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01/06/2022 | FRANCE | N°21-81530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2022, 21-81530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-81.530 F-D

N° 00662

ECF
1ER JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022

M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en

date du 10 février 2021, qui, pour vols aggravés, en récidive, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-81.530 F-D

N° 00662

ECF
1ER JUIN 2022

CASSATION PARTIELLE

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022

M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 10 février 2021, qui, pour vols aggravés, en récidive, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [J] a été poursuivi, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, pour des faits de vol aggravé d'une bicyclette dans un local d'habitation, commis le 28 août 2020, en état de récidive. Au cours de l'enquête, M. [J] avait été placé en garde à vue, et cette mesure avait été interrompue en raison de son hospitalisation pour motif psychiatrique, puis reprise après cette hospitalisation.

3. Le tribunal a, par ailleurs, joint une procédure relative à des faits de vol aggravé d'un ordinateur portable, également commis dans un local d'habitation, le 30 mars 2019.

4. Par jugement du 6 octobre 2020, après avoir écarté les exceptions présentées par le prévenu, prises de la nullité de la procédure, il l'a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue de M. [J] et des actes qui en étaient la conséquence nécessaire, alors :

« 1°/ que méconnaissent la liberté individuelle, le droit de ne pas être détenu arbitrairement et le principe selon lequel le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles, les articles 63, III, du code de procédure pénale et L. 3213-2 du code de la santé publique en ce qu'ils ne prévoient ni que lorsque l'hospitalisation provisoire prévue par la seconde disposition intervient à l'occasion d'une garde à vue elle s'impute sur le délai de placement et de prolongation de la garde à vue, ni que le maintien en hospitalisation provisoire doit être décidé par un médecin habilité à décider d'une éventuelle sortie à bref délai ni, à tout le moins, qu'en cas de cumul des mesures, la prolongation de la privation de liberté (garde à vue et hospitalisation confondues) doit donner lieu à une décision d'un juge indépendant dans les vingt-quatre puis quarante-huit heures suivant la privation de liberté, dans les mêmes conditions que dans les cas dans lesquels la loi autorise une garde à vue de plus de quarante-huit heures ; que la déclaration d'inconstitutionnalité sollicitée dans le mémoire distinct portant sur la question prioritaire de constitutionnalité qui ne manquera d'intervenir, entraînera l'abrogation des articles 63, III, du code de procédure pénale et L. 3213-2 du code de la santé publique, privant ainsi de tout fondement le rejet des moyens de nullité soulevés par le prévenu, par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

2°/ que lorsqu'au cours d'une garde à vue, une personne doit faire l'objet d'une hospitalisation provisoire pour motif psychiatrique et que la personne reste sous le contrôle de la police, la durée de cette hospitalisation s'impute sur celle de la garde à vue ; qu'en l'espèce, l'hospitalisation provisoire a été décidée alors que M. [J] avait été placé en garde à vue ; qu'il est resté sous le contrôle de la police pendant cette hospitalisation, celle-ci ayant pris les mesures nécessaires pour assurer la reprise de la garde à vue à l'issue de l'hospitalisation ; que la cour d'appel qui a estimé que la durée de l'hospitalisation provisoire ne s'imputait pas sur celle de la garde à vue, laquelle avait duré moins de quarante-huit heures, quand il résultait de ses propres constatations que M. [J] était resté sous le contrôle de la police, a violé l'article 63, II, du code de procédure pénale.

3°/ qu'à [Localité 1], seuls les commissaires de police sont habilités à prendre les mesures provisoires qu'impose l'état psychiatrique d'une personne ; que pour estimer que M. [J] n'avait pas été privé illégalement de liberté entre le moment où sa garde à vue avait été levée le 29 août 2020 à 11 heures 02 et celui où le commissaire avait dressé un procès-verbal de transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 1] (IPPP) établi par le commissaire à 11 heures 50, la cour d'appel a dit que l'ordre de transfert avait été donné avant la levée de la garde à vue ; qu'en ne constatant pas que cet ordre émanait du commissaire de police, seule autorité habilitée à adresser un patient à l'IPPP, ce dont il résultait que le mis en cause était encore privé de liberté pour les besoins de la garde à vue, en méconnaissance des termes de la décision de levée de cette garde à vue, la cour d'appel a violé les articles L. 3213-2 du code de la santé publique, 63 et 174 du code de procédure pénale ;

