LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° A 20-22.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.574 contre le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [W] [D], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [D], épouse [C], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 16 octobre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) lui ayant notifié, le 1er octobre 2019, un indu pour non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels, Mme [D], infirmière exerçant à titre libéral (l'auxiliaire médicale), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement de déclarer infondé l'indu notifié le 1er octobre 2019 en tant qu'il porte sur la somme de 3 875,81 euros, et de la débouter l'ensemble de ses demandes, alors « que seuls peuvent être remboursés par les caisses d'assurance maladie les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative ; que sauf éventuelle indication expresse contraire, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale débute à la date de cette dernière ; qu'en retenant, pour dire infondé l'indu portant sur des actes non prescrits pour un montant de 3 875,81 euros, que, dans l'hypothèse où les prescriptions médicales se succèdent, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale ne débute pas à la date de ladite prescription, mais à l'expiration de la période de soins infirmiers visée par la prescription précédente, les juges du fond ont violé les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte de l'article 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, pris en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
4. L'arrêt relève que les prescriptions médicales litigieuses sont des ordonnances de renouvellement de soins concernant des patients atteints d'affections chroniques et bénéficiant d'un traitement continu, que les médecins rédacteurs indiquent sur celles-ci la date de leur rédaction et la durée des soins et que certaines comportent également des prescriptions médicamenteuses. Il ajoute qu'il apparaît légitime de considérer que si un traitement médicamenteux est prescrit pour une certaine durée puis renouvelé identiquement par une nouvelle prescription, cette seconde posologie ne débutera qu'à l'achèvement de la première, sans s'imputer sur la fin de celle-ci alors que la prise du traitement n'est pas terminée, et qu'un tel raisonnement peut être étendu aux prescriptions de soins infirmiers, alors que certaines ordonnances prévoient à la fois des soins infirmiers et médicamenteux.
5. Ayant ainsi fait ressortir que les prescriptions médicales litigieuses avaient été rédigées avant que ne soient engagés les soins prescrits, le tribunal en a exactement déduit que les actes de soins litigieux répondaient aux conditions fixées par la Nomenclature générale des actes professionnels.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La caisse fait grief au jugement de déclarer infondé l'indu en tant qu'il porte sur la somme de 184,80 euros, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que seuls peuvent être remboursés par les caisses d'assurance maladie les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative ; qu'à ce titre, une prescription médicale portant sur des soins infirmiers à prodiguer pendant une certaine durée doit impérativement être datée de la main du médecin prescripteur ; qu'en disant non fondé l'indu portant sur une somme de 184,40 euros, quand ils constataient que la date figurant sur la prescription litigieuse n'avait pas été écrite par le médecin prescripteur, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, ont violé les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, en statuant comme ils l'ont fait, aux motifs inopérants que l'ajout de la date n'est pas le fait de l'auxiliaire médicale et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir débusqué l'anomalie, les juges du fond ont encore violé les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié :
8. Il résulte du troisième de ces textes, pris en application du deuxième, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
9. Pour déclarer infondé l'indu en tant qu'il porte sur la somme de 184,80 euros, le jugement retient que, s'il n'est pas contesté que la date présente sur l'ordonnance litigieuse n'a pas été écrite par le médecin prescripteur, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle l'ait été par l'auxiliaire médicale, et que cette modification volontaire de la prescription ne saurait être mis à la charge de cette dernière.
10. En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que la prescription litigieuse n'avait pas été datée par le médecin prescripteur, de sorte que les actes de soins litigieux ne répondaient pas aux conditions fixées par la Nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est énoncé au point n° 9 que l'indu réclamé par la caisse au titre d'actes effectués à partir d'une prescription médicale comportant une modification, pour un montant de 184,80 euros est bien fondé. Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de cet organisme social à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare infondé l'indu notifié le 1er octobre 2019 à Mme [D], en ce qu'il porte sur la somme de 3 875,81 euros, le jugement rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT bien fondé l'indu notifié le 1er octobre 2019 à Mme [D], mais seulement en ce qu'il porte sur la somme de 184,80 euros ;
Condamne Mme [D] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 184,80 euros ;
Condamne Mme [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré infondé l'indu notifié le 1er octobre 2019 à Mme [D], en tant qu'il porte sur la somme de 3.875,81 euros, puis débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE, seuls peuvent être remboursés par les caisses d'assurance maladie les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative ; que sauf éventuelle indication expresse contraire, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale débute à la date de cette dernière ; qu'en retenant, pour dire infondé l'indu portant sur des actes non prescrits pour un montant de 3.875,81 euros, que, dans l'hypothèse où les prescriptions médicales se succèdent, la période de soins infirmiers visée par une prescription médicale ne débute pas à la date de ladite prescription, mais à l'expiration de la période de soins infirmiers visée par la prescription précédente, les juges du fond ont violé les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré infondé l'indu notifié le 1er octobre 2019 à Mme [D], en tant qu'il porte sur la somme de 184,80 euros, puis débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE, premièrement, seuls peuvent être remboursés par les caisses d'assurance maladie les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative ; qu'à ce titre, une prescription médicale portant sur des soins infirmiers à prodiguer pendant une certaine durée doit impérativement être datée de la main du médecin prescripteur ; qu'en disant non fondé l'indu portant sur une somme de 184,40 euros, quand ils constataient que la date figurant sur la prescription litigieuse n'avait pas été écrite par le médecin prescripteur, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, ont violé les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, aux motifs inopérants que l'ajout de la date n'est pas le fait de Mme [D] et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir débusqué l'anomalie, les juges du fond ont encore violé les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.