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09/06/2022 | FRANCE | N°19-24517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 19-24517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° S 19-24.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [BS] [Z], domicilié [Adresse 13],

2°/ M. [A] [Z], domicili

é [Adresse 3],

3°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 15],

4°/ Mme [S] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 14],

5°/ M. [IX] [Z], domicilié [Adresse 15]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° S 19-24.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [BS] [Z], domicilié [Adresse 13],

2°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 15],

4°/ Mme [S] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 14],

5°/ M. [IX] [Z], domicilié [Adresse 15],

6°/ Mme [K] [Z], épouse [HT], domiciliée [Adresse 14],

7°/ M. [VT] [Z], domicilié [Adresse 15],

8°/ Mme [GO] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 6],

ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de [J] [Z],

9°/ Mme [OS] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 17],

10°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5],

11°/ Mme [W] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 1]

12°/ Mme [AN] [Z], domiciliée [Adresse 7],

13°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4],

14°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 19],

ces six derniers agissant en qualité d'héritiers de [P] [Z],

15°/ Mme [N] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 12],

16°/ M. [HT] [Z], domicilié [Adresse 11],

17°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 19-24.517 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [FK], domicilié [Adresse 15],

2°/ à Mme [MJ] [B], domiciliée [Adresse 18],

3°/ à M. [D] [V],

4°/ à Mme [WX] [FK],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

5°/ à M. [KB] [TK], domicilié [Adresse 15],

6°/ à M. [NN] [TK], domicilié [Adresse 16],

ces cinq derniers pris en qualité d'héritiers de [WR] [FK],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des consorts [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [FK], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [FK] et [WR] [FK], depuis décédée, ont assigné devant un tribunal d'instance des membres de la famille [Z] (les consorts [Z]) afin de faire procéder au bornage de leurs propriétés.

2. Considérant, après expertise judiciaire, être saisi d'une revendication de propriété, le juge d'instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance.

3. Les consorts [Z], agissant à titre personnel, ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes tendant à dire que leur propriété, héritée selon eux de [LF] [Z], était celle décrite par l'expert, selon la limite séparative figurant dans le plan établi par lui, et à dire que l'expert devra mettre les points de délimitation sur place.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à dire que leur propriété est bien celle décrite par l'expert [T] d'une superficie de 28 565 m² plus 14 585 m² soit au total 4 ha 1 a 74 ca et dont la limite séparative de la propriété [FK] passe suivant les droites AB et CD conformément à la limite en trait rouge du plan de l'expert au 1/1000 et dire que l'expert [T] devra venir sur place mettre les points de délimitation, alors :

« 1°/ que l'arrêt mentionne le nom des parties à la procédure ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [Z] de leur demande, que les onze héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'était pas versé au débat cependant que les mentions de l'arrêt indiquaient en qualité d'intimé le nom des onze héritiers de [LF] [Z], précisant que [J] [Z] était décédé, et que ses ayants droit, Monsieur [VT] [Z] et Madame [GO] [Z] étaient parties à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé pas les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, tant les consorts [FK] que les consorts [Z] mentionnaient comme parties les dix héritiers de [LF] [Z], encore vivants, ainsi que les ayants droit de [J] [Z], décédé et onzième héritier de [LF] [Z] ; que dès lors, en affirmant, pour débouter les consorts [Z] de leur demande, que les onze héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'était pas versé aux débats (arrêt p.4, pénultième alinéa) cependant qu'il n'était contesté par aucune des parties que seulement dix des héritiers de [LF] [Z] figuraient à la procédure, [J] [Z] étant décédé, et que M. [VT] et [GO] [Z] agissaient en leur qualité d'ayants droit de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office pour rejeter la demande des consorts [Z], que l'ensemble des héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'était pas versé au débat (arrêt p.4, pénultième alinéa) sans avoir invité les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les héritiers de [LF] [Z] pouvaient prétendre à la propriété du terrain litigieux à la condition de justifier de leur qualité d'ayants droit et que tous les héritiers de [LF] [Z] mentionnés dans l'attestation de mutation par décès établie par le notaire le 14 juin 1985 ne figuraient pas dans la procédure, faisant par là-même ressortir que la qualité d'héritier de [LF] [Z] ne pouvait pas se déduire à elle seule de la qualité de partie de chacun des consorts [Z], la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du pourvoi, que, l'acte de notoriété après décès de [LF] [Z] n'étant pas produit, les consorts [Z] ne justifiaient pas de leur qualité d'héritiers de [LF] [Z].

