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02/06/2022 | FRANCE | N°19-15669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 19-15669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance

vieillesse, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-15.669 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-15.669 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 2019), la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV) a notifié, les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, à M. [Y] (le cotisant) des mises en demeure pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2014. Une contrainte lui a été signifiée le 3 août 2017.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte signifiée le 3 août 2017,de dire nulles et de nul effet les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 ainsi que la contrainte litigieuse, de dire que le cotisant est déchargé de la totalité des sommes visées et que les sommes versées en exécution de cette contrainte lui seront restituées par la CIPAV, alors « que tout adhérent au régime de la CIPAV a l'obligation d'indiquer à cet organisme social les changements intervenus dans sa situation ; quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure adressée par une caisse à la seule adresse alors connue d'elle du débiteur est de nature à produire tous ses effets ; que pour statuer sur la validité de mises en demeure adressées les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 par la CIPAV au cotisant à l'adresse que celui-ci avait indiquée lors de son adhésion et retournées avec les mentions « destinataire inconnue à l'adresse » et « défaut d'accès ou d'adressage » ainsi que sur la validité de la contrainte du 10 juillet 2017 visant ces mises en demeure signifiée le 3 août 2017 au cotisant à la requête de la CIPAV, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par la CIPAV si l'adhérent justifiait ou non « avoir fait état à la CIPAV d'un quelconque changement d'adresse » ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 :

4. Il résulte du premier de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Selon le dernier de ces textes, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation.

6. Pour dire nulles et de nul effet les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 et annuler la contrainte du 3 août 2017, l'arrêt relève que les mises en demeure n'ont pas été envoyées à l'adresse où le cotisant avait transféré le siège de la société. Il ajoute que, dans la mesure où les mentions figurant sur le registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers, c'est à juste raison que le cotisant fait valoir que les mises en demeure sont nulles pour ne pas avoir été envoyées à l'adresse exacte.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cotisant avait informé la caisse de son changement d'adresse préalablement à l'envoi des mises en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nulles et de nul effet les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 ainsi que la contrainte du 3 août 2017, dit que M. [Y] est déchargé de la totalité des sommes visées dans cette contrainte et ordonne la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé la décision déférée en ce qu'elle a validé la contrainte signifiée le 3 août 2017 à Monsieur [L] [Y], pour un montant de 7.655,85 euros, avec toutes conséquences de droit, statuant à nouveau de ce chef, dit nulles et de nul effet les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 adressées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), dit nulle et de nul effet la contrainte du 10 juillet 2017, signifiée le 3 août 2017 à Monsieur [Y] à la requête de la CIPAV, dit que Monsieur [L] [Y] est déchargé de la totalité des sommes visées dans la contrainte du 10 juillet 2017, signifiée le 3 août 2017, et des frais de signification de cette contrainte et d'AVOIR ordonné que les sommes versées par Monsieur [Y] en exécution de la contrainte précitée lui soient restituées par la CIPAV et condamné celle-ci à payer à Monsieur [Y] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [L] [Y] a été affilié à la CIPAV du 1 er avril 2010 au 30 septembre 2014.
Par acte du 3 août 2017, la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a signifié une contrainte en date du 10 juillet 2017 à Monsieur [L] [Y] pour un montant de 7.655,85 euros correspondant à des cotisations, contributions et majorations de retard réclamées au titre des années 2010 à 2014.
Par acte du 20 novembre 2017, la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a signifié une contrainte à Monsieur [L] [Y] pour un montant de 1.447,51 euros correspondant à des cotisations, contributions et majorations de retard réclamées au titre d'une régularisation des années 2013 et 2015.
Monsieur [Y] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens d'une opposition à ces contraintes.
Par jugement dont appel, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [L] [Y] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte à lui signifiée le 3 août 2017 pour un montant de 7655,85 euros.
Il soutient en premier lieu que les mises en demeure préalables à la contrainte sont nulles et de nul effet pour n'avoir pas été notifiées à une adresse exacte, et que la contrainte litigieuse est par voie de conséquence également nulle et de nul effet.
Il indique que la contrainte signifiée le 3 août 2017 a été précédée de deux mises en demeure en date des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, que le transfert du siège social de l'entreprise [4] à son domicile étant effectif depuis le 29 juin 2012, toutes les correspondances auraient dû lui être envoyées au [Adresse 1], son adresse personnelle également siège social de l'entreprise, ce qui n'a pas été le cas, puisque les mises en demeure ont été adressées à son ancien siège social, soit [Adresse 2].
Il précise que ces mises en demeure sont revenues avec la mention ‘destinataire inconnu à l'adresse' ou «'Défaut d'accès ou d'adressage', et que dès lors la contrainte visant les mises en demeure délivrées irrégulièrement est nulle.
Il ajoute que les cotisations de retraite concernent le chef d'entreprise, et doivent à ce titre être appelées à son domicile personnel, et qu'en toute hypothèse, il a régulièrement effectué le changement de siège social de son entreprise à compter du 29 juin 2012 à son domicile personnel, cette décision étant opposable aux tiers, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, pour avoir fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, d'une publication légale, et d'une déclaration au centre de formalité des entreprises.
Il estime que la CIPAV déclare de mauvaise foi ne pas connaitre sa nouvelle adresse, alors que la contrainte a quant à elle été signifiée à son domicile personnel, qu'elle a été établie avec mention de cette adresse personnelle, et que le 15 août 2015, la CIPAV lui a adressé une attestation de sa radiation de la caisse à son domicile personnel, siège social de son entreprise depuis 2012.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [Y] fait valoir que la preuve est rapportée qu'à compter du 15 août 2015 au plus tard, la CIPAV avait connaissance de son adresse et de son changement de siège social au [Adresse 1], de sorte que la mise en demeure du 29 octobre 2015 est nulle et que la contrainte en cause est partiellement nulle concernant les cotisations courant de 2013 à 2014 mentionnées sur cette mise en demeure.
A titre plus subsidiaire et sur le fond, Monsieur [L] [Y] conteste le montant des sommes réclamées par la CIPAV, au motif qu'il existe une discordance entre la somme annoncée dans les écritures de l'intimée et les montants de cotisations et majorations visés dans la contrainte. Il ajoute qu'il n'a pas pu bénéficier des réductions prévues en matière de cotisations de retraite complémentaire et que le calcul opéré par la CIPAV est erroné.
La Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 3 août 2017.

