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08/06/2022 | FRANCE | N°20-20101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2022, 20-20101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 694 FS-D

Pourvoi n° N 20-20.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

La fondation Anaïs, venant aux droits de l'association Anaïs, dont le siège est [Adress

e 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.101 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 694 FS-D

Pourvoi n° N 20-20.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

La fondation Anaïs, venant aux droits de l'association Anaïs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.101 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de fondation Anaïs, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon conseiller doyen, MM. Pion Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 2020), Mme [D] a été engagée à compter du 4 octobre 2010 par l'association Marie Ange Mottier, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951. Elle occupait en dernier lieu un emploi d'aide médico-psychologique.

2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à l'association Anaïs, aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs, soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et la salariée a été, à l'issue de la période prévue par l'article L. 2261-14 du code du travail, reclassée dans l'emploi d'aide médico-psychologique avec sujétions d'internat, coefficient 414.

3. Revendiquant le bénéfice de coefficients supérieurs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire la salariée bien fondée à obtenir un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2017 calculé sur la base du coefficient 429, d'inviter les parties à procéder à ce calcul, et de dire que la salariée était bien fondée à se voir appliquer le coefficient 446 à compter du 1er janvier 2018, alors « que le reclassement d'un salari au sein d'une grille de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son précédent classement ; qu'en déterminant le coefficient de salaire de Mme [D] par rapport à son ancienneté depuis l'obtention de son diplôme le 11 décembre 2012, pour en déduire un coefficient de 429 à partir du 11 décembre 2015 et 446 à partir du 11 décembre 2017, cependant que la salariée, par l'effet de la cession de la maison d'accueil spécialisée "[2]" et de la mise en cause de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, avait été reclassée dans la grille correspondant à son emploi, de sorte que son nouveau coefficient devait être déterminé en fonction du salaire perçu jusqu'à l'application de la convention de 1966, et non en fonction de son ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. »

Réponse de la Cour

Vu la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :

5. Aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

6. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

7. Il résulte des dispositions précitées, et de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.

8. Pour dire que la salariée était fondée à se voir appliquer les coefficients 429 à partir du 11 décembre 2015, et 446 à partir du 11 décembre 2017, et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le fait que la grille de classification des emplois fait mention, pour l'emploi d'aide médico-psychologique avec sujétions d'internat, des coefficients suivants : après un an, 414, après 3 ans, 429, et après 5 ans, 446, et que la salariée ayant obtenu son diplôme d'aide médico-psychologique le 11 décembre 2012, elle devait se voir appliquer le coefficient 429 après trois ans, c'est à dire à partir du 11 décembre 2015, et 446, après 5 ans, c'est à dire à partir du 11 décembre 2017.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 09 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Fondation Anaïs

La fondation ANAIS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [D] était bien fondée à obtenir un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2017 calculé sur la base du coefficient 429, invité les parties à procéder à ce calcul, et dit que Mme [D] était bien fondée à se voir appliquer le coefficient 446 à compter du 1er janvier 2018 ;

ALORS QUE le reclassement d'un salarié au sein d'une grille de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son précédent classement ; qu'en déterminant le coefficient de salaire de Mme [D] par rapport à son ancienneté depuis l'obtention de son diplôme le 11 décembre 2012, pour en déduire un coefficient de 429 à partir du 11 décembre 2015 et 446 à partir du 11 décembre 2017, cependant que la salariée, par l'effet de la cession de la maison d'accueil spécialisée « [2] » et de la mise en cause de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, avait été reclassée dans la grille correspondant à son emploi, de sorte que son nouveau coefficient devait être déterminé en fonction du salaire perçu jusqu'à l'application de la convention de 1966, et non en fonction de son ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20101
Date de la décision : 08/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2022, pourvoi n°20-20101


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20101
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