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08/06/2022 | FRANCE | N°21-83462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2022, 21-83462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-83.462 F-D

N° 00696

ODVS
8 JUIN 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois

d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-83.462 F-D

N° 00696

ODVS
8 JUIN 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 19 mai 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 avril 2017, une battue administrative destinée à réguler la population de sangliers a réuni trente-sept chasseurs sous la responsabilité de M. [Z] [P], lieutenant de louveterie, en application d'un arrêté pris le 10 mars 2017 par la préfecture de Loire-Atlantique.

3. [T] [R], chasseur participant aux opérations, a été mortellement atteint par un tir de M. [O] [B] alors qu'il circulait sur un chemin public pour quitter les lieux de manière anticipée.

4. M. [P] a été poursuivi du chef d'homicide involontaire.

5. Les premiers juge l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils, rejetant notamment le partage de responsabilité sollicité par le prévenu.

6. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable des faits d'homicide involontaire qui lui étaient reprochés alors :

«1°/ que l'entrée en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire pour violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité suppose l'identification précise d'un texte législatif ou réglementaire constitutif d'une telle obligation ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] de ce chef, à invoquer son non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1983, lorsque l'inapplicabilité de ces dispositions à la battue administrative du 30 avril 2017 qu'il organisait – laquelle en tant qu'acte administratif poursuivant une finalité particulière déterminée à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, fait nécessairement l'objet d'un encadrement spécifique – ressortait d'une part de l'absence de visa de l'arrêté du 7 janvier 1983 dans l'arrêté du 10 mars 2017 prévoyant cette battue administrative, d'autre part de la formulation expresse, aux termes de cet arrêté du 10 mars 2017 d'une liste d'obligations de sécurité s'imposant au louvetier pendant la battue, et enfin de l'incompatibilité manifeste de cet article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1983 avec le terrain sur lequel la battue a été organisée, la cour d'appel, qui n'a identifié aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue par M. [P], a violé les dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en invoquant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P], son non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1983, lorsque compte tenu, d'une part, de l'absence de visa de cet arrêté dans l'arrêté du 30 avril 2017, d'autre part, de la formulation expresse, aux termes de l'arrêté du 30 avril 2017, d'une liste d'obligations de sécurité s'imposant au louvetier pendant la battue, et enfin, de l'établissement, dans l'arrêté du 7 janvier 1983, d'obligations incompatibles avec le terrain sur lequel la battue a été organisée, M. [P] ne pouvait raisonnablement prévoir que la méconnaissance de ces dispositions serait susceptible de constituer une faute pénale de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1983, qui prévoit des règles applicables à l'ensemble des usages d'armes à feu sur la voie publique, interdit notamment tout tir en direction des routes et chemins.

9. Les juges précisent que si les battues administratives relèvent en partie de règles dérogatoires, en ce qu'elles permettent des interventions de régulation des espèces nuisibles hors des périodes de chasse autorisées, elles n'en demeurent pas moins soumises aux règles générales de sécurité applicables aux tirs par arme à feu.

10. Ils ajoutent que si l'arrêté préfectoral du 10 mars 2017 ne vise pas expressément l'arrêté du 7 janvier 1983, il prévoit dans son article 1, § 4, que « ces battues restent soumises aux règles en vigueur en matière de sécurité à la chasse ».

11. Ils en concluent que les règles prévues par l'arrêté du 7 janvier 1983 étaient applicables à la battue administrative du 30 avril 2017, et qu'en donnant, en tant que lieutenant de louveterie, des consignes incomplètes et en décidant en toute connaissance de cause un positionnement impliquant l'éventualité de tirs traversant un chemin public, M. [P] a commis une violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement, qui a créé les conditions ayant entraîné le décès de [T] [R].

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, en premier lieu, l'arrêté du 7 janvier 1983 édicte des règles de sécurité dont l'application à une battue administrative n'est pas subordonnée à une mention dans l'arrêté préfectoral prévoyant celle-ci.

14. En second lieu, l'arrêté du 10 mars 2017 ne prévoit aucune dérogation aux règles de sécurité imposées par l'arrêté du 7 janvier 1983.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le partage de responsabilité au regard de la faute de [T] [R], alors « que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en déclarant M. [P] entièrement responsable, avec M. [B], des préjudices causés, rejetant ce faisant tout partage de responsabilité avec [T] [R], lorsqu'elle relevait expressément qu'en dépit d'une consigne de sécurité contraire, qui lui avait été spécifiquement rappelée, ce dernier avait quitté son poste avant la fin de la battue, comportement qu'elle identifiait expressément comme étant constitutif d'une faute dont le lien de causalité avec son décès est certain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Pour déclarer M. [P] entièrement responsable, avec son co-prévenu, du préjudice subi, et le condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si [T] [R] a commis une faute en quittant son poste de manière anticipée en violation des consignes de sécurité reçues, cette faute n'a pas concouru à son dommage, dans la mesure où elle n'aurait eu aucune conséquence si des mesures suffisantes avaient été prises par le prévenu.

18. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine dont il résulte que la partie civile n'a pas commis de faute ayant concouru à son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision.

19. En conséquence, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83462
Date de la décision : 08/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2022, pourvoi n°21-83462


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83462
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