Elle soutient qu'elle a valablement délivré deux mises en demeure préalablement à la contrainte litigieuse, contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [Y], que ce dernier ne justifie pas avoir fait état auprès d'elle d'un quelconque changement d'adresse, et que le fait qu'il n'ait pas reçu ses appels de cotisations est sans conséquence sur la régularité de la procédure.
S'agissant de la demande de réduction afférente à la retraite complémentaire, la CIPAV indique qu'elle a fait application des seuils minimaux, que l'adhérent n'a pas sollicité de réduction dans les délais statutaires et se trouve désormais forclos en vertu des articles 3.7 et 3.12 des statuts.
La Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) souligne en outre qu'elle a strictement appliqué les textes en matière de calcul des cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et du régime invalidité-décès.
Elle observe enfin que le non-paiement des cotisations obligatoires qui lui sont dues entraîne l'application automatique de majorations de retard.

* Sur la régularité des mises en demeure adressées les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 par la CIPAV :
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations doit être précédée de l'envoi au débiteur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
L'article R. 244-1 précise en outre que la mise en demeure précise la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte des textes précités que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il est établi que les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, ayant précédé l'émission de la contrainte du 10 juillet 2017, signifiée le 3 août 2017, ont été adressées par courrier recommandé avec avis de réception par la CIPAV à Monsieur [L] [Y], à l'adresse ‘[Adresse 2].'
Ces mises en demeure ont été retournées avec la mention respective ‘destinataire inconnu à l'adresse' et ‘défaut d'accès ou d'adressage'.
Or, Monsieur [L] [Y] justifie par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de ce que mention avait été faite le 29/06/2012 du transfert du siège social et du principal établissement de la société [4] au "[Adresse 1]" à compter du 1/07/2012.
Ainsi et dans la mesure où les mentions figurant sur le registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers, c'est à juste raison que Monsieur [L] [Y] fait valoir que les mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 sont nulles pour n'avoir pas été adressées à l'adresse exacte connue de la CIPAV, et que la contrainte du 10 juillet 2017, signifiée le 3 août 2017, se trouve par voie de conséquence nulle et de nul effet.
La décision déférée sera infirmée en ce sens, Monsieur [L] [Y]. étant corrélativement déchargé du paiement de la totalité des sommes visées dans la contrainte, qui devront lui être restituées.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Y]. l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CIPAV sera condamnée à lui verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE tout adhérent au régime de la CIPAV a l'obligation d'indiquer à cet organisme social les changements intervenus dans sa situation ; quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure adressée par une caisse à la seule adresse alors connue d'elle du débiteur est de nature à produire tous ses effets ; que pour statuer sur la validité de mises en demeure adressées les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 par la CIPAV à Monsieur [Y] à l'adresse que celui-ci avait indiquée lors de son adhésion et retournées avec les mentions « destinataire inconnu à l'adresse » et « défaut d'accès ou d'adressage » ainsi que sur la validité de la contrainte du 10 juillet 2017 visant ces mises en demeure signifiée le 3 août 2017 à Monsieur [Y] à la requête de la CIPAV, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'assuré avait ou non fait connaître sa nouvelle adresse à la CIPAV ; qu'en l'espèce, en déduisant pareille nullité de l'opposabilité aux tiers des mentions du registre du commerce et des sociétés faisant apparaître le transfert de la société [4], la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 ;

ALORS DE SECONDE PART QUE tout adhérent au régime de la CIPAV a l'obligation d'indiquer à cet organisme social les changements intervenus dans sa situation ; quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure adressée par une caisse à la seule adresse alors connue d'elle du débiteur est de nature à produire tous ses effets ; que pour statuer sur la validité de mises en demeure adressées les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 par la CIPAV à Monsieur [Y] à l'adresse que celui-ci avait indiquée lors de son adhésion et retournées avec les mentions «destinataire inconnue à l'adresse» et «défaut d'accès ou d'adressage» ainsi que sur la validité de la contrainte du 10 juillet 2017 visant ces mises en demeure signifiée le 3 août 2017 à Monsieur [Y] à la requête de la CIPAV, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par la CIPAV si l'adhérent justifiait ou non « avoir fait état à la CIPAV d'un quelconque changement d'adresse » ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du juillet 1950.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15669
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°19-15669


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.15669
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