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09/06/2022 | FRANCE | N°18-15700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2022, 18-15700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° N 18-15.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

La Fédération nationale des professio

nnels indépendants de l'électricité et de l'électronique, syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 18-15.700 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° N 18-15.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

La Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique, syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 18-15.700 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Gauthier-Sohm, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Septelec,

3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiler, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec).

2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec. Les relations contractuelles entre le salarié et la Septelec étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.

3. Le 11 décembre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce à l'égard de la Septelec et le salarié a été licencié, le 24 décembre 2013, par le liquidateur judiciaire pour motif économique.

4. Le 17 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et faire juger que la Fedelec était coemployeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La Fedelec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, alors « que tout jugement doit être motivé, une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à une absence de motivation ; qu'ayant énoncé qu'eu égard au montant de son revenu, le salarié ne justifiait pas en quoi le choix de l'abattement forfaitaire de 30 % imposé par l'employeur lui avait été préjudiciable et que sa demande de dommages-intérêts de ce chef, nouvelle en cause d'appel, était rejetée, la cour d'appel qui a cependant alloué à l'intéressé une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Dans son mémoire en défense du 11 avril 2022, le salarié déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef.

8. Il lui sera donné acte de cette renonciation.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, devenu sans objet.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La Fedelec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement par application de l'article L. 7112-3 du code du travail ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application de l'article L. 7112-4 du même code, alors :

« 2°/ que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté ; que la cour d'appel qui a condamné la Fedelec à lui verser la somme de 51 616,73 euros de solde d'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et qui a dit que le salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté il convenait de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, a violé ce texte et l'article L. 7112-3 du code du travail ;

3°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a alloué au salarié en considération de son ancienneté, de l'évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions de son licenciement mais aussi du montant élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné la Fedelec à verser à l'intéressé un solde d'indemnité de licenciement en violation de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné la Fedelec au paiement d'une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail et l'article 624 du code de procédure civile :

11. Il résulte de l'application combinée des deux premiers textes que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté.

12. Pour condamner la Fedelec au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et renvoyer à la compétence de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est en droit d'obtenir la condamnation de la Fedelec en sa qualité de coemployeur à lui payer le solde des sommes inscrites au passif de la Septelec et non prises en charge par l'AGS. Il précise que le salarié ayant plus de quinze ans d'ancienneté il convient de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail. Il ajoute qu'eu égard à ses trente-deux ans d'ancienneté, à l'évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions particulières du licenciement, mais aussi au montant élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d'allouer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

13. En statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre l'indemnité due au titre des quinze premières années et celle due au titre des années postérieures, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à allouer une simple provision à un journaliste à qui elle avait reconnu, dans les limites de sa compétence, un principe de créance certain, a violé les textes susvisés.

14. La cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif condamnant la Fedelec au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui, évalués par la cour d'appel au regard du montant élevé de l'indemnité de licenciement, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Fedelec aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, la Cour :

DONNE ACTE à M. [R] de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2018, en ce qu'il condamne la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique à payer à M. [R] les sommes de 51 616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et renvoie à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) était le co-employeur de M. [R], d'AVOIR, en conséquence, dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse et condamné la FEDELEC à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime, de solde de salaires, de congés payés et d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et d'indemnité pour frais irrépétibles et d'AVOIR ordonné la remise à M. [R] de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt

