La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2022 | FRANCE | N°21-12161;21-12162;21-12163;21-12164;21-12165;21-12166;21-12167;21-12168;21-12169;21-12170;21-12171;21-12172;21-12173;21-12174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2022, 21-12161 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Irrecevabilité (appel possible)

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvois n°
C 21-12.161
à S 21-12.174

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

DU 8 JUIN 2022

La société Grand Port maritime de [Localité 16], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Irrecevabilité (appel possible)

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvois n°
C 21-12.161
à S 21-12.174

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

La société Grand Port maritime de [Localité 16], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° C 21-12.161, D 21-12.162, E 21-12.163, F 21-12.164, H 21-12.165, G 21-12.166, J 21-12.167, K 21-12.168, M 21-12.169, N 21-12.170, P 21-12.171, Q 21-12.172, R 21-12.173 et S 21-12.174 contre quatorze jugements rendus le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), dans les litiges l'opposant :

1°/ au syndicat CGT des retraités du port de commerce, dont le siège est [Adresse 5],

et respectivement :

2°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 6],

3°/ à Mme [AI] [L], domiciliée [Adresse 11], ayant-droit de [K] [L] décédé,

4°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 12], ayant-droit de [H] [C] décédé,

5°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 14],

6°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 5],

7°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 13],

8°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 8],

9°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],

10°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1],

11°/ à Mme [MY] [X], domiciliée [Adresse 10], ayant-droit de [T] [X] décédé,

12°/ à M. [E] [UD], domicilié [Adresse 9],

13°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 3],

14°/ à Mme [S] [CB], domiciliée [Adresse 7], ayant-droit de [RK] [CB] décédé,

15°/ à M. [G] [HM], domicilié [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Grand Port maritime de [Localité 16], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des retraités du port de commerce et de M. [C] et des quatorze autres retraités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-12.161 à S 21-12.174 sont joints.

Recevabilité des pourvois examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

3. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

4. La société Grand port maritime de [Localité 16] (la société) s'est pourvue en cassation contre quatorze jugements statuant sur des demandes dont l'une, tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société de prendre en charge, à titre viager, 50 % des cotisations mutuelle santé des salariés retraités, présentait un caractère indéterminé.

5. En conséquence, les pourvois formés contre ces jugements, susceptibles d'appel et inexactement qualifiés en dernier ressort, sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Grand Port maritime de [Localité 16] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Grand port maritime de [Localité 16] et la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12161;21-12162;21-12163;21-12164;21-12165;21-12166;21-12167;21-12168;21-12169;21-12170;21-12171;21-12172;21-12173;21-12174
Date de la décision : 08/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 25 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2022, pourvoi n°21-12161;21-12162;21-12163;21-12164;21-12165;21-12166;21-12167;21-12168;21-12169;21-12170;21-12171;21-12172;21-12173;21-12174


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award