4°/ que selon l'article 63, III, du code de procédure pénale, si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté ; que, selon l'article 62-2 du même code, est placée en garde à vue toute personne mise à disposition des enquêteurs sur décision de l'officier de police judiciaire (OPJ) ; qu'en estimant que la garde à vue n'avait pas été prolongée tardivement, aux motifs que le temps intervenu entre 11 heures 42, le 30 août 2020, heure à laquelle l'IPPP a déclaré M. [J] sortant et en a informé le commissariat de police et 15 heures 30, heure à laquelle M. [J] a été repris en charge par la police, le mis en cause n'était pas à la disposition de l'OPJ en charge du dossier, ce laps de temps ne pouvant être pris en compte pour calculer la durée de la garde à vue et que dès lors sa prolongation n'était pas tardive pour avoir été décidée le 31 août 2020 à 1 heure 49, quand il résultait des pièces de la procédure, comme le rappelaient les conclusions pour M. [J], qu'il n'avait pas été autorisé à quitter les locaux de l'IPPP, à la demande de la police, ce qui impliquait que la contrainte était ordonnée par l'OPJ pour les faits mêmes qui avaient déterminé le placement en garde à vue et devait être prise en compte dans la détermination de la durée de cette mesure privative de liberté et de sa prolongation, la cour d'appel a violé les articles 62-2 et 63, III, du code de procédure pénale ;

5°/ que toute personne privée de liberté pour motif psychiatrique, ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à l'évaluation de son état ; qu'il s'en déduit qu'un médecin certificateur habilité à se prononcer sur la dangerosité de la personne et sur la nécessité de la maintenir à l'infirmerie psychiatrique doit intervenir immédiatement pour apprécier la nécessité de l'hospitalisation qu'une telle obligation s'impose d'autant plus, que l'admission à l'infirmerie psychiatrique fait suite à une garde à vue et n'est pas décomptée de la durée légale de la garde à vue ; que, faute d'examen immédiat de M. [J] transféré à l'IPPP, par un médecin habilité à décider s'il doit ou non être maintenu sous surveillance, ce qui en l'espèce a conduit à une privation de liberté de plus de trois jours, avant son déferrement, pour un vol n'ayant nécessité qu'une heure d'investigation, la cour d'appel qui a estimé le placement à l'IPPP régulier parce que nécessaire, a violé l'article 5-1, c et e, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ qu'en vertu de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de liberté doit être aussitôt présentée à un juge ; que pour estimer que M. [J] n'avait pas été privé de liberté dans des conditions contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas été présenté à un juge passé un délai de quarante-huit heures suivant sa privation de liberté résultant de son placement en garde à vue puis de son transfert à l'IPPP, la cour d'appel a estimé qu'aucune disposition ne prévoyait que le temps de présence à l'IPPP devait être pris en compte dans le temps de la garde à vue et que le mis en cause était resté sous le contrôle permanent du procureur de la République ; que, dès lors que M. [J] avait été privé de liberté plus de quarante-huit heures, sans être présenté à un juge, faute pour le législateur d'avoir prévu ce contrôle en cas de cumul des motifs de privation de liberté que sont la garde à vue d'une personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infraction et les mesures provisoires tenant à l'état de santé psychiatrique de la personne gardée à vue, la cour d'appel qui a refusé d'annuler la prolongation de la garde à vue du fait de l'absence de présentation de M. [J] à un juge, indépendant de l'enquête, dans un délai de quarante-huit heures, dans les mêmes conditions que dans les cas dans lesquels la loi autorise une garde à vue de plus de quarante-huit heures, a violé l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Le grief est sans objet, dès lors que, par arrêt du 8 décembre 2021 (Crim., 8 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.530), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

8. En raison de la poursuite des objectifs de valeur constitutionnelle de répression des infractions pénales et de recherche de leurs auteurs, la durée de la privation de liberté prévue à l'occasion de la garde à vue, ou du défèrement pendant le temps nécessaire à la mise d'une personne à la disposition de l'autorité judiciaire, ne peut être amoindrie par son interruption à l'occasion d'une hospitalisation, même sous contrainte.