AUX MOTIFS QUE, sur le co-emploi, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, de direction et d'activité se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la situation de co-emploi peut également résulter du fait que les salariés, dans l'exécution de leur travail, se trouvent sous la subordination directe d'un autre que celui avec lequel ils ont contracté ; qu'il appartient à celui qui invoque le co-emploi d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce au vu des pièces produites, il est établi que M. [R] au-delà de sa qualité de journaliste rédacteur en chef de la revue réalisée par la société Septelec et éditée par la FEDELEC, a assuré diverses tâches techniques pour la FEDELEC, (études, achat et gestion du paie informatique, enquêtes pour FEDELEC) et a eu une participation essentielle, dans l'élaboration du partenariat avec Orange, la gestion du fichier des adhérents FEDELEC, le développement et la rénovation du site internet de FEDELEC ; que ces tâches qui n'avaient aucun lien avec son activité de rédacteur en chef, étaient effectuées sous le contrôle du président et de la secrétaire générale de FEDELEC et non pas sous celui de la gérante de Septelec, étant précisé que FEDELEC ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [R] aurait en fait agi dans le cadre de prestations de services commandées et facturées à la société Septelec ; que ce sont le président et la secrétaire générale de FEDELEC et non pas la gérante de Septelec qui intervenaient dans l'exécution du contrat dc travail, la fixation du temps de travail et celle des rémunérations (prime de 2012), des deux seuls salariés de Septelec, M. [R] et Mme [U], cette dernière ayant d'ailleurs obtenu un jugement devenu définitif du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 juin 2015 reconnaissant la qualité de co-employeur de FEDELEC ; qu'il résulte de ces constatations que si, au vu des bulletins de paie son contrat de travail semblait avoir été transféré, sans avenant, à la Société Septelec, en réalité M. [R] était demeuré également sous la subordination de son employeur d'origine, la FEDELEC, son président continuant d'ailleurs à le présenter comme son collaborateur ; que l'existence de ce lien de subordination étant suffisante pour reconnaître la qualité de co-employeur de FEDELEC, il y a donc lieu d'infirmer le jugement ; que sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que si la réorganisation de l'entreprise et le choix des mesures qui l'accompagnent sont du domaine des pouvoirs de direction et de gestion de l'employeur, cette réorganisation ne constitue un motif économique que si la restructuration intervient pour sauvegarder sa compétitivité ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en l'espèce M. [R] a été licencié par le mandataire liquidateur dans les termes suivants, fixant les limites du litige: « (...) Je vous informe, compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement que je suis contraint de vous licencier pour le motif économique suivant : liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 décembre 2013, et cessation définitive de l'activité, entraînant la suppression de votre poste.(...) » ; qu'eu égard à la qualité de co-employeur de FEDELEC, le licenciement qui est uniquement motivé par la liquidation judiciaire de la seule société Septelec et l'impossibilité de reclassement est de fait sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement, le salaire mensuel moyen du salarié est fixé à la somme de 5 455,44 euros ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le salarié qui s'est vu opposé le plafond de garantie de l'AGS n'a perçu qu'une somme de 74 064 euros brut ; que les montant des sommes mentionnées au bulletin de paie établi par le mandataire liquidateur n'étant pas contestés et au vu de l'attestation employeur, le salarié est en droit d'obtenir la condamnation de la FEDELEC en sa qualité de co-employeur à lui payer le solde des sommes inscrites au passif de la Société Septelec et non prises en charge par l'AGS soit : 2 560,95 euros à titre de solde des salaires et congés payés, 51 616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L 7112-3 du code du travail ; que par ailleurs, M. [R] ayant plus de 15 ans d'ancienneté il convient de renvoyer à la compétence exclusive de la Commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail ; qu'eu égard à ses 32 ans d'ancienneté, à l'évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions particulières du licenciement, mais aussi au montant élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement il convient d'allouer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que sur le rappel de primes du 13ème mois, le salarié est en droit de réclamer un rappel de paiement au titre des primes versées au titre du 13ème mois, l'employeur ayant omis d'intégrer dans la base de calcul le montant de la prime d'ancienneté et ce, conformément aux dispositions de la convention collective des journalistes ; que ses demandes relatives aux primes de décembre 2009 à décembre 2012 étaient soumises à la prescription quinquennale telle qu'elle était prévue antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ; que cette prescription quinquennale n'étant pas arrivée à expiration le 17 Juin 2013, date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013, en application de ses dispositions transitoires, la nouvelle prescription de 2 ans opposable au salarié ne court qu'à compter du 17 juin 2013 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que l'action introduite devant le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2014 n'étant pas prescrite la demande en paiement de l'intégralité des rappels au titre des primes du 13ème mois de décembre 2009 à décembre 2012 est recevable et fondée, étant rappelé que le mandataire liquidateur a régulièrement calculé la prime due au titre de 2013 ; que sur la demande de dommages et intérêts pour application de l'abattement forfaitaire de 30 %, eu égard au montant de son revenu, le salarié ne justifie nullement en quoi le choix de l'abattement forfaitaire imposé par I‘employeur lui a été préjudiciable ; que sa demande de dommages et intérêts de ce chef, nouvelle en appel ,est donc rejetée ;
sur les demandes à l'encontre de FEDELEC et les demandes de remboursement du mandataire liquidateur, qu'en sa qualité de co-employeur la FEDELEC est solidairement tenue des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et doit supporter les conséquences de la rupture, peu important que cette qualité de coemployeur ne lui ait été reconnue que postérieurement à la liquidation judiciaire de Septelec et que les licenciements aient été prononcés par le liquidateur ; que par ailleurs, le principe de la subsidiarité de la garantie de I'AGS ne peut faire échec aux effets résultant cette solidarité des co-employeurs, le salarié pouvant de ce fait s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre pour obtenir le payement des sommes qui lui sont dues ; que les demandes en remboursement du mandataire liquidateur et de l'AGS des sommes déjà versées dans le cadre de la procédure de liquidation ne sont donc pas fondées ; que sur les intérêts, la FEDELEC ne pouvant se prévaloir du bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que, sur la remise des documents sociaux, compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des documents sociaux conformes est fondée ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, FEDELEC sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel qui, pour retenir un lien de subordination entre la FEDELEC et M. [R], a énoncé qu'au-delà de sa qualité de journaliste rédacteur en chef de la revue réalisée par la société Septelec et éditée par la FEDELEC, M. [R] avait assuré diverses tâches techniques pour celle-ci et avait eu une participation essentielle dans l'élaboration du partenariat avec Orange, la gestion du fichier des adhérents de la FEDELEC, le développement et la rénovation de son site internet, tâches sans lien avec sa fonction de rédacteur en chef, effectuées sous le contrôle du président et de la secrétaire générale de la FEDELEC qui intervenaient dans l'exécution du contrat de travail, la fixation du temps de travail et celle des rémunérations, sans constater que la FEDELEC aurait eu le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements de M. [R], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la FEDELEC ayant produit aux débats, en pièces 5 et 6 de son bordereau de communication de pièces, des factures émises par la société Septelec à son endroit pour les prestations qu'elle lui avait fournies, la cour d'appel qui a énoncé que la FEDELEC ne produisait aucune pièce permettant d'établir que M. [R] aurait agi à son profit dans le cadre de prestations commandées à la société Septelec et facturées par celle-ci, a dénaturé ces documents et, ce faisant, a méconnu le principe susvisé ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a retenu que la FEDELEC avait la qualité de co-employeur de M. [R] entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a déduit de cette qualité que le licenciement de M. [R], uniquement motivé par la liquidation judiciaire de la société Septelec était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la FEDELEC à lui payer un rappel de prime de treizième mois, un solde de salaires, de congés payés et d'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice résultant de l'application de l'abattement forfaitaire de 30 % sans son accord et lui a ordonné de remettre à M. [R] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à sa décision.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la FEDELEC à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, la somme de 51 616,73 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement par application de l'article L. 7112-3 du code du travail, la somme de 40 000 euros de dommagesintérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR renvoyé à la compétence exclusive de la Commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail

