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02/06/2022 | FRANCE | N°21-11947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 21-11947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° V 21-11.947

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° V 21-11.947

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-11.947 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 octobre 2019), suite à un contrôle inopiné portant sur la recherche d'infractions de travail dissimulé, l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a adressé à Mme [B] (la cotisante), le 4 juillet 2013, une lettre d'observations portant redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013. Elle lui a notifié ensuite une première mise en demeure, le 22 août 2013, au titre de la « taxation provisionnelle - déclarations non fournies », puis une seconde, le 24 septembre 2013, au titre du « contrôle, chefs de redressement notifiés le 4 juillet 2013 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

2. La cotisante a contesté les deux mises en demeure devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2013, alors « 2°/ qu'en relevant, pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2013 émise par l'URSSAF, que la mise en demeure du 22 août 2013 a pour objet le recouvrement de la « taxation provisionnelle, déclarations non fournies » alors que celle du 24 septembre 2013 a été émise au titre du « contrôle - chefs de redressement notifiés le 4 juillet 2013 » de sorte que, « au vu des motifs distincts de mise en recouvrement expressément mentionnés sur chacune des mises en demeure », celles-ci n'avaient pas le même objet, la cour d'appel qui n'a pas recherché, au-delà du seul intitulé du « motif de mise en recouvrement » porté sur chacune des mises en demeure litigieuses, si celles-ci n'étaient pas relative au même redressement faisant suite à la lettre d'observations du 4 juillet 2013 et si elles n'avaient pas le même objet à savoir le recouvrement de cotisations non payées pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 243-59 dudit code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, alors applicables :

4. Il résulte de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.

5. Pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante à l'encontre de la mise en demeure du 22 août 2013, l'arrêt énonce qu'au vu des motifs distincts de mise en recouvrement expressément mentionnés sur chacune des mises en demeure, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la mise en demeure du 24 septembre 2013 avait le même objet que celle du 22 août 2013, à savoir un redressement de cotisations sociales au cours des années 2008 à 2013, et que la cotisante ne peut valablement soutenir que sa contestation de la mise en demeure du 22 août 2013 devant la commission de recours amiable vaut également saisine de la contestation de la mise en demeure du 24 septembre 2013.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré les intitulés distincts des motifs de mise en recouvrement mentionnés sur chacune des mises en demeure, celles-ci n'avaient pas le même objet, à savoir le recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités ayant donné lieu à redressement, de telle sorte que la commission de recours amiable avait été saisie de la contestation de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [B], à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2013 émise par l'URSSAF de Basse-Normandie, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Basse-Normandie et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de l'exposante à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2013 émise par l'URSSAF Basse-Normandie ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'à la suite de la délivrance d'une lettre d'observations relative à un redressement pour travail dissimulé, l'URSSAF adresse successivement au cotisant deux mises en demeure, l'une portant sur une « taxation provisionnelle » de cotisations au titre dudit redressement, la seconde sur le redressement proprement dit, la réclamation régulièrement portée devant la commission de recours amiable, conformément à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de la première mise en demeure avant que la seconde ne soit délivrée, emporte nécessairement contestation de la seconde et ouvre, en cas de rejet de la contestation par la commission de recours amiable, la voie du recours contentieux contre la seconde mise en demeure et sur tous les chefs du redressement ; qu'en déclarant irrecevable le recours de l'exposante à l'encontre de la seconde mise en demeure du 24 septembre 2013 émise par l'URSSAF, faute pour l'exposante d'avoir contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, cependant qu'elle avait constaté que cette mise en demeure avait été émise postérieurement à la contestation régulièrement formée par l'exposante, le 18 septembre 2013, devant ladite commission, contre la première mise en demeure qui lui avait été délivrée le 22 août précédent et qui portait sur une « taxation provisionnelle » des cotisations au titre du même redressement, la cour d'appel a violé les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QU' en relevant, pour déclarer irrecevable le recours de l'exposante à l'encontre de la mise en demeure du 24 septembre 2013 émise par l'URSSAF, que la mise en demeure du 22 août 2013 a pour objet le recouvrement de la « taxation provisionnelle, déclarations non fournies » alors que celle du 24 septembre 2013 a été émise au titre du « contrôle - chefs de redressement notifiés le 4 juillet 2013 » de sorte que « au vu des motifs distincts de mise en recouvrement expressément mentionnés sur chacune des mises en demeure » celles-ci n'avaient pas le même objet, la cour d'appel qui n'a pas recherché, au-delà du seul intitulé du « motif de mise en recouvrement » porté sur chacune des mises en demeure litigieuses, si celles-ci n'étaient pas relative au même redressement faisant suite à la lettre d'observations du 4 juillet 2013 et si elles n'avaient pas le même objet à savoir le recouvrement de cotisations non payées pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ensemble l'article R 243-59 dudit code ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE le droit d'accès au juge doit être effectif ; que s'il peut donner lieu à des limitations, celles-ci ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'après avoir déclaré sans objet le recours de l'exposante contre la mise en demeure du 22 août 2013 annulée par l'URSSAF, la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours de l'exposante à l'encontre de la seconde mise en demeure de l'URSSAF du 24 septembre 2013, faute pour l'exposante d'avoir contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, cependant qu'elle avait constaté que cette mise en demeure avait été émise postérieurement à la contestation régulièrement formée par l'exposante, le 18 septembre 2013, devant ladite commission contre la première mise en demeure délivrée le 22 août précédent et portant sur une « taxation provisionnelle » au titre du même redressement, a porté une atteinte injustifiée et manifestement disproportionnée au droit de l'exposante à l'accès au juge et a violé l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11947
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°21-11947


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11947
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