9. Ainsi, le grief ne peut être admis.

Sur les autres branches

10. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [J] a été placé en garde à vue, le 28 août 2020 à 22 heures 05. Le 29 août à 8 heures 01, les enquêteurs, remarquant qu'il avait une élocution difficile et ne semblait pas jouir de toutes ses facultés, l'ont conduit à l'Unité médico-judiciaire pour qu'il fasse l'objet d'un examen médical.

11. Celui-ci, pratiqué à 10 heures 05, a conclu à un état de santé incompatible avec la garde à vue, en raison de troubles mentaux manifestes caractérisant un danger pour l'intéressé lui-même ou pour les tiers, et souligné la nécessité de sa conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. La garde à vue de M. [J] a été levée à 11 heures 02, et un procès-verbal d'un commissaire de police a ordonné, à 11 heures 50, son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, pour une hospitalisation pouvant durer quarante-huit heures.

12. Le 30 août 2020 à 11 heures 42, les services de police ont été informés que M. [J] était sorti de l'infirmerie psychiatrique. Ils l'ont interpellé à cet endroit, le même jour, à 15 heures 30, heure à partir de laquelle il a de nouveau été placé en garde à vue.

13. Le prévenu ne peut valablement soutenir que la décision de condamnation prise à son encontre serait privée de fondement en raison de l'illégalité de la privation de liberté qu'il a subie, le 29 août, entre 11 heures 02 et 11 heures 50. En effet, à compter de la levée de la mesure de garde à vue, à 11 heures 02, le demandeur a été retenu sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, dont l'objet n'est pas d'établir la preuve d'une infraction et la poursuite de son auteur, mais d'organiser la prise en charge sanitaire de personnes en raison de leur état de santé mental, la méconnaissance éventuelle de cette disposition étant dénuée d'incidence sur la régularité de la procédure pénale pouvant être suivie par ailleurs.

14. De plus, les mesures décidées sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le 29 août, n'ayant été caduques que le 31 août, il n'apparaît pas que, lors de son interpellation par les policiers, le 30 août à 15 heures 30, le prévenu était privé de liberté de manière irrégulière.

15. Enfin, les mesures privatives de liberté pouvant être décidées dans un cadre pénal et dans un cadre sanitaire sont indépendantes. Les dispositions différentes qui les régissent prévoient un contrôle juridictionnel de la privation de liberté dans chacun de ces cadres. Mais l'indépendance de ces mesures ne justifie pas, lorsqu'elles interviennent, à la suite les unes des autres, à l'égard des mêmes personnes, que leurs durées soient additionnées pour déterminer le moment auquel doit intervenir la présentation devant un juge.

16. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, condamné M. [J] à une peine de cinq mois d'emprisonnement, alors :

« 1°/ qu'en condamnant M. [J] à une peine de cinq mois d'emprisonnement, en considération des multiples condamnations prononcées à son encontre dont l'une pour dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui, ayant abouti à une condamnation de deux mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, tout en prenant en considération le fait qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychiatrique qui a altéré ses facultés mentales, sans se prononcer ni sur la gravité des faits, ni sur sa situation sociale ou familiale, ni sur le caractère inadéquate de toute autre peine, la cour d'appel a violé les articles 132-19, 485-1 et 512 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de moins de six mois, sans se prononcer sur l'aménagement de la peine que les juges ont l'obligation d'envisager ou sur les considérations justifiant éventuellement au regard des faits de l'espèce et de sa situation professionnelle, familiale ou sociale de ne pas procéder à un tel aménagement, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, ensemble des articles 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal :

18. Selon ce texte, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

19. Si l'arrêt attaqué condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, il ne contient aucun motif de nature à justifier le choix de cette peine au regard de la gravité des faits et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

20. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu le texte susvisé.

21. La cassation est, dès lors, encourue. Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine prononcée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2021, mais en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81530
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2022, pourvoi n°21-81530


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81530
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