AUX MOTIFS QUE sur les conséquences du licenciement, le salaire mensuel moyen du salarié est fixé à la somme de 5 455,44 euros ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le salarié qui s'est vu opposé le plafond de garantie de l'AGS n'a perçu qu'une somme de 7 4064 euros brut ; que les montant des sommes mentionnées au bulletin de paie établi par le mandataire liquidateur n'étant pas contestées et au vu de l'attestation employeur, le salarié est en droit d'obtenir la condamnation de la FEDELEC en sa qualité de co-employeur à lui payer le solde des sommes inscrites au passif de la Société Septelec et non prises en charge par l'AGS soit : 2 560,95 euros à titre de solde des salaires et congés payés, 51 616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L 7112-3 du code du travail ; que par ailleurs, M. [R] ayant plus de 15 ans d'ancienneté il convient de renvoyer à la compétence exclusive de la Commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail ; qu'eu égard à ses 32 ans d'ancienneté, à l'évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions particulières du licenciement, mais aussi au montant élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement il convient d'allouer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (arrêt p. 6 § 10 à p. 7 § 2) ; que sur la demande de dommages et intérêts pour application de l'abattement forfaitaire de 30 %, eu égard au montant de son revenu, le salarié ne justifie nullement en quoi le choix de l'abattement forfaitaire imposé par I‘employeur lui a été préjudiciable ; que sa demande de dommages et intérêts de ce chef, nouvelle en appel, est donc rejetée ; sur les demandes à l'encontre de FEDELEC et les demandes de remboursement du mandataire liquidateur, qu'en sa qualité de coemployeur la FEDELEC est solidairement tenue des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et doit supporter les conséquences de la rupture, peu important que cette qualité de co-employeur ne lui ait été reconnue que postérieurement à la liquidation judiciaire de Septelec et que les licenciements aient été prononcés par le liquidateur ; que par ailleurs, le principe de la subsidiarité de la garantie de I'AGS ne peut faire échec aux effets résultant cette solidarité des coemployeurs, le salarié pouvant de ce fait s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre pour obtenir le payement des sommes qui lui sont dues ; que les demandes en remboursement du mandataire liquidateur et de l'AGS des sommes déjà versées dans le cadre de la procédure de liquidation ne sont donc pas fondées ; que sur les intérêts, la FEDELEC ne pouvant se prévaloir du bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que, sur la remise des documents sociaux, compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des documents sociaux conformes est fondée ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, FEDELEC sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel (arrêt p. 7 § 7 à p. 8 § 4) ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé, une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à une absence de motivation ;qu'ayant énoncé qu'eu égard au montant de son revenu, M. [R] ne justifiait pas en quoi le choix de l'abattement forfaitaire de 30 % imposé par l'employeur lui avait été préjudiciable et que sa demande de dommages-intérêts de ce chef, nouvelle en cause d'appel, était rejetée, la cour d'appel qui a cependant alloué à M. [R] une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté ; que la cour d'appel qui a condamné la FEDELEC à lui verser la somme de 51 616,73 euros de solde d'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et qui a dit que M. [R] ayant plus de 15 ans d'ancienneté il convenait de renvoyer à la compétence exclusive de la Commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, a violé ce texte et l'article L. 7112-3 du code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a alloué à M. [R] en considération de son ancienneté, de l'évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions de son licenciement mais aussi du montant élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné la FEDELEC à verser à M. [R] un solde d'indemnité de licenciement en violation de la compétence exclusive de la Commission arbitrale des journalistes, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné la FEDELEC au paiement d'une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [R], par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15700
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2022, pourvoi n°18-15700


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.15700
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