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08/06/2022 | FRANCE | N°21-86580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2022, 21-86580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-86.580 F-D

N° 00699

ODVS
8 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Besançon a forméun pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2021, qui, dans la pr

océdure suivie contre M. [G] [U] du chef de contravention au code de la route, a constaté la prescription de l'action de l'ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-86.580 F-D

N° 00699

ODVS
8 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Besançon a forméun pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [U] du chef de contravention au code de la route, a constaté la prescription de l'action de l'action publique.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un excès de vitesse a été relevé contre M. [G] [U], le 21 février 2020.

3. Cette contravention a fait l'objet d'un titre exécutoire de majoration le28 octobre 2020.

4. Après la réception d'un courrier de réclamation du contrevenant, le7 mai 2021, l'officier du ministère public a annulé le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et a fait citer M. [U] devant le tribunal de police par acte d'huissier du 31 juillet 2021.

Examen des moyens du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique et relaxé le prévenu, en violation des articles 9, 530 et 591 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 530 du code de procédure pénale :

6. En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation.
7. Pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le juge retient que suite à la requête en exonération du prévenu, le dossier d'infraction a été transmis par l'officier du ministère public de [Localité 2] à l'officier du ministère public de [Localité 1] le 23 avril 2020 et que cet acte a interrompu la prescription et qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter du 24 avril 2020 et expirait le 24 avril 2021.

8. Il en déduit que M. [U], ayant été cité en juillet 2021, il y a lieu de constater la prescription de l'action publique.

9. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, le délai de prescription d'un an, qui a couru à compter de la commission des faits, a été interrompu par la délivrance le 28 octobre 2020 du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et par la réclamation du contrevenant le 7 mai 2021.

11. Dès lors, la citation a été délivrée par l'officier du ministère public le28 juin 2021, avant l'expiration du nouveau délai d'action publique ouvert par cette réclamation.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Besançon, en date du 5 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86580
Date de la décision : 08/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Besançon, 05 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2022, pourvoi n°21-86580


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86580
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