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02/06/2022 | FRANCE | N°20-22469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 20-22469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° M 20-22.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de

la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.469 contre le jugement rendue le 31 juillet 2020 par le tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° M 20-22.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.469 contre le jugement rendue le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [M], en sa qualité d'héritière de son père, [N] [M], décédé, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 31 juillet 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à [N] [M] (l'assuré) un indu au titre d'indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail du 5 mai 2018 au 31 août 2018, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. La caisse reproche au jugement d'accueillir le recours, alors :

« 1°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que l'exercice d'une activité syndicale ne fait pas exception, quand bien même l'exécution du mandat représentatif d'un salarié ne serait pas suspendue pendant l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations en participant à diverses réunions sur une période allant du 6 juin au 19 juillet 2018, que deux attestations médicales, l'une non datée, l'autre datée du 28 août 2018, approuvaient la poursuite par l'assuré de son activité syndicale, les juges du fond, qui ont perdu de vue que l'autorisation doit être préalable, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations, que l'assuré n'a pas perçu de rémunération, autre que les indemnités journalières, sur la période considérée, les juges du fond, qui ont statué au bénéfice d'un motif inopérant, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

5. Pour faire droit au recours de l'assuré, le jugement retient que les arrêts de travail ne suspendent pas l'exécution du mandat représentatif dont il est titulaire et qu'il est fondé à poursuivre l'exercice de son activité syndicale, dès lors qu'il ne cumule pas pendant la période d'arrêt de travail la perception d'indemnités journalières avec le paiement d'heures de délégation et que cette activité syndicale limitée est compatible avec son état de santé et les contraintes des soins prodigués. Il relève que l'assuré n'a pas perçu de rémunération autre que les indemnités journalières sur la période considérée et qu'il justifie d'avis favorables à cette poursuite d'activité syndicale au regard de son état, émanant de deux médecins, l'un non daté, l'autre du 28 août 2018, reçus par la caisse en septembre 2018.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait poursuivi une activité sans y avoir été expressément et préalablement autorisé, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 qu'il y a lieu de rejeter le recours.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 31 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chaumont ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme [D], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [M], héritière de son père décédé [N] [M] ;

Condamne Mme [D], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [M], héritière de son père décédé [N] [M], aux dépens exposés tant dans l'instance suivie devant le tribunal judiciaire de Chaumont que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne

Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2019, dit que les conditions d'un manquement de M. [M] aux obligations résultant, pour tout bénéficiaire de l'indemnité journalière, des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ne sont pas réunies dans le contexte des arrêts de travail dont s'agit et débouté la Caisse de sa demande ;

ALORS QUE, premièrement, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que l'exercice d'une activité syndicale ne fait pas exception, quand bien même l'exécution du mandat représentatif d'un salarié ne serait pas suspendue pendant l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations en participant à diverses réunions sur une période allant du 6 juin au 19 juillet 2018, que deux attestations médicales, l'une non datée, l'autre datée du 28 août 2018, approuvaient la poursuite par l'assuré de son activité syndicale, les juges du fond, qui ont perdu de vue que l'autorisation doit être préalable, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire que l'assuré n'avait pas manqué à ses obligations, que l'assuré n'a pas perçu de rémunération, autre que les indemnités journalières, sur la période considérée, les juges du fond, qui ont statué au bénéfice d'un motif inopérant, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en omettant de se prononcer sur le moyen soulevé par la Caisse et tiré de ce que l'assuré avait quitté, pendant la période d'arrêt de travail, la circonscription de la Caisse sans avoir sollicité son autorisation préalable, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22469
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chaumont, 31 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°20-22469


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22469
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