail qui ont permis, au travers de l'accompagnement par une conseillère en insertion professionnelle en lien avec sa conseillère pôle emploi et par un chef d'atelier, la mise en place d'un moyen de locomotion plus rapide, l'analyse de ses compétences et de ses connaissances, la postulation à des offres d'emploi et la proposition d'inscription à un stage de formation au CNAM non suivi d'effet en raison de l'arrêt maladie, l'inscription à une information collective à l'AFPI, et une formation professionnelle continue pour réparer et rénover des appareils électroménagers avec une évaluation professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision d'agrément délivré par Pôle emploi ne mentionnait la réalisation d'aucune formation extérieure à l'entreprise, que le bilan socio professionnel mené par l'employeur mentionnait expressément que le nombre total d'heures consacrées à l'accompagnement du salarié s'établissait à 11 heures et 17 minutes pour une relation contractuelle ayant duré 8 mois, que la mise en place d'un moyen de locomotion plus rapide pour le salarié, l'analyse de ses compétences et de ses connaissances, la postulation à des offres d'emplois et l'inscription à une information collective à l'AFPI -dont le contenu n'est pas précisé par l'association Envie Limousin- ne constituaient pas des actions de formation, que la proposition d'inscription à un stage de formation au CNAM au mois de septembre 2014 était tardive pour être postérieure de plus de 6 mois à l'embauche du salarié et que la prétendue « formation professionnelle continue pour réparer rénover des appareils électroménagers avec une évaluation professionnelle » s'analysait, en réalité, en une simple mesure d'adaptation du salarié à son poste de travail dispensée par son chef d'atelier, ce dont il résultait la carence de l'association Envie Limousin dans l'exécution de son obligation de formation, laquelle justifiait la requalification de la convention en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-20 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19500
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2022, pourvoi n°20-19500


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19500
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