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09/06/2022 | FRANCE | N°20-13386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2022, 20-13386


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° P 20-13.386

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de l'UDAF de l'Indre, ès qualités.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [W] [P],...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° P 20-13.386

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de l'UDAF de l'Indre, ès qualités.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [W] [P],

2°/ Mme [H] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 20-13.386 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Indre, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de tuteur de Mme [F] [J], épouse [R],

2°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [X] [R], épouse [O],

5°/ à M. [U] [O],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

6°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1],

7°/ à M. [L] [P],

8°/ à Mme [T] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

9°/ au centre départemental gériatrique de l'Indre, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [P] et de Mme [H] [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UDAF de l'Indre, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 2019), le centre gériatrique de l'Indre a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer les participations des obligés alimentaires de Mme [F] [J], veuve [R], bénéficiaire d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF de l'Indre.

2. Le juge aux affaires familiales a, notamment, mis hors de cause M. [P], époux de [E] [R], fille décédée de Mme [F] [J], ainsi que leur fille [H], dispensé certains enfants et petits-enfants de leur obligation et fixé la contribution des autres débiteurs.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [H] [P] et M. [W] [P] font grief à l'arrêt de condamner le second en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure [H] à payer au centre gériatrique de l'Indre la somme de 145 euros à compter du mois de septembre 2017, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, à verser à Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, bien que Mme [H] [P] n'ait pas été partie à l'instance d'appel et que son père n'y ait pas été partie en qualité de représentant légal de sa fille, la cour d'appel, qui a condamné personnellement Mme [H] [P] sans qu'elle n'ait été entendue ni appelée à comparaître devant elle, a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5. L'arrêt fixe la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, le condamne en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler une certaine somme mensuelle à l'UDAF de l'Indre et met un arriéré à sa charge.

6. En statuant ainsi, alors que M. [R] avait été attrait à l'instance à titre personnel et non en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H], qui n'y était donc pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 206 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

9. Pour fixer la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, le condamner en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler une certaine somme mensuelle à l'UDAF de l'Indre et mettre un arriéré à sa charge, l'arrêt retient que celui-ci ne peut plus être tenu personnellement d'une telle obligation, en raison du décès de son épouse, qui produisait le lien d'alliance avec Mme [J], mais qu'il est tenu en sa qualité de représentant de sa fille mineure.