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [BS] [Z], M. [A] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [Z], épouse [H], M. [IX] [Z], Mme [K] [Z], épouse [HT], M. [VT] [Z], Mme [GO] [Z], épouse [L], Mme [OS] [Z], épouse [M], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], épouse [O], Mme [AN] [Z], M. [C] [Z], M. [F] [Z], Mme [N] [Z], épouse [R], M. [HT] [Z] et M. [G] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [BS] [Z], M. [A] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [Z], épouse [H], M. [IX] [Z], Mme [K] [Z], épouse [HT], M. [VT] [Z], Mme [GO] [Z], épouse [L], Mme [OS] [Z], épouse [M], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], épouse [O], Mme [AN] [Z], M. [C] [Z], M. [F] [Z], Mme [N] [Z], épouse [R], M. [HT] [Z] et M. [G] [Z] et les condamne à payer à M. [FK] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les consorts [Z]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à voir dire que leur propriété est bien celle décrite par l'expert [T] d'une superficie de 28 565 m² plus 14 585 m² soit au total 4ha 1a 74a et dont la limite séparative de la propriété [FK] passe suivant les droites AB et CD conformément à la limite en trait rouge du plan de l'expert au 1/1000 et dire que l'expert [T] devra venir sur place mettre les points de délimitation ;

AUX ENONCIATIONS QU'INTIMES : Monsieur [P] [Z], [Adresse 13] ; Monsieur [BS] [Z], [Adresse 13] ; Monsieur [A] [Z] [Adresse 3] ; Monsieur [J] [Z] (Décédé) [Adresse 15] ; Monsieur [U] [Z], [Adresse 15] ; Madame [S] [Z] épouse [H], [Adresse 14] ; Madame [K] [Z] Veuve [HT], [Adresse 14] ; Monsieur [IX] [Z], [Adresse 15] ; Madame [N] [Z] épouse [R], [Adresse 12] ; Monsieur [HT] [Z], [Adresse 11] ; Monsieur [G] [Z], [Adresse 2] ; Monsieur [VT] [Z] venant aux droits de M. [J] [Z] né le 07 janvier 1926 à [Localité 20], décédé le 20 mars 2003 à [Localité 10], [Adresse 15] ; Madame [GO] [Z] venant aux droits de M. [J] [Z] né le 07 janvier 1926 à [Localité 20], décédé le 20 mars 2003 à [Localité 10], [Adresse 15] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ce qui concerne la demande reconventionnelle des consorts [Z], pour les en débouter, le premier juge a retenu que s'ils peuvent prétendre à la propriété indivise de la parcelle de 4ha 1a 74ca 88 centièmes formant le solde de l'habitation [X], il ne peuvent en être déclarés propriétaires puisqu'ils ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit de [LF] [Z] ; que devant la cour, les intimés prétendent en justifier par l'attestation de mutation par décès dressée par Maître [YB], notaire, le 14 juin 1985 ; que cependant, si cet acte mentionne, page 2 et 3 les héritiers de [LF] [Z], au nombre de onze, tous ne figurent pas à la procédure et l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'est pas versé au débat ; qu'en conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur les demandes reconventionnelles, le tribunal n'a pas à homologuer une expertise ; qu'il résulte des éléments de l'expertise que [LF] [Z] était propriétaire d'une parcelle de « 4 hectares, un are 74 centiare 88 centimes formant le solde de l'habitation [X] d'une contenance primitive de 7 hectares, 51 ares 74 centiares 88 centièmes, bornée au nord par la rivière, au sud par les écores de la rivière, à l'ouest par les terres vendues à [FK] et à l'est par la propriété [Y] », terrain situé selon l'expert sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et partie de [Cadastre 9] ; que les héritiers de [LF] [Z] peuvent prétendre à ce terrain, mais les défendeurs qui ne justifient pas être les ayants droit de [LF] [Z] ne peuvent être déclarés propriétaires de ce terrain et sont déboutés de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE l'arrêt mentionne le nom des parties à la procédure ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [Z] de leur demande, que les onze héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'était pas versé au débat cependant que les mentions de l'arrêt indiquaient en qualité d'intimé le nom des onze héritiers de [LF] [Z], précisant que [J] [Z] était décédé, et que ses ayants droit, Monsieur [VT] [Z] et Madame [GO] [Z] étaient parties à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé pas les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, tant les consorts [FK] que les consorts [Z] mentionnaient comme parties les dix héritiers de [LF] [Z], encore vivants, ainsi que les ayants droit de [J] [Z], décédé et onzième héritier de [LF] [Z] ; que dès lors, en affirmant, pour débouter les consorts [Z] de leur demande, que les onze héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'était pas versé aux débats (arrêt p.4, pénultième alinéa) cependant qu'il n'était contesté par aucune des parties que seulement dix des héritiers de [LF] [Z] figuraient à la procédure, [J] [Z] étant décédé, et que M. [VT] et [GO] [Z] agissaient en leur qualité d'ayant droit de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office pour rejeter la demande des consorts [Z], que l'ensemble des héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'était pas versé au débat (arrêt p.4, pénultième alinéa) sans avoir invité les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24517
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°19-24517


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24517
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