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02/06/2022 | FRANCE | N°21-10772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 21-10772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° T 21-10.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne

, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.772 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° T 21-10.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.772 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 2020), M. [H] a contesté, devant la Commission centrale d'aide sociale, la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne du 4 février 2016 refusant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à [L] [H], sa mère, décédée le 29 avril 2015.

2. Le dossier a été transféré à une cour d'appel, à la suite de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires ; qu'en se prononçant sur la décision du président du conseil départemental rejetant une demande d'admission à l'aide sociale, la cour a violé l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [H] conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen est de pur droit et en conséquence recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'interprété par le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4154 du 8 avril 2019 :

6. Il résulte de ce texte que si les recours effectués par les obligés alimentaires contre les décisions prises par la collectivité publique pour obtenir le remboursement des sommes avancées par elle relèvent de la compétence du juge judiciaire, les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent en revanche de la compétence de la juridiction administrative et ce, même en présence d'obligés alimentaires.

7. L'arrêt accueille le recours formé par M. [H] contre la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne refusant d'admettre sa mère à l'aide sociale aux personnes âgées.

8. En statuant, sur une demande qui ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

11. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le président du conseil départemental de la Haute-Garonne

Le président du conseil départemental de la Haute Garonne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prise en charge, par le conseil départemental de la Haute Garonne, des frais d'hébergement de [L] [H] à la résidence de [4], à [Localité 3], au titre de l'aide sociale ;

1°) Alors que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires ; qu'en se prononçant sur la décision du président du conseil départemental rejetant une demande d'admission à l'aide sociale, la cour a violé l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2°) Alors, subsidiairement, que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, M. [F] [H] se bornait à critiquer la tardiveté de la décision du président du conseil départemental et ses conséquences sur lui et les membres de sa famille, sans remettre en cause la réalité de l'instruction de la demande d'aide sociale par le département ; que, pour faire droit à la demande de M. [F] [H], la cour a retenu que les services du conseil départemental n'avaient effectué aucune véritable instruction de la demande de [L] [H] ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors, subsidiairement, que le décès du demandeur de l'aide sociale est sans incidence sur le pouvoir du président du conseil départemental de statuer sur l'aide sollicitée et sur la participation pouvant être demandée à l'ensemble des obligés alimentaires ; qu'en jugeant que le président du conseil départemental ne pouvait rendre une décision refusant le bénéfice de l'aide sociale après le décès du demandeur, la cour a violé l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4°) Alors, encore, que les échéances prévues à l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles sont relatives à la période couverte par l'aide sociale en cas d'admission et non à un quelconque délai d'instruction de la demande ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour juger que le président du conseil départemental ne pouvait rendre une décision refusant le bénéfice de l'aide sociale après le décès du demandeur, la cour a violé l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5°) Alors, subsidiairement, que le bénéfice de l'aide sociale est accordé au regard notamment de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire ; qu'en se fondant uniquement, pour faire droit à la demande de M. [F] [H], sur la circonstance que le président du conseil départemental avait rendu sa décision après le décès de [L] [H] et qu'il ne démontrait pas avoir effectué une véritable instruction de la demande de cette dernière, en l'absence d'éléments relatifs à la capacité contributive des obligés alimentaires, sans rechercher si le bénéfice de l'aide sociale était dû au regard de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles ;

6°) Alors, subsidiairement, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour faire droit à la demande de M. [F] [H], qui ne produisait aucun élément relatif à la situation financière des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de [L] [H], la cour a relevé que le président du conseil départemental ne produisait aucun élément relatif à la capacité contributive des obligés alimentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10772
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°21-10772


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10772
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