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08/06/2022 | FRANCE | N°21-84643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2022, 21-84643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-84.643 FS-D

N° 00594

MAS2
8 JUIN 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du

19 mai 2021, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdict...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-84.643 FS-D

N° 00594

MAS2
8 JUIN 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2021, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [T], les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Lors d'une néphrectomie réalisée sous anesthésie générale, M. [W] [M] s'est réveillé, ressentant l'ensemble des actes opératoires sans pouvoir effectuer un mouvement. Alerté par une hypertension artérielle et une majoration des saignements, le chirurgien a constaté que le médecin anesthésiste, M. [C] [T], était alors absent du bloc opératoire, introuvable et injoignable.

3. Une infirmière anesthésiste appelée en urgence a constaté que le débit du gaz anesthésiant était fermé et a pris les dispositions nécessaires.

4. L'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête préliminaire a notamment conclu que le réveil du patient était la conséquence d'une faute de M. [T] et que le médecin anesthésiste ne peut s'absenter du bloc opératoire que de manière très brève, en avisant les autres soignants, et uniquement lorsque l'anesthésie est stable, conditions qui n'ont pas été respectées en l'espèce.

5. L'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

6. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'acte avant débat au fond, de M. [T], aux fins qu'il soit fait procéder à la saisie du dossier médical de M. [M] entre les mains du représentant
légal de la clinique, ou à ce qu'il soit enjoint à la clinique [1] de [Localité 2] de communiquer ledit dossier, alors « que le droit à une procédure contradictoire, qui implique la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter, commande, dans les affaires présentant une certaine technicité qui échappe à la connaissance du juge et où une expertise – a fortiori quand celle-ci a été établie non-contradictoirement – joue un rôle déterminant sur le sens de sa décision, de permettre au prévenu de prendre efficacement connaissance des pièces et éléments qui ont pu déterminer les conclusions de l'expert ; qu'en rejetant la demande de M. [T] tendant à obtenir communication du dossier médical de M. [M], pour pouvoir l'étudier et, le cas échéant, le discuter, au motif que ce dossier médical avait déjà été examiné par l'expert, quand l'expertise, dans le cadre de laquelle M. [T] n'avait, du reste, pas été entendu, n'avait pourtant, elle-même, pas été contradictoire et quand l'examen, par l'expert, dudit dossier médical, de par sa technicité, avait été déterminant, tant de la décision du ministère public d'entamer des poursuites, que de celle des juges répressifs d'entrer en voie de condamnation contre ce même M. [T], la cour d'appel, qui a fondé ce refus de communication sur des circonstances inopérantes, impuissantes à le justifier, a privé le prévenu de son droit à une défense efficiente et à un procès équitable et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande tendant à une nouvelle saisie du dossier médical et à sa communication intégrale pour la compréhension de la chronologie des faits, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure ne s'impose pas en l'état de la procédure, l'intégralité du dossier ayant été examinée par l'expert et ne devant pas être communiquée directement aux parties.

9. Les juges ajoutent que si une nouvelle mesure d'investigation apparaissait nécessaire à l'issue des débats, le dossier médical pourrait faire l'objet d'une nouvelle saisie.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu la disposition conventionnelle visée au moyen.

11. En effet, en premier lieu, cette disposition n'impose pas la communication directe du dossier médical examiné par l'expert au prévenu, dès lors que ce dernier a eu accès à l'ensemble des pièces soumises à la juridiction, dont le rapport d'expertise, et a été mis en mesure de discuter celles-ci contradictoirement.

12. En second lieu, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale (ITT) n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors « que les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique ne créent des obligations qu'à la charge des seuls établissements de santé, et non à la charge des médecins anesthésistes, pris personnellement, lesquels n'en sont pas les destinataires ; qu'en considérant, cependant, que ces textes étaient des dispositions réglementaires s'imposant personnellement aux praticiens anesthésistes, dont la méconnaissance, par ceux-ci, serait de nature à engager leur responsabilité pénale pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et en retenant M. [T], médecin anesthésiste, dans les liens de la prévention de ce chef, en raison d'une prétendue méconnaissance desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article 222-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

15. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que l'article D. 6124-93 du code de la santé publique met à la charge des médecins anesthésistes l'obligation de participer à l'élaboration de la programmation des interventions, et que l'article D. 6124-94 du même code dispose que l'anesthésie est mise en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit assurer une surveillance clinique continue à l'aide des moyens mis à sa disposition par l'établissement conformément à l'article D. 6124-91, 2°.

16. Les juges ajoutent qu'il incombe au médecin anesthésiste, sous la responsabilité duquel l'anesthésie est pratiquée, d'assurer, directement ou par la fourniture de directives à ses assistants, un contrôle permanent des données fournies par les instruments afin d'adapter la stratégie anesthésique.

17. Ils relèvent qu'en s'absentant de la salle d'opération sans prévenir quiconque, alors qu'il venait de constater une hypotension artérielle l'ayant conduit à décider une suspension momentanée de l'arrivée de gaz anesthésiant qu'il savait entraîner une situation précaire devant faire l'objet d'une vigilance constante, M. [T] a violé de manière délibérée les obligations particulières de prudence qui lui incombaient au titre des dispositions précitées.

18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

19. En effet, elle a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé des manquements délibérés à des obligations de prudence et de sécurité imposées par les textes précités au médecin anesthésiste
lui-même.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à M. [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84643
Date de la décision : 08/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2022, pourvoi n°21-84643


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84643
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