10. En statuant ainsi, alors que, l'enfant issue de son mariage avec [E] [R] n'étant pas décédée, M. [P] était personnellement tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de Mme [J], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant à 145 euros mensuels la contribution alimentaire de M. [P] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [H], le condamnant en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler la somme totale de 765 euros par mois à l'UDAF de l'Indre, ès qualités, à compter du mois de septembre 2017, et disant qu'il sera tenu, dans les mêmes parts et portions viriles que celles retenues pour l'obligation alimentaire, au paiement de l'arriéré, soit la somme de 9 861,15 euros, entraîne la cassation du chef de toutes les contributions alimentaires et la charge des dépens qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de l'UDAF de l'Indre agissant ès qualités de tuteur de Mme [J] à la somme mensuelle de 895,46 euros outre l'arriéré arrêté au 15 juin 2019 d'un montant de 9 861,15 euros, constate l'état d'impécuniosité de Mme [M] [R], de M. [L] [P] et de M. [U] [O] jusqu'à retour à meilleur fortune et rejette l'exception d'indignité soutenue par M. [D] [V] de l'exception d'indignité soutenue, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] [P] et Mme [H] [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [H] [P], représentée par son père, M. [W] [P] veuf [R], à payer au Centre gériatrique départemental de l'Indre la somme de 145 euros à compter du mois de septembre 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel formé par l'UDAF porte notamment sur la réformation de la décision en ce qu'il n'a pas été prévu d'indexation à son profit ; qu'à hauteur d'appel, l'UDAF précise encore que les ressources de sa protégée se sont trouvées amputées et qu'il a donc fallu prévoir une réduction corrélative des dépenses notamment par la dénonciation du contrat d'obsèques ; que le demande de révision et de créance d'aliment portée à hauteur de 895,46 € est donc recevable, le montant des ressources de Mme [F] [J] épouse [R] étant de 1.309,70 € et ses dépenses mensuelles s'élevant à la somme de 1.187,30 € auxquelles il convient d'ajouter un arriéré de frais d'hébergement qui s'élève à la somme de 9.861,15 € arrêtée au 15 juin 2019 et comprenant les frais de saisies à tiers détenteur ; que selon les dispositions de l'article 206 du code civil, les gendres et bellesfilles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union à l'autre époux sont décédés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que [W] [P] est veuf de Mme [E] [R], qui produisait le lien avec Mme [F] [J] veuve [R] ; qu'en droit, il ne peut donc plus être tenu in personam de l'obligation alimentaire réclamée par l'UDAF de l'Indre ; qu'à bon droit le premier juge l'a mis hors de cause ; que cependant, en sa qualité de père de la mineure [H] [P], née le 18 février 2002, sa fille, il est tenu de ce chef ; que percevant un salaire de 2.690 € mensuel en qualité de monteur régleur chez SAFRAN et au regard de ses charges et en représentation de sa fille, il ne saurait être tenu au-delà de la somme de 145 €, somme qui doit être fixée comme contribution mensuelle ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort des explications et pièces produites par l'UDAF 36, tuteur de Madame [J] veuve [R], que cette dernière : perçoit des pensions de retraite représentant un revenu mensuel d'environ 1360.29 € assume des frais de gestion de la tutelle, d'obsèques et mutuelle d'un total de 170,65 € ; que le tout de l'hébergement de Madame [J] veuve [R] en EHPAD s'élève actuellement à la somme de 1887.30 € pour un mois de 31 jours ; que l'état de besoin de Madame [F] [J] veuve [R] a été évalué par le demandeur à la somme de 697.66 € par mois ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, à verser à Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, bien que Mme [H] [P] n'ait pas été partie à l'instance d'appel et que son père n'y ait pas été partie en qualité de représentant légal de sa fille, la cour d'appel, qui a condamné personnellement Mme [H] [P] sans qu'elle n'ait été entendue ni appelée à comparaître devant elle, a violé l'article 14 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, à verser au centre gériatrique hébergeant Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, quand le tuteur de Mme [J] ne formulait aucune demande à l'encontre de Mme [H] [P], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut condamner un petit-enfant à verser une pension alimentaire à son ascendant sans apprécier ses ressources personnelles ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour condamner, à compter du 1er septembre 2017, Mme [H] [P] à verser au centre gériatrique hébergeant Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, les ressources de son représentant légal qui n'était pas débiteur de l'obligation alimentaire (arrêt, p. 9, al. 11), et sans constater que Mme [H] [P] disposait de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses propres besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le montant de la dette alimentaire doit être fixé en ayant égard aux charges courantes du débiteur ; qu'en se bornant à viser, pour condamner, à compter du 1er septembre 2017, Mme [H] [P] à verser au centre gériatrique hébergeant Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, les « charges » supportées par son père (arrêt, p. 9, al. 11), sans déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, les ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille après le paiement de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de l'UDAF de l'Indre agissant ès qualités de tuteur de Mme [F] [J] épouse [R] à la somme mensuelle de 895,46 € outre l'arriéré arrêté au 15 juin 2019 d'un montant de 9 861,15 € et d'AVOIR dit que Mme [H] [P] serait tenue, dans leurs mêmes parts et portions viriles que celles retenues pour la contribution alimentaire, au paiement de l'arriéré soit la somme de 9 861,15 €
arrêtée au 15 juin 2019 ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, avec les autres débiteurs de la contribution alimentaire, au paiement de la somme de 9 861,15 € à l'égard de l'UDAF (arrêt, p. 11), sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, avec les autres débiteurs de la contribution alimentaire, au paiement de la somme de 9 861,15 €, sans que cette dernière n'ait été entendue ni appelée à comparaître devant elle, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, avec les autres débiteurs de la contribution alimentaire, au paiement de la somme de 9 861,15 € à l'égard de l'UDAF, quand le tuteur de Mme [J] ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P], en son nom personnel, au centre départemental gériatrique de l'Indre, pris en sa qualité de tuteur de Mme [F] [J] épouse [R], la somme de 145 euros à la charge à compter du mois de septembre 2017 ; d'AVOIR fixé la créance de l'UDAF de l'Indre agissant ès qualités de tuteur de Mme [F] [J] épouse [R] à la somme mensuelle de 895,46 € outre l'arriéré arrêté au 15 juin2019 d'un montant de 9 861,15 € et d'AVOIR dit que M. [P], en son nom personnel serait tenu, dans leurs mêmes parts et portions viriles que celles retenues pour la contribution alimentaire, au paiement de l'arriéré soit la somme de 9 861,15 € arrêtée au 15 juin 2019 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel formé par l'UDAF porte notamment sur la réformation de la décision en ce qu'il n'a pas été prévu d'indexation à son profit ; qu'à hauteur d'appel, l'UDAF précise encore que les ressources de sa protégée se sont trouvées amputées et qu'il a donc fallu prévoir une réduction corrélative des dépenses notamment par la dénonciation du contrat d'obsèques ; que le demande de révision et de créance d'aliment portée à hauteur de 895,46 € est donc recevable, le montant des ressources de Mme [F] [J] épouse [R] étant de 1.309,70 € et ses dépenses mensuelles s'élevant à la somme de 1.187,30 € auxquelles il convient d'ajouter un arriéré de frais d'hébergement qui s'élève à la somme de 9.861,15 € arrêtée au 15 juin 2019 et comprenant les frais de saisies à tiers détenteur ; que selon les dispositions de l'article 206 du code civil, les gendres et bellesfilles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union à l'autre époux sont décédés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que [W] [P] est veuf de Mme [E] [R], qui produisait le lien avec Mme [F] [J] veuve [R] ; qu'en droit, il ne peut donc plus être tenu in personam de l'obligation alimentaire réclamée par l'UDAF de l'Indre ; qu'à bon droit le premier juge l'a mis hors de cause ; que cependant, en sa qualité de père de la mineure [H] [P], née le 18 février 2002, sa fille, il est tenu de ce chef ; que percevant un salaire de 2.690 € mensuel en qualité de monteur régleur chez SAFRAN et au regard de ses charges et en représentation de sa fille, il ne saurait être tenu au-delà de la somme de 145 €, somme qui doit être fixée comme contribution mensuelle ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort des explications et pièces produites par l'UDAF 36, tuteur de Madame [J] veuve [R], que cette dernière : perçoit des pensions de retraite représentant un revenu mensuel d'environ 1360.29 € assume des frais de gestion de la tutelle, d'obsèques et mutuelle d'un total de 170,65 € ; que le tout de l'hébergement de Madame [J] veuve [R] en EHPAD s'élève actuellement à la somme de 1887.30 € pour un mois de 31 jours ; que l'état de besoin de Madame [F] [J] veuve [R] a été évalué par le demandeur à la somme de 697.66 € par mois ;

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en condamnant M. [P] à titre personnel à verser au centre gériatrique hébergeant Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, quand la demande formée pour la première fois en cause d'appel par l'UDAF était nouvelle et, partant, irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13386
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-13386


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13386
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