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09/06/2022 | FRANCE | N°20-16394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2022, 20-16394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Requête n° G 20-16.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUI

N 2022

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Requête n° G 20-16.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle dans son arrêt n° 12 F-B, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2022, sur le pourvoi n° G 20-16.394, dans le litige opposant la société Bocage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de son mandataire ad hoc la société JSA associés, prise en la personne de M. [I] [D], à :

1°/ la société Sefibat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

3°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bocage,

4°/ Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bocage,

défendeurs à la cassation.

Les parties et leurs avocats ont été avisés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre.

Vu la requête susvisée,

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 12 F-B du 12 janvier 2022, pourvoi n° G 20-16.394, en ce qu'il fait état, dans les motifs, page 3, d'une date non antérieure au 10 août 2019, alors qu'il s'agit d'une date non antérieure au 10 août 2018.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 12 F-B du 12 janvier 2022 ;

REMPLACE « En statuant ainsi, alors qu'après avoir infirmé le jugement de liquidation judiciaire, et, statuant à nouveau, ouvert le redressement judiciaire de la société Bocage, elle ne pouvait reporter la date de cessation des paiements que dans la limite de dix-huit mois avant son arrêt du 10 février 2020, qui constituait le jugement d'ouverture au sens de l'article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce, soit à une date non antérieure au 10 août 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;

par « En statuant ainsi, alors qu'après avoir infirmé le jugement de liquidation judiciaire, et, statuant à nouveau, ouvert le redressement judiciaire de la société Bocage, elle ne pouvait reporter la date de cessation des paiements que dans la limite de dix-huit mois avant son arrêt du 10 février 2020, qui constituait le jugement d'ouverture au sens de l'article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce, soit à une date non antérieure au 10 août 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16394
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 10 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2022, pourvoi n°20-16394


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16394
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